852 TRIBUNAL CANTONAL CO99.004818-120683 167 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 mai 2012 ________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 779 al. 1 CO; 242 CPC; 92 CPC-VD; 4 al. 1 aTFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Aigle, demandeur, contre le prononcé rendu le 22 février 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec D.________SÀRL, en liquidation, à Corsier-sur-Vevey, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 22 février 2012, dont la motivation a été envoyée le 13 mars 2012 pour notification, le Juge instructeur de la Cour civile a constaté que la cause divisant le demandeur B.________ d'avec la défenderesse D.________Sàrl en liquidation, selon demande du 30 juillet 1999, est sans objet (I), rayé la cause du rôle (II), arrêté les frais de justice du demandeur à 13'246 fr. et ceux de la défenderesse à 5'770 francs 95 (III) et dit qu'il n'est pas alloués de dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré que, puisque la faillite de la défenderesse avait été suspendue faute d'actif et que sa raison sociale avait été radiée du registre du commerce, cette dernière ne pouvait plus être actionnée en justice, n'ayant plus aucune existence, ce qui rendait le procès sans objet. Il a jugé que dans l'état de la procédure, il n'était pas possible de déterminer laquelle des parties avait obtenu gain de cause, de sorte qu'il se justifiait de ne pas allouer des dépens. B. B.________ a recouru le 16 mars 2012 contre ce prononcé en concluant en substance à sa modification en ce se sens que les frais de justice sont mis à la charge de la défenderesse et qu'il reçoit le remboursement des frais, des dépens et des débours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit. Le demandeur B.________ a ouvert action le 30 juillet 1999 contre la défenderesse D.________Sàrl devant la Cour civile du Tribunal cantonal en concluant au paiement de la somme de 54'540 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 décembre 1997, et de la somme de 450 fr. par mois dès le dépôt de la demande et jusqu'à deux mois dès le jugement
- 3 définitif et exécutoire, l'opposition au commandement de payer n° [...] du 6 mai 1999 étant levée. La faillite de la défenderesse a été prononcée le 22 juin 2011. Par avis du 8 juillet 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a suspendu le procès en application de l'art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Le 21 novembre 2011, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé le Juge instructeur de la Cour civile que dite faillite avait été suspendue faute d'actif le 6 juillet 2011, décision publiée le 26 juillet 2011 et que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois l'avait clôturée le 12 août 2011. La raison sociale de la défenderesse a été radiée du Registre du commerce le 23 novembre 2011. Le 25 novembre 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a communiqué aux parties le courrier du 21 novembre 2011 précité et les a avisées que, sous réserve des objections qu'elles pourraient faire valoir jusqu'au 12 décembre 2011, il constaterait que le procès était devenu sans objet. E n droit : 1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Comme le prononcé attaqué a été rendu après cette date, le recours est régi par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
- 4 - Toutefois dans la mesure où le procès a été ouvert avant cette date, le litige sera examiné au regard de l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). b) L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, savoir les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC). Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, est recevable. 2. Le recourant fait valoir qu'il a effectué une avance de frais d'un montant de 3'000 fr. pour un complément d'expertise auquel il n'a pas été procédé et demande le remboursement de ce montant. Cette prétention concerne le règlement du compte des frais à effectuer par la Cour civile à l'issue du procès et ne correspond pas à une contestation du dispositif du prononcé entrepris. Elle n'a donc pas à être traitée dans le cadre du présent recours, la conclusion y relative étant irrecevable. Au surplus, il ressort du décompte des frais adressé au recourant le 14 février 2012 qu'un montant de 2'750 francs va lui être restitué. 3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010 n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
- 5 des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). 4. Le recourant conclut à ce que les frais mis à sa charge par le prononcé soient supportés par D.________Sàrl en liquidation. Selon l'art. 4 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), sauf disposition contraire, les frais sont dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause. L'art. 4 al. 2 TFJC précise toutefois qu'est réservé le droit de la partie d'en obtenir le remboursement par sa partie adverse au titre de dépens L'art. 91 let. a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) indique que les dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie. Il découle de ces dispositions que le recourant ne peut pas demander que les frais qui ont été mis à sa charge et qu'il a avancés soient payés par la défenderesse. Seul leur remboursement, total ou partiel, par celle-ci peut être exigé par le recourant, dans la mesure où des dépens lui seraient alloués. 5. Le recourant conclut à l'allocation de dépens en faisant valoir que la défenderesse a admis de lui verser une somme de 11'000 fr. avant l'ouverture du procès et que l'expert judiciaire a arrêté son dommage à 41'434 francs. Il soutient dès lors qu'il a obtenu gain de cause. Selon l'art. 779 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), la société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce.
- 6 - Il y a lieu de déduire de cette disposition que tant qu'une société à responsabilité limitée n'est pas inscrite au registre du commerce, elle n'est pas une personne morale au sens de l'art. 52 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) et qu'elle perd cette qualité dès qu'elle est radiée du registre du commerce à l'issue de sa liquidation. Il est cependant possible, après la clôture de la liquidation, si des biens ou des prétentions non pris en compte sont découverts, que la société radiée soit réinscrite au registre du commerce sous certaines conditions, savoir lorsque le créancier de la société rend vraisemblable l'existence de sa créance et son intérêt à la réinscription, un tel intérêt faisant défaut quand la société n'a plus d'actifs réalisables (ATF 132 III 731). En l'espèce, la défenderesse a été radiée du registre du commerce après avoir été liquidée. Elle a donc perdu sa personnalité et n'existe plus juridiquement. Il est donc impossible d'exiger d'elle quoi que ce soit, de sorte qu'un jugement la condamnant à payer des dépens n'aurait aucun sens, faute d'un patrimoine pouvant lui appartenir. En outre, une réinscription n'entre pas en ligne de compte dès lors que la suspension de la faillite faute d'actif indique que la défenderesse n'avait plus suffisamment d'actifs réalisables pour couvrir les frais de la liquidation sommaire (cf. art. 230 LP). Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'admettre que le recours est sans objet, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, au moment où le procès au fond est devenu sans objet, le recourant aurait dû obtenir gain de cause. 6. En conclusion, le recours doit être déclaré sans objet, dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le premier juge ne s'est pas borné à constater dans le dispositif du prononcé attaqué que la cause était sans objet, mais s'est exprimé dans les considérants au sujet du gain du procès, le
- 7 recourant a pu être incité à recourir. Il se justifie par conséquent de laisser les frais judiciaires à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. En tant qu'il est recevable, le recours n'a plus d'objet. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Me Jean de Gautard (pour D.________Sàrl en liquidation). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :