855 TRIBUNAL CANTONAL CP20.011151-200959 165 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 241 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant et la X.________, à [...], à I.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Lors de l’audience de conciliation tenue le 11 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la vice-présidente), dans la cause en conflit du travail opposant J.________ et la X.________ à I.________, les parties ont conclu une convention par laquelle elles ont convenu qu’I.________ verserait, d’ici au 30 juin 2020, à J.________ le montant brut de 4'749 fr. 50 à titre de salaire pour le mois de février 2020, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, ainsi que sous déduction du montant net de 2'511 fr. versé à la X.________ tel qu’indiqué sous chiffre II cidessous (I), que, dans le même délai, I.________ verserait à la X.________ le montant net de 2'511 fr. correspondant à la part de subrogation sur le salaire de J.________ du mois de février 2020 (II) et, pour le surplus, de se donner quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de l’entier de leurs relations de travail (III). La vice-présidente a pris acte séance tenante de cette convention pour valoir jugement définitif, ce dont les parties ont été informées. 2. Par acte du 6 juillet 2020, J.________ a déclaré recourir contre la décision du 11 juin 2020. Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. 3. 3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
- 3 - Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268). Le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, CdB 2017 p. 97 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.3.1 ad. art. 241 CPC). Aucune voie de droit (appel ou recours) n'est ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Cette radiation a en effet une portée uniquement déclarative et a pour fonction de documenter le processus de liquidation du procès en vue de son exécution et n'intervient que pour le bon ordre du dossier. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent dès lors être invoqués que dans le cadre d'une procédure de révision (ATF 139 III 133 consid. 1.2. et 1.3, JdT 2014 II 268 ; Colombini, op. cit., n. 5.1.1 ad art. 241 CPC). 3.2 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que le partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 mai 2012/173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être
- 4 rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 juillet 2014/238). Quant à l’exigence de motivation, elle signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, op. cit., n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le recours est dirigé contre une convention dont il a été pris acte par l’autorité compétente pour valoir jugement définitif. Il s’agit ainsi d’une décision rayant la cause du rôle ensuite d’une convention non soumise à ratification contre laquelle il n’existe ainsi aucune voie de droit. Pour ce motif déjà le recours est irrecevable. De surcroît, si le recourant indique clairement vouloir recourir, il n’indique pas le montant de ses prétentions. Dès lors qu’il n’a pris aucune conclusion chiffrée, le recours est également irrecevable sous cet angle. Enfin, le recourant semble indiquer que l’intimée I.________ ne respecterait pas la décision entreprise, sans pour autant exposer en quoi la décision serait erronée ou lacunaire. Il ne semble pas même la contester, mais plutôt vouloir en requérir l’exécution, voire l’interprétation et ne fait que renvoyer à des pièces du dossier. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité du recours sous l’angle de la motivation peut rester ouverte au vu de ce qui précède.
- 5 - 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________, - X.________, - I.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :