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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CX11.030476

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,569 mots·~13 min·3

Résumé

Modération note d'honoraires

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL CX11.030476-112274 1 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. WINZAP , vice-président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 45 al. 1 LPAv; 48, 49, 55 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à Pully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 3 novembre 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a modéré la note d'honoraires de l'avocat P.________ à l'attention de C.________ à 36'864 fr., TVA comprise, sous déduction des montants versés par 32'125 fr. (I), fixé les frais de justice de C.________ à 1'200 fr. (II), alloué à celui-ci des dépens, par 1'500 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que le tarif horaire convenu était de 350 fr. et que les parties n'avaient pas conclu un pactum de palmario. B. P.________ a recouru le 5 décembre 2011 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que sa note d'honoraires de 55'000 fr. est validée, les dépens de première instance étant annulés. L'intimé C.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le recourant P.________ a été consulté par l'intimé C.________ au début du mois d'octobre 2005 dans le cadre du procès qui divisait celui-ci devant la Cour civile du Tribunal cantonal d'avec B.________ SA et dans lequel il réclamait un montant de 507'927 francs. Par courrier du 26 octobre 2005, le recourant a notamment indiqué à l'intimé que le tarif horaire appliqué était de 300 francs, montant

- 3 qu'il a porté à 350 fr. par courrier du 6 juin 2007 à la suite de la contestation par l'intimé d'une note d'honoraires antérieure. Par jugement du 22 avril 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal a accueilli les conclusions de l'intimé à concurrence de respectivement 365'000 fr. brut et 18'000 fr. net et lui a alloué des dépens, par 30'122 francs. Elle a considéré en substance que, faute de preuve des éléments déterminants, B.________ SA ne pouvait invoquer une erreur essentielle ou un dol, ni de justes motifs liés aux pourparlers précontractuels en rapport avec la performance effective de l'intimé et que le rendement insuffisant de celui-ci ne constituait pas un motif de licenciement immédiat sans avertissement préalable, la résiliation étant au demeurant tardive. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 7 mai 2010 de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, des dépens, par 8'000 fr. étant alloués à l'intimé. Outre son activité durant la procédure susmentionnée, le recourant a été mandaté par l'intimé pour contester les honoraires de son précédent conseil et a rédigé pour lui plusieurs projets de contrats. Le recourant déclare avoir consacré 111 h 04 à l'ensemble de ces mandats. Le 10 juin 2010, le recourant a adressé à l'intimé une note d'honoraires de 30'375 fr. 50, TVA comprise, pour la période courant du 6 novembre 2008 au 10 juin 2010, dite note indiquant en outre un solde d'honoraires de 22'875 fr. 50 pour la période courant du mois du mois de novembre 2005 au 6 novembre 2008. En réponse à un téléphone de l'intimé contestant cette note, le recourant lui a adressé le 22 juin 2010, un courriel par lequel il refusait de réduire ses honoraires, déclarant pour le surplus qu'il lui avait indiqué

- 4 qu'une majoration des honoraires en fonction du résultat était courante, que les honoraires réclamés étaient justifiés au regard de la loi sur la profession d'avocat et qu'il bénéficiait de trente-cinq ans de pratique. Le 16 août 2011, C.________ a saisi le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal d'une requête en modération des notes d'honoraires du recourant concluant, avec dépens, à ce que celles-ci soient réduites à 25'000 fr. et celle du 10 juin 2010 à 675 francs. L'intimé a conclu à la confirmation de la note d'honoraires du 10 juin 2010. E n droit : 1. Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre des avocats (al. 2).

En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, doit être adressé la Chambre des recours civile (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours et la procédure régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) (art. 51 LPAv). L'art. 79 LPA-VD, précise que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les

- 5 honoraires et débours de l'avocat et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). En l'espèce, le prononcé attaqué a été notifié au recourant le 4 novembre 2011. Interjeté le 5 décembre 2011, soit dans le trente jours, signé et motivé, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67, c. 1d); en cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3. Le recourant fait valoir que l'intimé a gagné presque entièrement son procès et que tant celui-ci que les mandats annexes étaient complexes, car relevant du domaine du courtage financier international. Il relève que, compte tenu des dépens alloués, le solde de la note d'honoraires s'élèverait à 22'000 fr. pour un gain de près de 400'000 fr., qu'il est un avocat d'expérience, en particulier dans le domaine du droit du travail, et que la jurisprudence admet une majoration des honoraires en fonction du résultat obtenu, même en l'absence de pactum de palmario. L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de

- 6 l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau; BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2/b ; JT 2003 III 67 c. 1/e; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les références citées). Le critère du résultat obtenu doit permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu'elles portent sur des sommes modiques, d'une part, et les affaires plus faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide d'autre part. Toutefois ce facteur n'est pas déterminant à lui seul (Jomini, op. cit., n. 1 p. 3). Ce critère est en outre quelque peu ambigu, car il pourrait donner à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat alors que le juge modérateur n'a pas la compétence de procéder à une telle appréciation (cf. JT 1999 III 66 c. 2a; CREC II 8 octobre 2009/198 c. 3). Ce critère doit en conséquence être considéré comme tout à fait subsidiaire et ne devrait d'appliquer que quand le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre. Il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (CMOD 1er juin 1999/9 c. 2b). Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas du recouvrement d'un montant de 90'000'000 fr., qu'à défaut de convention

- 7 sur le montant des honoraires ou sur la manière de les calculer et lorsque le droit cantonal posant les principes généraux de rémunération, ainsi que les us et coutumes de l'ordre des avocats prescrivaient de tenir compte du résultat dans le calcul des honoraires, une majoration de ceux-ci était admissible, même sans conclusion d'un pactum de palmario (ATF 135 III 259 c. 2.3 et 2.4). En l'espèce, la valeur litigieuse de 500'000 fr. n'apparaît pas extraordinaire pour un procès ouvert devant la Cour civile. Elle se distingue du cas traité à l'ATF 135 III 259 en ce sens qu'elle est inférieure à la limite de couverture usuelle de l'assurance de responsabilité civile de l'avocat, ce qui est de nature à générer moins d'insécurité pour celui-ci. Le litige portait sur la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de l'intimé. Les questions juridiques étaient donc simples. L'intimé n'a en outre pas obtenu l'entier de ses conclusions. Au vu des ces éléments, il y a lieu de considérer que le résultat obtenu ne présente pas un aspect particulier et exceptionnel au sens de la jurisprudence susmentionnée justifiant de majorer le tarif horaire de 350 fr. annoncé par le recourant. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas ajouté la TVA au tarif horaire appliqué de 350 francs. Selon la jurisprudence, le tarif horaire annoncé s'entend TVA non comprise (CREC II 18 février 2011/27 c. 3b; CREC II 16 janvier 2010/84 c. 3c/dd). En l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué indique que les honoraires arrêtés comprennent la TVA. Il ressort toutefois des considérants que celle-ci n'a pas été ajoutée. Au taux de 7,6 % applicable pour la période durant laquelle les opérations en cause ont été accomplies, il convient d'ajouter au montant de 38'864 fr., la somme de 2'953 fr. 65 (38'864 x 7,6 %), soit une indemnité totale de 41'817 fr. 65.

- 8 - Le recours doit être admis sur ce point. 5. Le recourant conclut à l'annulation des dépens mis à sa charge. Selon l'art. 48 LPA-VD, en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité. Le principe selon lequel la partie qui succombe supporte la charge des frais ne vaut que pour la procédure de recours (art. 49 LPA-VD). De même, l'allocation de dépens n'est prévue que pour la procédure de recours ou de révision (art. 55 LPA-VD). Au vu de cette réglementation, les frais de modération ont été à juste titre mis à la charge de l'intimé, qui l'avait requise. Toutefois, aucuns dépens de première instance ne pouvaient être mis à la charge de l'intimé. Le recours doit être admis sur ce point. 6. En conclusion le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la note d'honoraires en cause est modérée à 41'817 fr. 65 et qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 161 fr. (art. 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont, vu l'issue du recours, mis à la charge du recourant, par 107 fr., et par 54 fr. à la charge de l'intimé (art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LPA- VD), qui en doit le remboursement au recourant, qui les a avancés. Obtenant dans une plus grande mesure gain de cause, l'intimé a droit à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 55 LPA-VD).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit : I. Modère la note d'honoraires et débours finale établie le 10 juin 2010 par l'intimé P.________ à l'attention du requérant C.________ à la somme de 41'817 fr. 65 (quarante et un mille huit cent dix-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise, sous déduction de montants versés à concurrence de 32'125 fr. (trentedeux mille cent vingt-cinq francs). III. Supprimé. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant P.________, par 107 fr. (cent sept francs) et à la charge de l'intimé C.________, par 54 fr. (cinquante quatre francs), montant que l'intimé remboursera au recourant qui les a avancés. IV. Le recourant P.________ doit verser à l'intimé C.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

- 10 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me P.________, - Me Juliette Perrin (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :

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