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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CX11.003368

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,715 mots·~29 min·3

Résumé

Modération note d'honoraires

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL CX11.003368-141204 CX11.003368-141206 329 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 45 al. 1, 50 al. 3 LPAv, 55 LPA-VD Statuant à huis clos sur les recours interjetés par O.________, à Aigle, intimé et T.________, à Lausanne, requérante, contre le prononcé rendu le 28 mars 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les parties recourantes entre elles, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 30 mai 2014, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a modéré la note d’honoraires et débours établie le 6 janvier 2011 par O.________ à la somme de 59’475 fr., plus 4’520 fr. 10 de TVA (I), arrêté le coupon de modération à 1'279 fr. 90 à la charge de T.________ (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a constaté que l'avocat n'avait pas tenu de décompte précis du temps consacré à chaque opération. Sur la base du dossier, il a évalué le temps passé à l'exécution du mandat à 132 heures et 10 minutes, à défaut d’accord entre les parties. Il a en outre augmenté le tarif horaire usuel dans le canton de Vaud de 350 fr. à 450 fr. pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'avocat et de la nature de l'affaire, sans toutefois considérer que celle-ci présentait des difficultés particulières sur le plan juridique ou des faits en comparaison à d’autre litiges en matière de droit bancaire. B. Par acte du 1er juillet 2014, O.________ a formé recours contre le prononcé précité en concluant à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires du recourant à la BCV du 6 janvier 2011 est fixée à 100’000 fr. plus 7.6 % de TVA. A l’appui de son recours, le recourant a produit deux pièces. Il a en outre sollicité, à titre de mesure d’instruction complémentaire, la production par T.________, de l’intégralité du dossier bancaire relatif à A.W.________ et B.W.________ que cette dernière lui avait remis et qu’il lui avait restitué. T.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur ce recours. C. Par acte du 1er juillet 2014, T.________ a formé recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa

- 3 réforme en ce sens que O.________ versera à T.________ des pleins dépens fixés à dire de justice et comprenant le remboursement du coupon de modération de 1’279 fr. 80 mis à la charge de T.________. Dans sa réponse du 10 septembre 2014, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de T.________. D. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Dès le mois de mars 2007, l’avocat O.________ a été consulté par T.________ dans le cadre d’un procès en libération de dette ouvert contre elle devant la Cour civile du Tribunal cantonal par A.W.________ et B.W.________. O.________ avait déjà reçu de nombreux mandats de la T.________, avec laquelle il travaillait depuis plusieurs années. Les parties n'ont jamais rien convenu au sujet de la rémunération du mandataire. Celui-ci n'a pas réclamé de provision à sa cliente et n'a pas tenu, au fil du mandat, un décompte précis du temps consacré à chaque opération, ayant pour habitude de facturer ses honoraires au terme de chaque mandat. Le 20 novembre 2009, le service juridique de T.________ a demandé à O.________ de fournir à son organe de révision divers renseignements relatifs aux litiges et autres affaires juridiques en cours pour lesquels elle l’avait mandaté, afin de permettre la révision des comptes annuels au 31 décembre 2009. Il était invité à relater brièvement les faits, indiquer les montants en cause (y compris les coûts éventuels) et à faire part de son avis concernant l’issue vraisemblable de l’affaire. Par courrier du 28 janvier 2010, dont une copie a été communiquée à T.________ le même jour, le recourant a transmis à

- 4 l’organe de révision de cette dernière la liste des dossiers en cours dont il était en charge, parmi lesquels le dossier concernant le couple [...]. S’agissant de cette affaire, O.________ a précisé ce qui suit : « (…) T.________ / [...] : affaire en cours pendante en Cour civile, valeur litigieuse fr. 622'000.-- plus accessoires, procédure pénale greffée sur le litige civil, complexité factuelle et juridique du dossier marquée en raison de la masse des pièces et allégations adverses et de la conjonction de certains problèmes juridiques délicats. Honoraires d’avocat probables oscillant entre fr. 60'000.-- et fr. 80'000.-- pour la conduite du procès au terme de la première instance et décision pénale de clôture d’instruction, on espère dans le sens d’un renvoi devant l’autorité de jugement. » T.________ a résilié le mandat confié à O.________ par courrier du 30 novembre 2010. Le 6 janvier 2011, ce dernier lui a adressé une note d’honoraires et de débours portant sur un montant de 100'000 fr., TVA par 7'600 fr. en sus. 2. Par écritures des 19 janvier et 2 février 2011, T.________ a requis du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal la modération de la note d’honoraires de O.________ du 6 janvier 2011, avec suite de frais et dépens.

O.________ a produit son dossier et s’est déterminé le 18 mars 2011. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et à l’admission de sa note d’honoraires et débours au montant total qui s’y trouvait indiqué. Dans la même écriture, il a requis la production, par T.________, de l’intégralité des dossiers concernant les relations bancaires de A.W.________ et B.W.________.

Dans sa réplique du 20 mai 2011, T.________ s’est opposée aux réquisitions de production de pièces formulées par O.________.

La conciliation a été tentée à l’audience du 7 juillet 2011, en vain. A cette occasion, les parties sont cependant convenues de suspendre la procédure de modération jusqu’à droit connu sur celle relative à l’affaire A.D.________ et B.D.________...] contre la recourante T.________

- 5 - (CX11.003395), le recourant O.________ acceptant également de suspendre le procès en paiement de ses honoraires ouvert contre la recourante devant la Cour civile du Tribunal cantonal.

Par courrier du 8 août 2013, T.________ a requis la reprise de la cause et demandé à ce qu’une copie des décisions judiciaires rendues dans l’affaire concernant A.D.________ et B.D.________ soient versées au dossier. La procédure a été reprise le 16 août 2013. Par courrier du 28 août 2013, O.________ a requis un second échange d’écritures. Il a en outre demandé à ce que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et pièces produites dans l’affaire de modération concernant A.D.________ et B.D.________.

Par avis du 6 septembre 2013, le Juge instructeur a donné pour instruction au greffe de verser au dossier une copie des décisions judiciaires rendues dans la cause concernant l’affaire CX11.003395 et fixé à T.________ un délai pour se déterminer sur la réquisition de O.________ de verser également au dossier l’intégralité des actes des parties et les pièces produites dans le cadre de cette affaire. Par courrier du 10 septembre 2013, T.________ a proposé au Juge instructeur de rejeter cette dernière réquisition.

O.________ a déposé sa duplique le 17 octobre 2013.

Le 6 novembre 2013, le Juge instructeur a rejeté la réquisition du recourant tendant à ce que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et pièces produites dans l’affaire de modération concernant l’affaire CX11.003395.

Interpellées, les parties ont informé le Juge instructeur qu’elles ne souhaitaient pas la tenue d’une nouvelle audience de conciliation.

- 6 - Par avis du 29 novembre 2013, le Juge instructeur a déclaré renoncer à fixer une audience de conciliation. Il a par ailleurs rejeté la réquisition de O.________ tendant à ce que T.________ produise l’intégralité du dossier interne, pour le motif que cette pièce n’était pas nécessaire pour statuer sur la requête de modération. Il a encore indiqué aux parties qu’il considérerait, sous réserve des objections motivées qui pourraient être émises, que l’instruction était close et qu’il pourrait être statué sur la requête de modération, sans fixation d’une audience ni plus ample échange de mémoires.

Le 21 janvier 2014, O.________ a déposé une nouvelle écriture, requérant la production de l’intégralité du dossier pénal en lien avec le litige opposant T.________ à A.W.________ et B.W.________. Après détermination de T.________ le 4 février 2014, le Juge instructeur a rejeté cette réquisition par avis du 14 février 2014.

Faisant suite au courrier de O.________ du 10 mars 2014, le Juge instructeur a informé T.________ le 13 mars 2014, qu’il lui était loisible de déposer une éventuelle écriture complémentaire d’ici au 28 mars 2014. T.________ y a renoncé.

Dans un délai prolongé au 1er mai 2014, O.________ (ci-après : le recourant) a déposé un nouvel acte comportant l'exposé de sa position, lequel a été communiqué pour information à T.________ (ci-après : la recourante) le 5 mai 2014. E n droit : 1. a) A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance. Le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure au fond soumise à l’ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66

- 7 c. 1a ; Tappy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3 n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38). b) En l’espèce, le mandat du recourant a débuté au mois de mars 2007. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), entrée en vigueur le 1er juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 (LPAv ; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2003. 2. En vertu de l’art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 II 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). En l’espèce, le prononcé de modération a été notifié aux parties le 30 mai 2014 et reçu par les recourants le 2 juin 2014. Mis à la poste sous plis recommandés le 1er juillet 2014, les recours ont été formés en temps utile. Motivés et signés par les parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 75 LPA VD), ils sont en outre recevables. 3. Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation

- 8 - (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). Les recourants peuvent présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2, 2e ph. LPA-VD). La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD). En l’espèce, les deux pièces nouvelles (pièces S et T) produites par le recourant, soit une copie du courrier qu’il a adressé le 28 janvier 2010 à la recourante ainsi qu’une note manuscrite non datée, sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure utile. S'agissant de la mesure d'instruction requise par le recourant, soit la production par la recourante de l'intégralité du dossier que celle-ci avait remis à l'avocat et qui lui avait ensuite restitué, la Cour de céans n'entend pas y donner suite, pour les mêmes raisons que celles invoquées à juste titre par le premier juge (cf. c. 4.1 ci-après). 4. Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu. 4.1 Le recourant considère en premier lieu qu’en refusant d’ordonner la production de l’entier du dossier bancaire relatif au couple A.W.________ et B.W.________, le premier juge aurait « grossièrement violé le droit constitutionnel de chaque justiciable d’être jugé sur la base d’un dossier complet ». Il estime en outre que le premier juge n’aurait pas motivé sa décision. a) Le droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 9 - 1999; RS 101), permet d'exiger du juge qu'il soit donné suite aux offres de preuve faites en temps utile et dans les formes requises. Mais il faut que le moyen de preuve sollicité ait trait à un fait pertinent (ATF 134 I 140 c. 5.3) et soit apte à l'établir (Groner, Beweisrecht, Berne 2011, pp. 62 ss, spéc. pp. 64 ss.). Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (TF 4_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.1; ATF 136 I 229 c. 5.3; ATF 131 I 153 c. 3). b) En l’espèce, la production du dossier bancaire, sans doute volumineux, concernant le couple [...] n’est toutefois pas propre à prouver le temps que le recourant a consacré au tri et à l’analyse de ce dossier, dès lors que celui-ci ne l’a pas précisé, ni dans sa note, ni dans ses déterminations. C’est donc à juste titre et sans arbitraire que le premier juge a considéré que la requête du recourant était dénuée de pertinence et de nécessité. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4.2 En second lieu, le recourant soutient que le premier juge n’a pas motivé sa décision. a) La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3).

- 10 b) En l'espèce, le recourant n’a pas été suivi dans son argumentation, dès lors que le premier juge a considérablement réduit sa note d’honoraires. Cela étant, le recourant a eu l’occasion de se déterminer sur la requête de l’intimée et d’exposer ses moyens. Pour le surplus, le premier juge a examiné et discuté les critères déterminants pour fixer la note d'honoraires et dûment motivé sa décision. Il n'avait pas à discuter tous les griefs soulevés par le recourant. En réalité, le recourant confond le droit d’être entendu avec le fait d’être suivi. Or, l’un n’est pas synonyme de l’autre. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir indiqué dans la décision entreprise qu’il avait également adressé son courrier du 28 janvier 2010 (pièce B du bordereau déposé le 18 mars 2011) au département juridique de la recourante et non uniquement à l’organe de révision de cette dernière. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn; 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un allégement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2961).

- 11 b) En l’espèce, le premier juge a relevé que la lettre du 28 janvier 2010, comprenant une fourchette de prix oscillant entre 60'000 fr. et 80'000 fr., avait été adressée à l'organe de révision de la recourante et non à celle-ci directement et que cette lettre ne constituait ni une offre ni la preuve d'un accord. Quant bien même on devait retenir avec le recourant qu’il a effectivement adressé à sa cliente une copie de son courrier du 28 janvier 2010, il n’en demeure pas moins que ce document, envoyé sur demande de la recourante près de trois ans après le début du mandat, ne constituait ni une offre, ni la preuve d’un accord, conformément à la jurisprudence précitée. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la fourchette figurant dans ce courrier ne constituait ni une offre, ni la preuve d’un accord sur les honoraires et qu’il a examiné la note d’honoraires du recourant selon les principes prescrits par la jurisprudence en la matière. A défaut d’accords contraires, l’attitude de sa cliente ne dispensait pas le recourant de tenir un décompte détaillé de ses opérations, pour le cas où celle-ci contesterait sa note d’honoraires, ce qui est advenu en l’occurrence. Ce grief est donc mal fondé. 6. Le recourant fait valoir que le premier juge aurait à tort réduit ou qu’il n’aurait pas pris en compte un certain nombre d’opérations invoquées et qu’il se serait ainsi « totalement fourvoyé quant à la quotité horaire du travail » du recourant. La procédure de modération est une procédure sur pièces. Elle a pour fonction d'évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion avec l'activité suscitée par l'affaire en question. A ce titre, l'avocat est censé remettre un relevé d'activité qui permette d'identifier les opérations qu'il a effectuées, en particulier s'agissant des téléphones et conférences. En l’espèce, le recourant n’a pas tenu, au fil du mandat, un décompte précis du temps consacré à chaque opération. A défaut d’indications plus précises, il revenait ainsi au premier juge d’estimer le

- 12 temps consacré à l’exécution du mandat. Pour ce faire, celui-ci ne pouvait que s’appuyer sur les éléments du dossier produits par le recourant. Cette méthodologie doit être approuvée puisque c’est la seule méthode qui permet, de manière objective, d’estimer le temps consacré aux opérations en lien avec la procédure, à défaut d’indications plus précises du mandataire qui supporte le fardeau de la preuve. L’examen minutieux auquel s’est livré le premier juge pour parvenir à une activité totale de 132 heures et 10 minutes par l’addition du temps estimé pour chaque opération du dossier est exempt de tout reproche. Le recourant n’entreprend d’ailleurs pas de démontrer que tel ne serait pas le cas. Il se borne, dans une vision subjective, à affirmer que le résultat auquel parvient le premier juge serait « un leurre total », sans démontrer pour quels motifs il y aurait lieu de s’en écarter. Infondé, le moyen doit dès lors être rejeté. 7. Le recourant fait valoir que la cause présenterait une complexité factuelle et juridique particulière, sa cliente n’ayant pas respecté les règles de l’art et de la profession telles qu’elles résultent de la législation bancaire. Le premier juge a relevé que la mission du recourant consistait à défendre sa cliente dans le cadre d’une action en libération de dette ouverte contre celle-ci, dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, par les époux A.W.________ et B.W.________. Il appartenait ainsi au recourant d’établir l’existence et l’exigibilité des créances cédulaires déduites en poursuite et des créances causales en garantie desquelles les cédules avaient été transférées à sa cliente. Les questions juridiques posées sont usuelles, a fortiori pour un avocat tel que le recourant, rompu au droit bancaire. Ce ne sont en tout cas pas elles qui permettent de dire que le dossier présentait une complexité particulière, en fait et en droit. On rappellera que le client peut partir du principe que l’avocat connaît les lois déterminantes et la

- 13 jurisprudence des cours cantonales et fédérales de même que les courants doctrinaires majoritaires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat, Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, no 19). Il s’ensuit que le moyen est infondé et doit être rejeté, étant précisé que le premier juge a élevé le tarif horaire du recourant de 350 fr. à 450 fr. pour tenir compte de l’expérience de ce dernier dans le domaine du droit des affaires et de la nature de la cause. 8. Le recourant reproche au premier juge d’avoir accordé une part trop importante au critère du temps, qui ne serait pas décisif. Il se plaint également du fait que le premier juge a fait référence au temps consacré à l’exercice de son mandat par le conseil de la partie adverse. a) Selon l’art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Les honoraires s’évaluent généralement de façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 et les arrêts cités). Pour le Tribunal cantonal, le critère du résultat est tout à fait subsidiaire et ne devrait s’appliquer que lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l’autre; il devrait permettre une correction du prix de l’heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (CMOD du 1er juin 1999 c. 2b i.f.). De longue date, le Tribunal fédéral reconnaît qu’il est

- 14 légitime de tenir compte du résultat obtenu, afin de permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu’elles portent sur des sommes modiques, d’une part, et les affaires plus faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide, d’autre part (ATF 93 I 116 c. 5a). Selon la cour fédérale, toutefois, ce facteur n’est pas déterminant à lui seul : la rétribution ne doit pas rendre onéreux à l’excès le recours à l’avocat qui, s’il n’est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ibidem). Le Tribunal fédéral a eu à trancher le recours déposé par un client contre une décision de la Commission genevoise de taxation des honoraires d’avocat. L’avocat, intimé au recours, avait consacré au mandat 1’289 heures et présenté des notes d’honoraires intermédiaires, déterminées exclusivement en fonction du temps de travail, pour un montant total de 634’420 fr. 25, qui avaient été payées. A la suite des démarches et procédures engagées, l’avocat avait encaissé pour le compte de son client, la somme de 90’004’046 fr. 80. lI avait alors établi une facture définitive fixant le montant total de ses honoraires à 2’127’000 francs. Après déduction des sommes déjà versées, le décompte faisait apparaître un solde de 1'591’972 fr. 70. Prenant en considération l’ampleur du travail accompli et la complexité de la tâche, la Commission avait retenu que l’activité de l’avocat avait “été causale par rapport (au) résultat”, à savoir l’encaissement pour le compte du client d’une somme très élevée. S’il était conforme à l’art. 34 de la loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv-GE) de tenir compte du résultat obtenu, le montant des honoraires, à considérer l’importance du dossier et sa complexité, ne devait toutefois pas dépasser 2 % du résultat obtenu, de sorte que le montant des honoraires devait être réduit de 2'127'000 fr. à 1’800’000 francs. Le Tribunal fédéral a constaté que l’art. 34 LPAv-GE introduisait expressément le résultat obtenu parmi les critères à prendre en compte pour fixer les honoraires. Il a ensuite examiné — avec retenue, dès lors que l’autorité cantonale jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 135 III 259 c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2) — si la majoration intervenue était ou non excessive. Il a estimé que si le montant

- 15 fixé pouvait sembler a priori élevé en chiffres absolus, il n’apparaissait pas critiquable, rapporté en pourcentage au résultat obtenu, lequel a permis au client d’encaisser quelque 90'000’000 francs. Le Tribunal fédéral a jugé que, dans ces conditions, l’autorité cantonale n’avait pas abusé de son large pouvoir d’appréciation, ni ne l’avait excédé, de sorte qu’on ne discernait pas, dans la décision querellée, de violation du droit fédéral ou du droit constitutionnel (c. 2.5). b) En l’espèce, avec le premier juge, il faut admettre que les considérants et la solution de l’arrêt paru aux ATF 135 III 259 ne paraissent s’accorder pleinement ni avec l’art. 45 al.1 LPAv, ni avec la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle le critère du résultat est tout à fait subsidiaire et ne devrait permettre qu’une correction du prix de l’heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion du résultat (CMOD du 1er juin 1999 c. 2b précité). Le premier juge a tenu compte de la jurisprudence précitée en augmentant le tarif horaire du recourant pour prendre en considération le résultat obtenu. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité cantonale, on ne voit pas, dans ces conditions, quel motif commanderait de s’écarter de la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal à propos de l’art. 45 al. 1 LPAv, plus particulièrement en ce qui concerne le critère du résultat. Le recourant argumente longuement sur le fait que le premier juge n’aurait pas dû faire référence aux 88 heures 30 que le conseil de la partie adverse avait indiqué avoir consacré à l’exécution de son mandat. Il faut relever que le premier juge n’a pas fondé son raisonnement, ni son analyse sur ce point, mais a simplement relevé qu’au demeurant, le conseil adverse avait consacré seulement 88 heures 30 à l’accomplissement de son mandat. Au vu de ce qui précède, la critique du recourant est infondée et doit être rejetée.

- 16 - 9. En définitive, le recours de O.________ doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 6 et 75 TFJC), seront mis à la charge du recourant O.________ qui succombe s’agissant de son propre recours (art. 106 al. 1 CPC). T.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. 10. Il convient désormais d’examiner le recours de T.________, qui conteste le refus du premier juge de lui allouer des dépens. a) En vertu de l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Aux termes de l’art. 50 al. 1 LPAv, le juge dont relève le litige prend les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d’honoraires. Lorsqu’il modère des honoraires d’avocat, le juge rend une décision relevant du droit public cantonal (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, op. cit., n. 3008). Il statue ainsi en qualité d’autorité administrative au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LPA-VD, de sorte que cette loi est applicable en première instance, sous réserve de ce qui est prévu à l’art. 50 LPAv. La jurisprudence cantonale, confirmée par le Tribunal fédéral, prévoit toutefois l’application par analogie de l’art. 55 LPA-VD en procédure de modération des notes d'honoraires des avocats (Cciv du 12

- 17 février 2014 9/2014/FAB ; Cciv 28 juin 2013 56/2013/FAB ; JT 2013 III 121 ; CREC du 5 octobre 2012/351, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 ; Cciv 1er novembre 2011 147/2011/PHC ; Cciv 12 octobre 2011 148/2011/PBH ; JI Cciv du 16 juin 2010). b) En l’espèce, en considérant que l’allocation de dépens n’était prévue que pour la procédure de recours ou de révision et que de tels dépens ne pouvaient être mis à la charge d’aucune partie dans les litiges en matière de modération d’honoraires, le premier juge s’est écarté de la pratique cantonale. Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette analyse ne peut être suivie. En effet, il est exact qu’en principe, le juge modérateur statue en qualité d’autorité administrative devant laquelle il est aisé de procéder sans mandataire. La présente cause concerne toutefois une procédure de modération d’envergure qui ne peut ainsi pas s’apparenter aux dossiers de modération usuels, dans lesquels il n’y a généralement pas de mandataires impliqués et où la question de l’allocation de dépens ne se pose dès lors pas. Il apparaît ainsi justifié de maintenir la pratique courante, d’ailleurs confirmée par le Tribunal fédéral (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 déjà cité), d’allouer des dépens par application par analogie de l’art. 55 LPA-VD en première instance. La recourante a demandé la modération de la note d’honoraires de son conseil, avec suite de frais et de dépens et a obtenu une baisse considérable de cette note d’honoraires. Elle a ainsi triomphé sur l’essentiel, étant précisé qu’elle n’a pas contesté le principe du paiement des honoraires, mais uniquement le montant dû à ce titre. Il se justifiait par conséquent de lui allouer de pleins dépens. Partant, O.________ doit verser à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance et de remboursement de coupon de modération.

- 18 - 11. En définitive, le recours de T.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants. Comme déjà relevé ci-dessus (c. 9), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., seront supportés par O.________ qui succombe. La recourante qui obtient gain de cause est représentée par un mandataire professionnel. O.________ doit par conséquent lui verser la somme de 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de O.________ est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant O.________. III. Le recours de T.________ est admis. IV. Le prononcé est réformé comme suit au chiffre III de son dispositif : III. O.________ doit verser à T.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et de remboursement de coupon de modération. Le prononcé est confirmé pour le surplus.

- 19 - V. O.________ doit verser à T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me O.________, - Me Jean-Pierre Gross, (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 36’005 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 20 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile cantonale. La greffière :

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