853 TRIBUNAL CANTONAL CP13.055426-140121 37 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Pache * * * * * Art. 132 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 13 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec E.________, à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 janvier 2014, la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré l'acte déposé le 20 novembre 2013 par K.________ irrecevable (I), dit que la présente décision est rendue sans frais ni dépens (II) et rayé la cause du rôle (III). En droit, la première juge a considéré que l'acte déposé par K.________ le 20 novembre 2013 était irrecevable dès lors qu'il ne contenait pas de conclusions chiffrées et ne mentionnait pas clairement l'identité de la partie adverse. B. Par acte daté du 21 janvier 2014, mais posté le 23 du même mois, K.________ a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a produit plusieurs pièces hors bordereau. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par courrier du 20 novembre 2013 adressé au Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, K.________ a indiqué qu'il souhaitait remettre "entre [ses] mains" le dossier du litige qui l'opposait aux " [...]" d'Yverdon-les-Bains. Il a notamment expliqué qu'il avait été licencié au 30 septembre 2013 par "cet établissement" et qu'à ce jour, il n'avait pas, malgré plusieurs relances, reçu son "solde de tout compte", comprenant notamment le paiement d'heures supplémentaires. Ainsi, le requérant a demandé au tribunal de bien vouloir lui indiquer les démarches à effectuer afin de "convenir d'un rendez-vous".
- 3 - Par correspondance du 25 novembre 2013, la Présidente a informé l'intéressé que l'acte qu'il avait produit était manifestement incomplet car il ne contenait pas ses conclusions ni les coordonnées de sa partie adverse. Elle l'a invité à indiquer clairement l'identité et les coordonnées de la partie adverse ainsi que l'objet de sa réclamation et à prendre des conclusions précises et chiffrées. En application de l'art. 56 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), cette magistrate a renvoyé son acte à K.________ en l'invitant à le clarifier et le compléter comme indiqué ci-dessus dans un délai au 17 décembre 2013, faute de quoi il ne serait pas pris en considération. Le requérant n'a pas rectifié son acte dans le délai imparti. E n droit : 1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige étant, en l'espèce, de 8'195 fr. 70, la voie du recours est ouverte. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
- 4 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Dès lors qu'aucune disposition spéciale de la loi ne la prévoit, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC). En l'espèce, les pièces produites par le recourant, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, sont irrecevables. 3. Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration; à défaut, l'acte n'est pas pris en considération. L'alinéa 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC). En l'espèce, la désignation de la partie adverse par une abréviation justifiait la fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC au recourant, ce nonobstant le fait qu'une simple introduction de cette abréviation sur un moteur de recherche Internet suffit à la décrypter. Le fait que la demande formée par K.________ n'était pas chiffrée aurait par contre dû conduire à son irrecevabilité sans fixation du même délai (contra Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 25 ad art. 85 CPC). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut
- 5 en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 c. 4). Or, un délai ne doit être imparti pour corriger l'acte initial que si le vice est réparable. Lorsque le demandeur s'est vu imparti un délai pour rectifier sa demande alors que celle-ci était en principe entachée d'un vice irréparable, il peut se prévaloir du principe constitutionnel de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101], de sorte que son écriture déposée dans ledit délai devra être prise en considération (CACI 12 juin 2012/271). Le recourant n'a cependant pas rectifié son écriture dans le délai qui lui avait été imparti au 17 décembre 2013, malgré la commination de la première juge selon laquelle son acte ne serait pas pris en considération s'il n'était pas complété dans le sens requis. A cet égard, il expose qu'il a été atteint d'une dépression sévère et hospitalisé dès le 18 décembre 2013. En outre, le recourant se prévaut du fait que suite à son courrier du 13 (recte : 20) novembre 2013, il n'a pas envoyé son "dossier" au Tribunal des prud'hommes car il était à cette période en négociation avec les "responsables de la DRH, Messieurs [...] et [...]", qui selon ses dires lui auraient promis de s'acquitter de ce qui lui était dû. Ainsi, il admet implicitement qu'il n'a délibérément pas donné suite au délai qui lui avait été fixé. Dès lors, son recours, mal fondé, ne peut qu'être rejeté. A relever que l'irrecevabilité prononcée le 13 janvier 2014 par la première juge ne signifie pas qu'il y a force de chose jugée dans ce litige. Le recourant garde ainsi la faculté de déposer une nouvelle requête de conciliation obligatoire en bonne et due forme contre son employeur auprès du Tribunal de prud'hommes. En pareille hypothèse, l'instance ne sera pas réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte, à moins que la nouvelle requête n'ait été déposée dans un délai d'un mois à compter de la notification du prononcé d'irrecevabilité (art. 63 al. 1 CPC; ATF 138 III 610).
- 6 - 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 7 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :