855 TRIBUNAL CANTONAL CP19.045036-200185 38 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 février 2020 ___________________ Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 197 ss et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Crissier, requérant, contre la décision rendue le 24 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à Zoug, intimée, et Z.________, à Crissier, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête du 8 octobre 2019 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal), G.________ (ci-après : le requérant ou le recourant) et Z.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée) ont conclu à ce qu’ordre soit donné à la société V.________ (ci-après : la société intimée) de déclarer à l’assurance-accident le cas survenu le 29 mars 2014, subsidiairement de transmettre aux requérants les cordonnées de cette assurance. Le 14 octobre 2019, la présidente du tribunal a informé le requérant que la tentative de conciliation préalable était obligatoire et que, sauf opposition motivée de sa part d’ici au 28 octobre 2019, son écriture serait traitée comme une requête de conciliation. Le 26 novembre 2019, la présidente du tribunal a adressé le même courrier à la requérante avec un délai au 17 décembre 2019. Le 12 décembre 2019, le requérant a en substance déclaré refuser que sa requête soit traitée comme une requête de conciliation, expliquant « être partie plaignante au pénal » et que par conséquent, il allait « directement aux faits et non aune (sic) procédure de conciliation art. 198 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ». Il a ainsi requis une prolongation de deux mois pour ouvrir une « action condamnatoire art. 84 CPC » dès lors qu’il n’était pas, selon ses dires, en possession de tous les éléments pour fixer sa demande. 2. Par décision du 24 décembre 2019, la présidente du tribunal a déclaré irrecevable la requête de G.________, a rayé la cause du rôle, et a rendu la décision sans frais. Il a en substance retenu que dès lors que la tentative de conciliation préalable était obligatoire, selon les art. 197 ss CPC, sa requête devait être déclarée irrecevable.
- 3 - Le même jour, un délai au 15 janvier 2020 a été imparti à la requérante pour confirmer à la présidente du tribunal qu’elle était bien employée de la société intimée, à défaut de quoi sa requête serait également déclarée irrecevable. 3. Par courrier du 23 janvier 2020 adressé à la « Cour plénière du Tribunal cantonal », le requérant a formé recours contre la décision précitée, reprochant au premier juge, de manière confuse et sans prendre de conclusions, de ne pas avoir fait suite à sa requête du 8 octobre 2019. Il invoque notamment son droit d’accéder à la justice et de bénéficier d’un procès équitable et relève que ce refus laisserait sous-entendre l’existence d’un conflit d’intérêts. Se référant à deux arrêts rendus à son encontre (CREC 10 août 2017/295 ; TF 4A_521/2017 du 25 octobre 2017), le recourant explique avoir été « au service » de la société intimée de décembre 2013 à mars 2014 et que celle-ci aurait « refus[é] la déclaration d’accident » alors qu’il aurait été victime d’un accident « entre le 28 et 29 mars 2014 ». Parallèlement, par décision du 28 janvier 2020, la présidente du tribunal a déclaré irrecevable la requête déposée le 8 octobre 2019 par la requérante, celle-ci ne faisant pas valoir de prétentions en lien avec un contrat de travail. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé.
L’exigence de motivation signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces
- 4 du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit.). Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 321 CPC). 4.2 En l’espèce, le recourant ne démontre nullement en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. Il ne prétend notamment pas que le litige entrerait dans le champ d’application des exceptions de l’art. 198 CPC. Il se contente au contraire d’invoquer la violation de principes constitutionnels sans en démontrer l’application concrète. Quant aux conclusions, le recourant se borne à requérir la reddition par le premier juge d’une décision sur le fond, ce qui ne répond pas aux exigences requises. Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions ne pouvant être rectifié, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l'art. 322 al. 1 CPC.
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L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimées, dès lors qu’elles n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________, - V.________,
- 6 - - Mme Z.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :