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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CX11.003963

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,169 mots·~21 min·5

Résumé

Modération note d'honoraires

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL CX11.003963-141096 257 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2014 ___________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 45 al. 1, 51 LPAv, 76 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Aigle, intimé, contre le prononcé de modération rendu le 28 mars 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec J.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de modération du 28 mars 2014, envoyé pour notification aux parties le 9 mai 2014, le Juge instructeur de la Cour civile a modéré la note d'honoraires et débours établie le 23 décembre 2010 par U.________ à la somme de 39'250 fr., plus 2'983 de TVA, sous déduction de 538 fr. (I), arrêté le coupon de modération à 934 fr., à la charge de la requérante J.________ (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a constaté que l'avocat n'avait pas tenu de décompte précis du temps consacré à chaque opération. Sur la base du dossier, il a évalué le temps passé à l'exécution du mandat à 78 heures et 30 minutes. Le premier juge a également relevé que les parties n'avaient rien convenu au sujet de la rémunération de l'avocat. Il a augmenté le tarif horaire usuel à 450 fr. pour tenir compte de l'expérience de l'avocat et de la nature de l'affaire. Au vu de l'enjeu du procès, qui dépassait 2'000'000 fr., il a encore admis une augmentation du tarif horaire de 50 fr., le portant ainsi à 500 francs. Pour le surplus, il a estimé que le résultat ne justifiait pas d'aller au-delà de ce tarif, ce qui n'était au demeurant pas requis par l'avocat, dès lors que la demande avait été entièrement rejetée et que l'avocat avait renoncé par courrier du 23 décembre 2010 à tout honoraire de résultat. B. Par acte motivé du 12 juin 2014, U.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa note d'honoraires et débours du 23 décembre 2010 est modérée à la somme de 150'000 fr. plus TVA, sous déduction des dépens de réforme de 500 fr. plus TVA et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit deux pièces à l'appui de son écriture et sollicité, à titre de mesures

- 3 d'instruction, la production par la J.________ de l'intégralité du dossier que celle-ci lui avait remis et qu'il lui avait ensuite restitué. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. En juillet 2008, l’avocat U.________ a été consulté par la J.________ dans le cadre du litige qui l’opposait à P.________ et qui a fait l’objet d’un procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal par demande du 28 juillet 2008. U.________ avait déjà reçu de nombreux mandats de la J.________, avec laquelle il travaillait depuis de nombreuses années. Les parties n'ont jamais rien convenu au sujet de la rémunération du mandataire. Celui-ci n'a pas réclamé de provision à sa cliente et n'a pas tenu, au fil du mandat, un décompte précis du temps consacré à chaque opération, ayant pour habitude de facturer ses honoraires au terme de chaque mandat. Le 25 novembre 2009, soit en cours de mandat, U.________ a restitué à sa mandante l’entier du dossier bancaire en sa possession, hormis les pièces produites en procédure. Le 28 janvier 2010, donnant suite à la demande de la J.________, U.________ a communiqué à [...], organe de révision, la liste des dossiers en cours dont il était en charge pour la banque, parmi lesquels le dossier P.________, pour lequel il estimait à 140'000 fr. le montant de ses honoraires jusqu'à la fin de la procédure de première instance. Par courrier du 24 novembre 2010, U.________ a indiqué à sa cliente qu'un tarif horaire de 500 fr. se justifiait pour ses honoraires d’avocat.

- 4 - La J.________ a résilié le mandat confié à l'avocat U.________ par courrier du 30 novembre 2010. Le 23 décembre 2010, l'avocat a adressé à sa cliente une note d’honoraires et de débours d'un montant de 150'000 fr., dont à déduire des dépens de réforme par 500 fr., TVA par 11’362 fr. en sus. U.________ a précisé qu’il ne réclamerait aucun montant supplémentaire à titre d’honoraires de résultat. 2. Par écriture du 19 janvier 2011, la J.________ a requis la modération de la note d’honoraires du 23 décembre 2010. Le 2 février 2011, elle a précisé sa requête en demandant qu’il soit statué avec suite de frais et dépens. U.________ a produit son dossier et s’est déterminé le 10 mars 2011. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et à l’admission de sa note d’honoraires et débours au montant total qui s’y trouvait indiqué, intérêt moratoire au taux de 5 % dès le 20 janvier 2011 en sus. Dans la même écriture, il a requis la production par la J.________ de « l’intégralité de son dossier interne [...]/ [...]/P.________». La J.________ a répliqué le 27 avril 2011 et s’est opposée aux réquisitions de production de pièces formulées par l'avocat. Par courrier du 20 mai 2011, U.________ a réitéré sa réquisition tendant à la production de l’intégralité du dossier. La cause au fond opposant la J.________ à André Vallon a été jugée par la Cour civile le 8 septembre 2011. Les conclusions prises par la J.________ contre P.________, selon demande du 28 juillet 2008, ont été rejetées. U.________ a déposé une duplique le 17 octobre 2013.

- 5 - Par avis du 4 décembre 2013, le juge instructeur a rejeté la réquisition de U.________ tendant à ce que la J.________ produise « l’intégralité de son dossier interne [...]/ [...]/P.________», pour le motif que cette pièce n’était pas nécessaire pour statuer sur la requête de modération. Il a encore indiqué aux parties qu’il considérerait, sous réserve des objections motivées qui pourraient être émises, que l’instruction était close et que la cause était en état d’être jugée. Le 23 janvier 2014, U.________ a déposé une nouvelle écriture, réitérant sa requête de production du dossier interne de la J.________. Par courrier du 4 février 2014, celle-ci a conclu au rejet de cette requête. Par avis du 10 mars 2014, le juge instructeur a confirmé sa décision du 4 décembre 2013 rejetant la réquisition de U.________ tendant à ce que la J.________ produise l’intégralité de son dossier interne. Il a en outre constaté que la cause était en état d’être jugée et informé les parties qu’il serait statué à huis clos sur la requête de modération. E n droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 51 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III

- 6 - 2 ss, spéc. n. 4 p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). 1.2 En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié aux parties le 9 mai 2014 et reçu par le recourant le 15 mai suivant. Mis à la poste sous pli recommandé le 12 juin 2014, le recours a été formé en temps utile.

Motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2, 2ème ph. LPA-VD). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l'examen de la cause. S'agissant de la mesure d'instruction requise par le recourant, soit la production par l'intimée de l'intégralité du dossier que celle-ci avait remis à l'avocat et qui lui avait ensuite restitué, la Cour de céans n'entend pas y donner suite, pour les mêmes raisons que celles invoquées à juste titre par le premier juge (cf. c. 3.2 ci-après).

- 7 - Pour le surplus, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier. 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu que sa lettre du 28 janvier 2010 n'avait été adressée qu'à l'organe de révision de l'intimée. Il fait valoir qu'il a également envoyé une copie de ce courrier au département juridique de l'intimée, de sorte que celle-ci était en possession de son estimation d'honoraires dès fin janvier 2010. 3.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169-1170). 3.1.2 En l'espèce, le premier juge a relevé que la lettre du 28 janvier 2010 avait été adressée à l'organe de révision de l'intimée et non à l'intimée elle-même et qu'elle ne constituait ni une offre ni la preuve d'un accord.

- 8 - Quand bien même on devait retenir, avec le recourant, qu'il a effectivement envoyé à l'intimée une copie de son courrier du 28 janvier 2010, il n'en demeure pas moins que ce document ne constituait ni une offre soumise à l'acceptation de l'intimée ni la confirmation d'un accord que les parties auraient passé. A défaut d'accord contraire, l'attitude de sa cliente ne dispensait pas le recourant de tenir un décompte détaillé de ses opérations, pour le cas où celle-ci solliciterait des précisions ou contesterait sa note d'honoraires, ce qui est finalement advenu. C'est donc à juste titre que le premier juge a examiné la note d'honoraires du recourant selon les principes prescrits par la jurisprudence en la matière et la lettre du 28 janvier 2010 n'y change rien. Ce grief est donc mal fondé. 3.2 Le recourant reproche au premier juge l'appréciation de certains postes précis. Il fait valoir que le temps consacré à la séance de mise en œuvre de l'expertise comptable à Fribourg ne saurait être réduit à une heure et quinze minutes: il soutient à cet égard que la séance, sa préparation et la vacation ont duré cinq heures au total. Le recourant fait également grief au premier juge de n'avoir pas pris en considération ses frais de déplacement et de photocopies et de n'avoir retenu qu'une dizaine d'entretiens téléphoniques. Le prononcé entrepris retient que la séance de mise en œuvre de l'expert a duré une heure et quinze minutes et que, pour le surplus, le déplacement à Fribourg et l'exécution des photocopies relèvent des débours et non des heures facturables. Pour le surplus, il précise que le recourant n'a fourni aucune précision complémentaire ni produit de pièces justificatives concernant ces frais et qu'il n'a indiqué ni le nombre ni la durée des "nombreux et parfois longs entretiens téléphoniques" invoqués. Force est de constater que le prononcé querellé ne prête pas le flanc à la critique. Il est constant que les frais de port, de téléphone de photocopie et de transport font partie des débours, dès lors qu'ils correspondent à une opération déterminée ayant provoqué une dépense

- 9 précise. Ces frais doivent toutefois être détaillés (CREC 8 décembre 2009, n° 248/II; CREC 14 novembre 2013/377), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce: le recourant n'a pas fourni de justificatif de ses débours en première instance et il ne produit pas non plus de pièces justificatives dans la présente procédure de recours. Par ailleurs, s'agissant du nombre et de la durée des téléphones retenus par le premier juge, le recourant se contente d'alléguer qu'il y en a eu beaucoup plus sans toutefois en préciser le nombre et la durée et sans en fournir la moindre preuve. A défaut d'indication, le premier juge était légitimé à apprécier le temps consacré au mandat sur la base du dossier produit et l'examen auquel il s'est livré peut être confirmé. Ces griefs sont donc également infondés. 3.3 Le recourant fait ensuite valoir que le premier juge a violé le droit constitutionnel de chaque justiciable d'être jugé sur la base d'un dossier complet en refusant la production de l'entier du dossier que lui avait remis l'intimée et qu'il lui a ensuite restitué. Le droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), permet d'exiger du juge qu'il soit donné suite aux offres de preuve faites en temps utile et dans les formes requises. Mais il faut que le moyen de preuve sollicité ait trait à un fait pertinent (ATF 134 I 140 c. 5.3) et soit apte à l'établir (Groner, Beweisrecht, Berne 2011, pp. 62 ss, spéc. pp. 64 ss.). Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (TF 4_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.1; ATF 136 I 229 c. 5.3; ATF 131 I 153 c. 3).

- 10 - En l'espèce, comme l'a constaté à juste titre le premier juge, la production intégrale des pièces bancaires remises au recourant par sa cliente n'est pas à même de démontrer le temps que l'avocat a passé à leur tri et à leur analyse. Le recourant lui-même n'a fourni aucune indication sur les heures consacrées à cette activité, que ce soit dans sa note d'honoraires, dans la procédure de modération ou dans la présente procédure de recours. Le moyen, également mal fondé, doit donc être rejeté. 3.4 Le recourant prétend que la décision querellée n'est pas suffisamment motivée. Il fait valoir que son argumentation juridique développée de manière précise et détaillée dans plusieurs de ses écritures n'a pas été discutée. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (TF 4A_2/2013 c. 3.2.1.2; ATF 134 I 83 c. 4.1 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant n'a pas été suivi dans son argumentation, dès lors que le premier juge a considérablement réduit sa note d'honoraires. Cela étant, le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur la requête de l'intimée et d'exposer ses moyens. Pour le surplus, le premier juge a examiné et discuté les critères déterminants pour fixer la note d'honoraires et dûment motivé sa décision. Il n'avait pas à discuter tous les griefs soulevés par le recourant. En réalité, le recourant confond le droit d'être entendu avec le fait d'être suivi. Or, l'un n'est pas synonyme de l'autre, si bien que ce moyen, infondé, doit être rejeté.

- 11 - 3.5 Le recourant fait valoir que le premier juge s'est totalement fourvoyé dans l'évaluation de la quotité horaire de son travail. Il soutient que les 78 heures 30 retenues par le premier juge sont un "leurre total". Il reproche également au juge modérateur de ne pas avoir examiné la qualité du travail accompli pour l'intimée. 3.5.1 Selon la jurisprudence, le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de avoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a ; CREC 25 novembre 2013/391 ; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226). L’autorité de modération n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié qui dit si l’appréciation par l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et les réf, citées ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3002, p. 1184 ss.). Le grief soulevé par le recourant quant à l'examen de la qualité de son travail doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable dans le cadre de la présente procédure de modération. 3.5.2 Pour le surplus, la procédure de modération est une procédure sur pièces. Elle a pour fonction d'évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion avec l'activité suscitée par l'affaire en question. A ce titre, l'avocat est censé remettre un relevé d'activité qui permette d'identifier les opérations qu'il a effectués, en particulier s'agissant des téléphones et conférences.

- 12 - En l'espèce, le recourant n'a pas tenu, au fil du mandat, un décompte précis du temps consacré à chaque opération. A défaut d'indications plus précises, il revenait ainsi au premier juge d'estimer le temps consacré à l'exécution du mandat. Pour ce faire, celui-ci ne pouvait que s'appuyer sur les éléments du dossier. Cette méthodologie doit être approuvée puisque c'est la seule qui permet, de manière objective, d'estimer le temps consacré aux opérations en lien avec la procédure, à défaut d'indications plus précises du mandataire qui supporte le fardeau de la preuve. L'examen minutieux auquel s'est livré le premier juge pour parvenir à une activité totale de 78 heures 30 minutes par l'addition du temps estimé pour chaque opération du dossier est exempt de tout reproche. Le recourant n'entreprend d'ailleurs pas de démontrer que tel ne serait pas le cas, hormis les quelques points discutés sous chiffre 3.2 cidessus. Il se borne, dans une vision subjective, à affirmer que le résultat auquel parvient le premier juge est un "leurre total", sans fournir les éléments qui permettraient de parvenir à un autre résultat. Infondé, le moyen doit donc être rejeté. 3.6 Enfin, le recourant soutient que sa tâche était d'autant plus délicate que l'intimée n'avait pas respecté les règles en vigueur en matière d'octroi et de suivi de crédit bancaire. Le premier juge a exposé que le recourant avait été mandaté par l'intimée pour ouvrir action en paiement contre l'architecte P.________. Le litige portait sur un crédit de construction garanti par la cession en propriété d'une cédule hypothécaire consenti par l'intimée à plusieurs personnes, dont P.________, liées par un contrat de société simple. Lorsqu'elle avait consulté le recourant, l'intimée avait déjà exercé une poursuite en réalisation de gage immobilier contre les associés. Plusieurs d'entre eux avaient été déclarés en faillite. L'intimée avait aussi, par l’intermédiaire du recourant, agi en procédure à l’encontre de deux des associés, contre lesquels elle avait obtenu des actes de défaut de biens. Il

- 13 s’agissait ainsi de réclamer à P.________ le paiement du solde de la créance restée en découvert après la vente des immeubles remis en gage. Il appartenait donc au recourant d’établir l’existence du contrat de société simple, la conclusion et les conditions du prêt, le montant du découvert final ainsi que la qualité de codébiteur solidaire d'P.________. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les questions juridiques posées étaient usuelles, a fortiori pour un avocat tel que le recourant, rompu au droit bancaire. Ce ne sont en tout cas pas elles qui permettent de dire que le dossier présentait une complexité extraordinaire, en fait et en droit. On rappellera en outre que le client peut partir du principe que l'avocat connaît les lois déterminantes et la jurisprudence des cours cantonales et fédérales de même que les courants doctrinaires majoritaires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat, Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 19). Pour le surplus, comme l'a relevé le premier juge, le recourant connaissait déjà bien le contexte général de l’affaire puisqu’il s’était occupé des procédures engagées par la requérante à l’encontre de deux autres codébiteurs. Le moyen, infondé, doit dès lors être rejeté, étant encore précisé que l'expérience du recourant et la nature de l'affaire ont déjà été pris en compte dans la fixation du tarif horaire. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 francs (art. 6 et 75 TFJC), sont mis à la charge du recourant. L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant U.________.

- 15 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me U.________, - Me Jean-Pierre Gross (pour la J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :