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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CP23.031646

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,136 mots·~11 min·4

Résumé

Conflit du travail

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL CP23.031646-231351 229 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 322 al. 1 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 25 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue par défaut le 25 septembre 2023, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a dit que E.________ SA était le débiteur [sic] et devait immédiat paiement à Q.________ de la somme de 1'961 fr. 95 nette [sic] (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En droit, la présidente a retenu que Q.________ n'avait pas reçu de son employeur E.________ SA l'indemnité pour frais de repas prévue par la Convention collective de travail pour le secteur de nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande (ci-après : la CCT) à laquelle elle avait droit, ceci du mois de décembre 2021 au mois d'avril 2022, et qu’elle n'avait perçu qu'un montant réduit entre le mois de mai 2022 et le mois de novembre 2022. B. Par acte du 29 septembre 2023, E.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant en substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un montant de 1'524 fr. 50 soit alloué à E.________ (ci-après : l'intimée) pour les indemnités de frais de repas du mois de décembre 2021 au mois de novembre 2022. En annexe, la recourante a produit un décompte relatif aux jours travaillés par l'intimée et aux indemnités versées, ainsi qu'un résumé des jours travaillés. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) La recourante a notamment pour but des prestations de services dans le domaine du nettoyage, de l’entretien et de la propreté des bâtiments. b) L'intimée a été employée par la recourante entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2022.

- 3 - 2. a) Par courrier du 13 avril 2022, le Syndicat Unia, mandaté par l’intimée, a requis de la recourante qu’elle indemnise son employée pour les frais de repas qu’elle ne pouvait prendre à domicile, l’indemnité pour repas étant de 18 fr. 50 selon la CCT. Le syndicat a imparti un délai au 29 avril 2022 pour que la recourante procède au versement. b) Il ressort des fiches de salaire de l’intimée que dès le mois de mai 2022, la recourante a versé un forfait de 250 fr. pour les repas. 3. a) Le 26 avril 2023, le Syndicat Unia a rappelé à la recourante que les frais de repas pour les mois de décembre 2021, janvier, février, mars et avril 2022 n’avaient pas été payés à l’intimée. Il a ajouté que le forfait mensuel de 250 fr. par mois payé depuis le mois de mai 2022 ne permettait pas de couvrir la totalité des frais de repas et n’était pas prévu par la CCT. Par conséquent, le syndicat a imparti un nouveau délai à la recourante pour rectifier les paiements. b) Par courriel du 31 mai 2023, faute de paiement, le Syndicat Unia a imparti à la recourante un ultime délai au 2 juin 2023 pour payer le montant de 1'961 fr. 95 à l’intimée, ce montant étant calculé de décembre 2021 à novembre 2022, en tenant compte du forfait de 250 fr. versés mensuellement de mai à novembre 2022. 4. a) Par requête de conciliation du 13 juillet 2023 introduite devant la présidente, l’intimée a conclu à ce que la recourante lui verse le montant de 1'961 fr. 95. b) Lors de l’audience de la présidente du 7 septembre 2023, la recourante ne s’est pas présentée, bien que régulièrement citée. A cette occasion, l’intimée a déclaré avoir fait partie de l’équipe de jour de la recourante ; elle devait donc se déplacer sur les chantiers et n’avait pas de lieu de travail attitré. Au mois de décembre 2021, la recourante avait indiqué à l’intimée ne pas pouvoir payer les frais

- 4 de repas car il y avait d’autres charges à verser, notamment le treizième salaire, mais avait ajouté que ces frais seraient toutefois payés en janvier 2022. Les mois avaient passé, mais l’intimée n’avait reçu aucun paiement. E n droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses

- 5 propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 En l'espèce, la recourante produit deux nouvelles pièces manifestement établies par ses soins, soit un décompte des jours travaillés par l'intimée et des indemnités versées, respectivement de celles restant à percevoir, ainsi qu'un calendrier des jours travaillés. Ces pièces, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables. Il appartenait en effet à la recourante de les produire en première instance, par exemple lors de l’audience du 7 septembre 2023 à laquelle elle ne s’est pas rendue, bien que régulièrement citée. La recourante n’invoque en outre pas avoir été empêchée de produire ces pièces devant l’autorité précédente. 3. 3.1 Dans un unique grief, la recourante expose implicitement que le calcul effectué par la présidente quant aux indemnités pour frais de repas dues serait erroné, soit qu'elle ne serait redevable que d'un montant de 1'524 fr. 50 et non de la somme de 1'961 fr. 95 allouée dans la décision querellée.

- 6 - 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 322 al. 1 du CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat type de travail ou par une convention collective. 3.2.2 La Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande prévoit à son art. 20 let. c ch. 1 que lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en déplacement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l'entreprise verse une indemnité de subsistance égale à 18 fr. 50 dès 2016. Par arrêté du 13 février 2014, le Conseil fédéral a étendu le champ d'application de la CCT aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations équipements ou moyens de transport (art. 2 al. 2). L'extension s'applique notamment dans le Canton de Vaud (art. 2 al. 1). Cet arrêté a été prorogé par arrêtés du Conseil fédéral du 14 mars 2018 et du 30 novembre 2022. 3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste ni l'application de la CCT, ni le principe qu'elle devait verser des indemnités pour les repas de midi. Elle ne critique que la quotité ce celles-ci, si bien qu'il n'y a pas lieu de revoir le principe de l'allocation des indemnités litigieuses. S'agissant de leur montant, la recourante fonde sa critique sur les deux pièces produites en annexe à son recours, qui sont toutefois irrecevables. En conséquence, son argumentation se révèle sans substance dans la mesure où la recourante n'expose pas dans son recours les éléments permettant de comprendre le fondement de sa critique et en

- 7 particulier pour quelles raisons les indemnités correspondant à la différence entre le montant alloué dans la décision attaquée et sa propre conclusion n'étaient pas dues. Au demeurant, même si les pièces produites devaient être considérées recevables, le recours n'en devrait pas moins être rejeté. En effet, ces pièces, élaborées manifestement par la recourante elle-même sans que l'on puisse déterminer sur quelle base, ne constituent qu'un prolongement de son allégation et sont dénuées de toute force probante. La recourante n'offrant aucune autre critique de la décision dont est recours, son grief ne saurait prospérer. 4. 4.1 Il résulte de ce qui précède, que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision entreprise confirmée. 4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 50 fr. (art. 69 al. 1 et 76 al. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 50 fr. (cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante E.________ SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________ SA, - Unia Vaud, Francisco Machado (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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