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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN10.002115

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,993 mots·~15 min·1

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 72/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 31 mars 2010 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 12 let. i LLCA; 45, 50, 51 LPAv; 76 al. 1 let. b LPA-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Lausanne, et P.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 16 décembre 2009 par le Président de la Chambre des avocats dans la cause divisant les recourants d’avec A.________, à Renens. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. En octobre 2008, l'A.________ a consulté l'avocate F.________ au sujet d'un contrat de mandat de gestion de fortune. F.________ a travaillé sur ce dossier avec l'avocat P.________, en accord avec la cliente. Le 3 décembre 2008, les avocats F.________ et P.________ ont envoyé à l'A.________ une note d'honoraires globale (pour la période du 27 octobre 2008 au 1er décembre 2008) de 12'040 fr. 55, comprenant 10'458 francs d'honoraires, 732 fr. 10 de frais administratifs et 850 fr. 45 de TVA, pour 36 heures 10 de travail, soit dans le détail 8'708 fr. d'honoraires pour 31 heures 10 minutes (au tarif horaire de 280 fr.) pour l'avocate F.________ et 1'750 francs d'honoraires pour 5 heures (au tarif horaire de 350 fr.) pour l'avocat P.________. Selon la liste des opérations annexée à la note d'honoraires, F.________ a effectué les opérations suivantes : examen du contrat de gestion (2 h.), examen contrat (1 h.), recherches juridiques (1 h. 50), examen des conditions générales et recherches juridiques (5 h.), rédaction d'une lettre à la cliente (1 h. 50), examen du contrat et des conditions générales (2 h.), rédaction de l'analyse juridique (2 h. 50), rédaction de l'analyse juridique (2 h.), téléphone à la cliente (0.20), finalisation de l'analyse, recherches juridiques complémentaires et lettre à la cliente (1 h. 50), conférence avec la cliente (2 h.), rédaction du contrat de gestion (2 h.), rédaction des conditions générales (2 h. 50), conférence avec la cliente (2 h.), examen des clauses contractuelles et email à la cliente (1 h. 70), examen des clauses contractuelles (1 h. 50), email à la cliente (0.20). Quant à P.________, il a réalisé les opérations suivantes : examen conditions générales (1 h.), révision mémo cliente (0.90), conférence avec la cliente (2 h.), finalisation nouvelle doc contractuelle (1 h. 10). Le 7 octobre 2009, les avocats ont demandé la modération de leur note d'honoraires.

- 3 - B. Par prononcé du 16 décembre 2009, notifié le 17 décembre 2009 aux parties, le Président de la Chambre des avocats a modéré à 7'850 fr., plus 596 fr. 60 de TVA, soit au total à 8'446 fr. 60, la note d’honoraires et débours adressée le 3 décembre 2008 à l’A.________ par les avocats F.________ et P.________ (I) et a fixé à 131 fr. le coupon de modération mis à la charge des avocats requérants (II). En droit, le juge modérateur a admis que F.________ avait consacré 31 heures 6 minutes, au tarif horaire de 280 fr., pour les opérations réalisées et que P.________ avait déployé 5 heures, au tarif horaire de 350 francs, pour le travail effectué. Il a relevé que la cliente n’avait au demeurant pas contesté ces montants et avait ordonné de payer la totalité de la facture de 12'040 francs 55. En revanche, Il a écarté les frais administratifs d'un montant 732 fr. 10, en considérant que leur justification était inconnue et que les photocopies faisaient partie des frais généraux de l’avocat. Par ailleurs, il a estimé que l’absence de demande de provision imposait une réduction d’un quart sur les honoraires dus de 10'458 fr. et les a diminués à 7'850 fr. plus 596 fr. 60 de TVA. C. Par acte du 18 janvier 2010, F.________ et P.________ ont recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires est modérée à 12'040 fr. 55, TVA comprise. Ils ont fait valoir que l’exigence de la provision tombait dès lors que la cliente était de par son activité dans la finance particulièrement rompue aux affaires, que même une information supposée insuffisante ne devrait pas donner lieu à réduction d’honoraires et, enfin, que le juge modérateur aurait statué ultra petita en réduisant une note d’honoraires non contestée par la cliente. Par lettre du 26 janvier 2010, le juge modérateur a déclaré renoncer à déposer un mémoire et se référer à son prononcé.

- 4 - L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. E n droit : 1. Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2).

En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1er janvier 2008, ne relève plus de la Cour de modération, qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) mais de la Chambre des recours, plus précisément de la deuxième Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Aucun délai n'est imparti au recourant pour déposer un mémoire (cf. art. 79 et 81 LPA-VD).

- 5 - En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié le 17 décembre 2009 aux recourants qui ont déposé leur recours le 18 janvier 2010. Interjeté en temps utile, motivé et signé, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). En cas d'admission du recours, la Chambre des recours réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). 3. Le litige porte sur la réduction d’un quart du montant des honoraires en raison de l’absence de toute demande de provision, ainsi que sur les "frais administratifs" d'un montant de 732 fr. 10, mentionnés dans la note d'honoraires et qui n'ont pas été pris en compte par le juge modérateur. L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau; BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv),

- 6 le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e). La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1). Le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II, 8 octobre 2009, no 198/II). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3002, pp. 1184- 1185). L'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61) prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que sa portée en ait été dénaturée (cf. art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus";

- 7 - FF 1999, pp. 5391/92). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que la LLCA renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoignait à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999 p. 1172). 4. a) Les recourants reprochent au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en déduisant de la violation du devoir d'information de l'avocat prévu par les art. 48 LPAv et 12 let. i LLCA la réduction d’un quart la note d'honoraires et débours litigieuse. La LPAv est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence relative à l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire. La cour de céans a estimé qu'une réduction d'un tiers de la part des honoraires dépassant la provision encaissée était dans ce cas adéquate. Si le mandat a une durée relativement brève, la faute commise par l'avocat qui a omis de requérir une provision est moindre que si celuici poursuit dans les mêmes conditions ses activités sur une longue période (CREC II, 23 septembre 2009, no 180/II; CREC II, 11 septembre 2009, no 173/II; CREC II, 24 février 2009, no 26/II). En l’espèce, la liste d’opérations des recourants indique que celles-ci sont intervenues du 13 octobre 2008 au 1er décembre 2008, soit

- 8 sur une période d’environ deux mois, ce qui ne constitue pas une période courte pour l’examen de clauses contractuelles. Il convient de déterminer si l’A.________ doit être considérée comme ignorante des lois et incapable de se représenter elle-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire. Les recourants indiquent que cette cliente avait consulté l’un d’eux en août 2008 dans le cadre d’une procédure patrimoniale pendante devant le tribunal de l’arrondissement de Lausanne (affaire [...]). Ils ne disent en revanche rien sur les éventuelles provisions qui lui auraient été demandées ou l’établissement de notes d’honoraires intermédiaires dans ce premier mandat. Il résulte d’une lettre de Me F.________ du 4 février 2009 et du commandement de payer notifié le 19 juin 2009 que la note d’honoraires de 878 francs 25 du 3 décembre 2008 relative à ce mandat n’avait pas été honorée sans qu’il soit fait référence à une demande de provision. On ne peut donc rien en tirer de décisif quant à l’expérience de la partie en matière de coût de mandat d’avocat au regard des opérations effectuées. Selon la jurisprudence de la cour de céans, un comptable peu averti d’une Sàrl n’est pas rompu aux affaires (JT 2006 III 38 c. 3c). De même, il a été jugé que l’avocat n’était pas dispensé de demander des provisions à une cliente licenciée en sciences économiques et ayant travaillé comme gérante de fortune dans une grande banque suisse (CREC II, 16 juin 2008, no 109/II). En revanche, une société anonyme brassant de vastes capitaux ne peut invoquer son ignorance (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 7). Dans le cas particulier, selon l’extrait du registre du commerce produit au dossier, l'A.________, domiciliée à [...], a été inscrite au registre du commerce le 28 septembre 2006 et dispose d’un capital de 20'000 fr. dont 10'000 francs libérés. Son but consiste dans les "conseils et prestations de service dans le domaine financier, immobilier, de la communication et du commerce; domiciliation d’entreprises". [...] de France est inscrite comme associée avec une part de 20'000 fr. et [...] de France, comme gérant. Ces indications ne sont pas suffisantes pour

- 9 admettre que l’intimée était particulièrement versée dans les affaires, au point qu’il était superflu de l’éclairer sur le coût probable du mandat donné. Il en ressort plutôt l’impression inverse d’une petite entreprise, au capital très restreint (dont le montant libéré s’avère inférieur à la note d’honoraires impayée), visant certes un but statutaire très large, mais en réalité sans réelle expérience des affaires. Le moyen est mal fondé. b) En ce qui concerne les frais administratifs facturés 732 fr. 10, les recourants ne traitent pas cette question dans leur recours et ne présentent aucune argumentation permettant de constater que ce poste serait justifié par des coûts effectifs. La liste des opérations annexée à la note d’honoraires ne permet pas non plus de comprendre le fondement de cette prétention. Le fait que la note d’honoraires ne soit pas contestée par la cliente n’impose pas au juge modérateur de s’y rallier. En effet, en tant qu'autorité administrative, le Président de la Chambre des avocats établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), dispose d'un libre pouvoir d'examen et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 63 al. 1 et 2 LPA-VD). Il avait donc la faculté de faire porter la modération sur les débours même si ceux-ci n'avaient pas été contestés par la cliente. En définitive, la modération de la note d'honoraires fixée par le premier juge est adéquate et doit être approuvée.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 francs. Il n’est pas alloué de dépens.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants F.________ et P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 francs (cent cinquante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me F.________, - Me P.________, - A.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'593 francs 95 . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre des avocats. La greffière :