852 TRIBUNAL CANTONAL CC13.005110-130686 113 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 avril 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , vice-président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 113 al. 2 let. d, 209 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Seigneux, demandeur, contre l'autorisation de procéder rendue le 21 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec J.A.________SA, à Moudon, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 21 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a délivré au demandeur S.________ une autorisation de procéder contre A.J.________SA et mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 450 fr., à la charge du demandeur. En droit, le premier juge a fait application de l'art. 207 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) pour fonder la perception de frais. B. Par acte du 27 mars 2013, S.________ a recouru contre cette autorisation, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens que la désignation de la défenderesse est modifiée d'office et devient J.A.________SA, sa requête (réd. : du 5 février 2013) est d'office transmise au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et les frais de la procédure de conciliation lui sont restitués. Subsidiairement, il a conclu à ce que dite requête lui soit renvoyée afin qu'il modifie la désignation de la défenderesse et apporte toutes précisions quant à ses conclusions, et, plus subsidiairement encore, il a conclu à ce que la requête soit retournée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu'elle modifie la désignation de la défenderesse, transmette la requête au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et lui restitue son avance de frais, par 450 francs. L'intimée J.A.________SA n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
- 3 - Par requête du 5 février 2013, S.________, agissant sans l'assistance d'un avocat, a saisi le Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une demande dirigée contre son ancien employeur, qu'il a indiqué comme étant "A.J.________SA", en concluant à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur d'un montant de 30'000 fr. et lui délivre un certificat de travail "respectueux". L'audience de conciliation a eu lieu le 21 mars 2013. S.________ s'est présenté personnellement. Bien que régulièrement assignée, J.A.________SA ne s'est pas présentée, comme elle l'avait annoncé par lettre de son conseil du 18 mars 2013. E n droit : 1. a) Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours au regard de l'art. 319 CPC. Cette disposition prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L'art. 110 CPC prévoit un recours séparé en matière de frais, lorsque seule cette question est litigieuse. La voie du recours est ainsi ouverte.
b) Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision motivée ou de la motivation postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Selon la doctrine, la décision prise par l'autorité de conciliation de délivrer l'autorisation de procéder est une "autre décision" distincte des ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Elle n'est en
- 4 outre pas régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la conciliation étant exclue pour ce type de procédure (art. 198 let. a CPC). Le délai de recours est en conséquence de trente jours.
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). 3. Le recourant se plaint tout d'abord de certaines informalités concernant le contenu de l'autorisation de procéder, concernant la désignation de la partie défenderesse et l'autorité compétente en matière de conciliation. Comme exposé ci-dessus, le recours contre l'autorisation de procéder n'est recevable que lorsque celle-ci peut causer un préjudice difficilement réparable, circonstance qui n'est ni alléguée ni établie en l'espèce. En effet la désignation de la partie adverse, qui correspond d'ailleurs à celle donnée par le recourant dans sa requête de conciliation, est dépourvue de toute ambiguïté ou risque de confusion et dite autorisation permettra quoiqu'il en soit au recourant d'ouvrir action devant le tribunal de prud'hommes de l'arrondissement concerné (cf. Bohnet, CPC commenté nn. 9 et 10 ad art. 209 CPC, pp. 784-785).
- 5 - Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il porte sur le contenu de l'autorisation de procéder. 4. Le recourant fait également valoir que c'est à tort que le premier juge a mis les frais de la procédure de conciliation à sa charge, dès lors que la procédure est gratuite pour les litiges relevant du contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Vu l'objet du recours, il n'est pas nécessaire de recueillir les déterminations de l'intimée (cf. Tappy, CPC commenté, n. 20 ad art. 110 CPC, p. 441). L'art. 113 al. 2 let. d CPC prévoit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de conciliation lorsque le litige porte sur un contrat de travail et que la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. En l'espèce, la décision attaquée précise sous la rubrique "description de l'objet du litige" qu'il s'agit d'un conflit du droit du travail. Les conclusions du demandeur portent sur la somme de 30'000 francs. Certes, le demandeur a également conclu à la délivrance d'un certificat de travail "respectueux". Cette dernière conclusion est bien de nature patrimoniale (ATF 116 II 379, JT 1990 I 584), mais l'estimation de sa valeur litigieuse est pratiquement impossible (Tappy, CPC commenté, nn. 7 et 79 ad art. 91 CPC, pp. 311 et 326) et ne permet pas de considérer, sur la base de cette seule conclusion additionnelle, que le litige échapperait à la gratuité prévue par l'art. 113 al. 2 let. d CPC. Le moyen est dès lors fondé. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de conciliation.
- 6 - Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC) ni alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de conciliation. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 18 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean Lob, avocat (pour S.________), - Me Christian Bettex, avocat (pour J.A.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :