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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN08.010059

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,551 mots·~13 min·3

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL 67/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 28 juillet 2011 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : M. Perret * * * * * Art. 593 CC; 489 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par E.M.________, à Morges, et C.M.________, à Morges, contre la décision rendue le 14 mars 2008 par le Juge de paix du district de Morges sur requête de D.M.________, à Ravoire (VS), dans le cadre de la succession de feu A.M.________, décédé le 25 février 2007. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 mars 2008, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Morges a ordonné la liquidation officielle de la succession de A.M.________, décédé le 25 février 2007 (I), nommé en qualité de liquidateur officiel de la succession la notaire Regina Wenger, à Lausanne (II), sommé les créanciers du défunt de produire leurs créances au greffe de la justice de paix du district de Morges dans un délai échéant le 30 avril 2008 (III), sommé les débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes dans le même délai au greffe de la justice de paix du district de Morges (IV), dit que les créanciers et débiteurs qui sont déjà intervenus dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire sont dispensés de s'annoncer à nouveau (V), mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de la requérante D.M.________ (VI) et dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (VII). Les faits suivants résultent de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier : A.M.________ et B.M.________, tous deux nés en 1917, se sont mariés en 1941. De leur union sont issus D.M.________, née en 1947, et C.M.________, née en 1950. D.M.________ a épousé [...]. C.M.________ a épousé [...]. De leur union est issu E.M.________, né en 1980. A.M.________ et B.M.________ ont passé un pacte successoral devant notaire le 20 juillet 2006. A.M.________ est décédé le 25 février 2007.

- 3 - Le 2 mars 2007, le pacte successoral précité a été homologué par le Juge de paix du district de Morges (ci-après : le juge de paix). Le 14 mars 2007, D.M.________ a présenté une requête de bénéfice d'inventaire. Un premier bénéfice d'inventaire a été notifié aux héritiers le 6 juillet 2007. A la suite d'une modification, un deuxième bénéfice d'inventaire a été notifié aux héritiers le 11 octobre 2007. Le juge de paix a sommé les héritiers de se déterminer dans un délai prolongé au 19 février 2008 sur le sort de la succession de feu A.M.________ soumise à bénéfice d'inventaire. Le 19 février 2008, D.M.________ a requis du juge de paix la liquidation officielle de la succession, en application de l'art. 588 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Le 19 février 2008, C.M.________ et E.M.________ ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. A l'audience tenue par le juge de paix le 12 mars 2008, D.M.________ a confirmé sa requête de liquidation officielle et sollicité la désignation d'un administrateur d'office de la succession afin de sauvegarder les intérêts des héritiers. Par son conseil, B.M.________ a déclaré ne pas s'opposer à la liquidation officielle. Par leur conseil, C.M.________ et E.M.________ se sont opposés à dite liquidation. En droit, le premier juge a retenu que D.M.________ avait qualité pour demander la liquidation officielle, aucun héritier n'ayant accepté purement et simplement la succession. Il a considéré que les conditions légales pour ordonner la liquidation officielle et nommer un liquidateur officiel étaient remplies. B. Par acte de recours du 26 mars 2008, E.M.________ et C.M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation,

- 4 respectivement à la réforme de la décision ordonnant la liquidation officielle de la succession, les certificats d'héritiers étant délivrés à E.M.________ et C.M.________. Les recourants ont également sollicité que l'effet suspensif soit immédiatement restitué au recours. Le 15 avril 2008, le président de la Chambre des recours a rejeté la requête d'effet suspensif. Par mémoire du 8 mai 2008, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Par mémoire du 7 juillet 2008, l'intimée D.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par courrier du 7 juillet 2008, l'intimée B.M.________ a informé qu'elle renonçait à déposer un mémoire. Par courrier du 11 juillet 2008, le conseil de D.M.________ a renouvelé la requête formulée le 28 février 2008 devant le Juge de paix tendant à ce que, dans le cas où le recours devait être admis, un nouveau délai d'un mois dès l'arrêt à rendre soit fixé à sa mandante pour prendre parti entre les trois possibilités restantes (acceptation sous bénéfice d'inventaire, acceptation pure et simple ou répudiation), soit de lui restituer le délai pour prendre parti entre ces possibilités. L'instruction de la cause a été suspendue dès le 9 septembre 2008, à la suite du dépôt de plusieurs conventions de suspension successives par les parties. La cause a été également suspendue le 22 janvier 2009 ensuite du décès de B.M.________, en application de l'art. 63 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

- 5 - Par courrier du 20 juillet 2009, le notaire Christophe Fischer, à Lausanne, administrateur officiel de la succession de feu B.M.________, a indiqué que les héritiers légaux de la défunte étaient déchus de leur droit de répudier la succession de cette dernière. La reprise de l'instruction a été ordonnée le 7 octobre 2010. Sur interpellation, le notaire Christophe Fischer a indiqué le 22 novembre 2010 qu'il considérait que D.M.________ était héritière instituée de feu B.M.________, ce que le conseil de C.M.________ et E.M.________ a contesté dans un courrier du 22 février 2011. Un délai a été imparti aux parties pour compléter leurs moyens. Le 12 avril 2011, les recourants se sont référés à leurs écritures précédentes. Le même jour, l'intimée D.M.________ a déposé un mémoire complémentaire contenant diverses mesures d'instruction et confirmant les conclusions de son précédent mémoire du 7 juillet 2008. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de liquidation officielle, communiquée avant le 1er janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC-VD (art. 404 et 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD est ouvert contre une telle décision, qui relève de la procédure gracieuse. b) Les recourants ont conclu à l'annulation, respectivement la réforme de la décision entreprise. Leur conclusion tendant à la délivrance

- 6 des certificats d'héritiers sort cependant du cadre du litige, l'objet de la décision du premier juge étant limité à la liquidation officielle. Elle est dès lors irrecevable. Quant à la conclusion prise par l'intimée tendant à ce que, dans le cas où le recours devait être admis, un nouveau délai d'un mois dès l'arrêt à rendre lui soit fixé pour prendre parti entre les trois possibilités restantes (acceptation sous bénéfice d'inventaire, acceptation pure et simple ou répudiation), soit de lui restituer le délai pour prendre parti entre ces possibilités, elle doit être renvoyée au premier juge, qui n'a pas statué sur ce point, afin que le principe de la double instance soit sauvegardé. c) Il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces, qui ne sont pas nécessaires pour statuer sur le litige. Dites réquisitions sont dès lors rejetées. 2. Selon l'art. 593 al. 1 CC, l'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. Les recourants font valoir que feu B.M.________ n'était pas habilitée à requérir la liquidation officielle, faute d'être héritière, ni même légataire et en raison de sa répudiation. Il sied de constater que feu B.M.________ n'a pas pris de conclusions actives tendant à la désignation d'un liquidateur officiel, se contentant de ne pas s'opposer à celles prises par D.M.________. Point n'est besoin d'examiner plus avant si feu B.M.________ avait qualité pour requérir la liquidation officielle. Il n'est pas non plus nécessaire de déterminer plus précisément qui sont les héritiers de feu B.M.________, qui figurent en tout état de cause parmi les parties à la procédure.

- 7 - La qualité d'héritière de feu A.M.________ de l'intimée D.M.________ n'est en revanche pas contestée. Elle avait dès lors qualité pour requérir la liquidation officielle de la succession. 3. Selon l'art. 593 al. 2 CC, il n'est pas fait droit à la demande de liquidation officielle, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. La doctrine quasi unanime admet que la liquidation officielle est exclue dès qu'un héritier accepte la succession, ne serait-ce que sous bénéfice d'inventaire, par immission dans la succession ou par déchéance du droit de répudier dans le délai selon l'art. 571 al. 1 CC. Elle considère de manière convaincante que le texte légal français est imprécis et ne reflète pas la volonté du législateur qu'expriment les textes italien ("la domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione") et allemand ("solange ein Miterbe die Annahme erklärt, kann dem Begehren keine Folge geben werden"), qui visent tous les types d'acceptation et non seulement l'acceptation pure et simple (dans le détail, Capitaine, La liquidation officielle d'une succession en droit suisse, Genève, 1935, pp. 67-68, avec les références aux travaux préparatoires; Karrer, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 3 ad art. 593 CC; Escher, Zürcher Kommentar, 3ème éd., n. 8 ad art. 593 CC; Tuor/ Picenoni, Berner Kommentar, n. 1 ad art. 593 CC; cf. également Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1034 p. 494 et nn. 1054 et 1055a p. 502; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 738; Engler, in Abt/ Weibel, PraxisKommentar Erbrecht, Bâle 2007, n. 2 ad art. 593 CC; contra Rossel/ Mentha, Manuel du droit civil suisse, tome II, 2ème éd., p. 200). En l'espèce, E.M.________ et C.M.________ ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire le 19 février 2008. Il en résulte que le premier juge ne pouvait plus, le 14 mars 2008, prononcer la liquidation officielle. Le recours doit dès lors être admis.

- 8 - C'est en vain que l'intimée se prévaut de l'opinion d'une partie de la doctrine - la question étant controversée - selon laquelle la liquidation officielle doit subsister lorsqu'une acceptation intervient après l'ouverture de la procédure de liquidation (voir les références chez Karrer, op. cit., n. 5 ad art. 593 CC et Steinauer, op. cit., n. 1055a note infrapaginale 8 p. 502). En l'espèce, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est en tout état de cause intervenue avant que le premier juge ne statue. C'est également en vain qu'elle invoque l'art. 594 CC, dès lors qu'aucun créancier n'a requis en l'espèce la liquidation officielle. Enfin, l'économie de la procédure qu'invoque l'intimée est sans pertinence. Si la notaire Regina Wenger a entrepris diverses démarches dans le cadre de son activité de liquidatrice officielle, c'est en vertu du fait que l'effet suspensif a été refusé au recours. Les démarches ainsi entreprises durant la procédure de recours restent valables nonobstant l'admission du présent recours. Par ailleurs, les parties elles-mêmes sont responsables de la durée de la procédure de recours, dès lors qu'elles ont suspendu conventionnellement celle-ci durant plusieurs années. II n'y a pas lieu d'examiner ici si une administration d'office devrait être prononcée en vertu des art. 554 et 556 al. 3 CC, ni, au cas où elle devait être ordonnée, s'il devait être opportun de la confier à la notaire Regina Wenger, cette question devant cas échéant faire l'objet d'une nouvelle requête devant le juge de paix. 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants précédents. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu'il statue sur la requête de D.M.________ tendant à ce qu'un nouveau délai d'un mois lui soit fixé pour prendre parti entre les trois possibilités restantes (acceptation sous bénéfice d'inventaire, acceptation pure et simple ou répudiation), soit de lui restituer le délai pour prendre parti entre ces possibilités.

- 9 - Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 236 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), les recourants ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance à la charge de l'intimée D.M.________, qu'il y a lieu d'arrêter à 3'500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 4 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]), dont 1'500 fr. à titre de remboursement du coupon de justice de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres I à V de son dispositif comme il suit : I. refuse d'ordonner la liquidation officielle de la succession de A.M.________, décédé le 25 février 2007. II. à V. supprimés Elle est confirmée pour le surplus. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu'il statue sur la requête de D.M.________ tendant à ce qu'un nouveau délai d'un mois lui soit fixé pour prendre parti entre les trois possibilités restantes (acceptation sous bénéfice

- 10 d'inventaire, acceptation pure et simple ou répudiation), soit de lui restituer le délai pour prendre parti entre ces possibilités. IV. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs). V. L'intimée D.M.________ doit verser aux recourants E.M.________ et C.M.________, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul Marville (pour E.M.________ et C.M.________), - Me Yves Burnand (pour D.M.________), - Me Christophe Fischer, notaire (pour la succession de feu B.M.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :