809 TRIBUNAL CANTONAL 126/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 12 juillet 2010 _______________________ Présidence de M. BATTISTOLO , vice-président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 489 CPC Vu le certificat d'héritiers délivré le 18 mai 2010 et adressé aux personnes concernées le 7 juin 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de S.________, vu l'avenant audit certificat établi le 14 juin 2010, certifiant que la défunte est décédée le 11 juillet 2009 à Morges, et non à Lausanne comme indiqué dans le document du 18 mai 2010, vu le recours interjeté le 16 juin 2010 par l'héritier A.G.________, à Lausanne, contre le certificat d'héritiers, dans lequel il conteste l'orthographe du nom de sa mère S.________, l'usage de traits
- 2 d'union dans la désignation du nom de sa mère, de feu son père et de son frère B.G.________, et invoque l'absence de mention de son acceptation de la succession et de celle de son neveu C.G.________, vu les pièces du dossier; attendu que, selon la jurisprudence et la doctrine, la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouverte contre l'octroi ou le refus du certificat d'héritiers et les indications qu'il contient (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759 et références, JT 1977 III 4), la délivrance du certificat d'héritiers relevant de la procédure gracieuse (ATF 118 II 108, résumé in JT 1993 I 351; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, 1975, p. 648), que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité du recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 précité c. 2c; JT 2001 III 13; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 5.1 ad art. 53 OJ, p. 387; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas d'intérêt juridique à la modification du certificat d'héritiers dans le sens des corrections orthographiques et des ajouts demandés, les éléments critiqués étant sans effet matériel sur dit certificat, qu'il est au demeurant rappelé que le certificat d'héritier est une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens, mais qu'il ne garantit pas la vocation successorale, cette attestation n'étant donnée que sous réserve des actions matérielles devant le juge (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 901, p.
- 3 - 441; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., 2005, n. 445, pp. 217-218), qu'en l'absence d'intérêt juridique du recourant, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.G.________, - M. B.G.________, - M. [...], - M. C.G.________,
- 4 - Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :