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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN09.042722

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·651 mots·~3 min·2

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 2/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 20 janvier 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Bloesch * * * * * Art. 566, 570 CC; 492 al. 2, 542 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à YVERDON, héritière, contre le certificat d'héritier rendu le 9 novembre 2009 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la succession de A.G.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - Vu le dossier de la succession de A.G.________, décédée ab intestat à Orbe le [...] 2009, vu la déclaration de répudiation signée le 28 août 2009 par B.G.________ , C.G.________ , et D.G.________ , vu la déclaration signée le 9 novembre 2009 par la recourante, acceptant la succession précitée, vu le certificat d'héritier délivré le 9 novembre 2009 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois en faveur de la recourante, attestant sa qualité de seule héritière légale, vu le recours formé le 27 novembre 2009 par Q.________ contre le certificat d'héritier précité, vu le courrier du 21 décembre 2009 du Président de la Chambre des recours, impartissant à la recourante un délai au 4 janvier 2010 pour fournir des explications sur l'apparente tardiveté de son recours, vu les déterminations du 31 décembre 2009 de la recourante à ce sujet, vu les autres pièces du dossier, attendu que le recours non contentieux des art. 489 et ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert contre la délivrance du certificat d'héritier (JT 1997 III 120), que ce recours doit être déposé dans les dix jours dès l'acte ou dès sa communication (art. 492 al. 2 CPC),

- 3 qu'en l'espèce, le certificat d'héritier a été communiqué le 9 novembre 2009, qu'il est établi qu'il a été reçu au plus tard le 13 novembre 2009 par la recourante, laquelle a adressé un courrier à son frère à cette date, dont une copie figure dans le dossier de première instance, qu'interjeté le 27 novembre 2009, le recours est tardif, que, dans son écriture du 31 décembre 2009, la recourante ne fait valoir aucun motif justifiant cette tardiveté, que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC; Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5), Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Q.________, La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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