852 TRIBUNAL CANTONAL CO10.015885-160697 261 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Chardonne, et O.________, à Penthaz, demandeurs, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec T.________, à Penthaz, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 18 juin 2015, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 17 mars 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par les demandeurs K.________ et O.________, selon demande du 17 mai 2010, dans la mesure où elles sont recevables (I), arrêté les frais de justice à 19'153 fr. 50 pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 11'731 fr. 50 pour la défenderesse T.________ (II) et dit que les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la défenderesse le montant de 36'856 fr. 50 à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse, qui obtenait gain de cause, avait droit à des dépens. Compte tenu notamment de la valeur litigieuse, de la taille de ses écritures et des mesures d’instruction, la défenderesse avait droit à des dépens arrêtés à 36'856 fr. 50 à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, soit 25'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 1'250 fr. pour les débours de celui-ci et 10'606 fr. 50 en remboursement de son coupon de justice. B. a) Par acte du 27 avril 2016, K.________ et O.________ ont recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’ils verseront, solidairement entre eux, à l’intimée le montant 19'316 fr. 50 à titre de dépens. b) Le 30 juin 2016, T.________ a indiqué qu’elle renonçait à déposer une réponse et s’en est remise à justice quant au recours déposé par K.________ et O.________. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 - 1. Par demande du 17 mai 2010 déposée par devant la Cour civile du Tribunal cantonal, K.________ et O.________ ont conclu, sous suite de frais, à ce que T.________ soit leur débitrice et leur doive immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de 190'414 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2009. La défenderesse, non assistée à l’époque, n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse. 2. Par convention de procédure et de réforme signée les 18 et 23 mai 2011, les parties sont convenues de ce qui suit : « I.- Dans les trente jours dès signature de la présente convention, la défenderesse déposera auprès du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal une requête incidente en suspension de cause. II.- Dès décision définitive dans la procédure incidente en suspension de cause et avec l’accord des demandeurs, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal autorisera la défenderesse à se réformer jusqu’à la veille du délai de Réponse et lui impartira un nouveau délai pour le dépôt de cette écriture. III.- Chaque partie gardera ses frais relatifs à la procédure incidente en réforme. IV.- Le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal est requis de statuer sur la question des dépens, y compris les dépens frustraires, en relation avec la procédure incidente en réforme, conformément à l’art. 156 CPC. » Par décision du 25 mai 2011, le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le Juge instructeur) a imparti à la défenderesse un délai au 22 juin 2011 pour déposer une requête en suspension de cause. Il a également prononcé ce qui suit : « Les frais de la présente sont arrêtés à 225 fr. (couverts par l’AJ), […] à la charge de la défenderesse T.________. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident ».
- 4 - En revanche, la défenderesse T.________ versera aux demandeurs K.________ et O.________, solidairement entre eux, un montant de 800 fr. à titre de dépens frustraires, au vu des opérations annulées et de celles rendues nécessaires par la réforme. » Il était également indiqué, au pied de cette décision, que les parties pouvaient recourir auprès du Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des frais et dépens dans les dix jours dès la notification de cette décision. 3. Le 21 juin 2011, T.________ a requis la suspension de la cause. Les demandeurs se sont opposés à cette requête en date du 13 juillet 2011. Par jugement incident du 15 septembre 2011, le Juge instructeur a rejeté la requête en suspension de cause déposée le 21 juin 2011 par T.________ (I), arrêtés les frais de la procédure incidente à 900 fr. à la charge de la défenderesse (II) et dit que celle-ci versera à K.________ et O.________, solidairement entre eux, le montant de 900 fr. à titre de dépens (III). 4. Dans sa réponse du 6 août 2012 contenant nonante-trois allégués, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des demandeurs. L’audience préliminaire s’est tenue le 11 décembre 2013 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Quatre séances d’audition préalable de témoins ont eu lieu respectivement les 15 janvier, 12 et 24 février ainsi que 30 avril 2014 en présence des parties et de leurs conseils. En cours de procès, une expertise a été confiée à [...], Société fiduciaire, qui a déposé son rapport le 17 juillet 2014. Le 29 octobre 2014, le Juge instructeur a imparti un délai au 19 janvier 2015 aux parties pour déposer un mémoire de droit.
- 5 - Seuls les demandeurs ont déposé un mémoire de droit, la défenderesse y ayant renoncé par courrier de son conseil du 13 janvier 2015. 5. L’audience de jugement s’est tenue le 18 juin 2015 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. 6. L’avocat Fabien Mingard, qui a été nommé conseil d’office de T.________ le 7 avril 2011, a produit deux listes de ses opérations dans le cadre de la présente cause, dont il ressort qu’il a consacré au total près de cinquante-cinq heures à l’exécution de son mandat, dont vingt-neuf heures ont été effectuées par des avocats-stagiaires. E n droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la recourante, qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), a formé son recours dans le délai légal. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 1
- 6 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. En l’espèce, dès lors que la demande a été introduite en 2010, soit avant l’entrée en vigueur du CPC fédéral en 2011, le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) et l'aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 177.11.3) sont applicables aux questions concernant le principe et la quotité des dépens (art. 404 al. 1 CPC). L’art. 92 CPC-VD dispose que les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l’office, les frais de vacation des parties et les honoraires déboursés de mandataire et d’avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2); la partie victorieuse ne peut être condamnée aux dépens que si elle a abusivement prolongé ou compliqué le procès (al. 3). En l’occurrence, il y a lieu de préciser que les recourants se bornent à contester le montant des dépens mis à leur charge par la Cour civile en application du CPC-VD, par 25'000 francs. Ils ne remettent pas en question le montant des débours, par 1'250 fr., ni le remboursement du coupon de justice, par 10'606 fr. 50. Ils ne contestent pas non plus qu’ils doivent de pleins dépens à l’intimée puisqu’ils ont entièrement succombé.
- 7 - 4. 4.1 Les recourants contestent l’application faite par les premiers juges de l’art. 4 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens ; RSV 177.11.3), qui prévoit que le maximum des honoraires dus à titre de dépens peut être doublé lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'000 et 400'000 francs. Ils soutiennent qu’au vu de la valeur litigieuse de 190'414 fr., soit moins de la moitié du plafond de 400'000 fr., de la complexité de la cause et des opérations fournies, rien ne justifierait que l’on s’approche du montant maximal de 28'000 francs. Ils font également valoir que l’intimée a obtenu un montant de 900 fr. à titre de dépens dans le cadre de la procédure incidente en suspension de cause qu’elle avait introduite, ce qui correspond au triple du montant minimal prévu pour ce genre de requête, de sorte que si l’on procède par analogie en fonction du montant minimal du tarif de 1986, les honoraires de l’avocat de l’intimée s’élèveraient alors à 6'300 francs. 4.2 Selon l’art. 2 al. 1 TAv, les honoraires d'avocat dus à titre de dépens sont fixés comme il suit pour chacune des opérations indiquées ciaprès : De francs à francs […] 15. Audience d'inspection locale, d'audition de 300.- 2'500.témoins, de mise en œuvre d'experts […] 19. Demande, réponse 600.- 5'000.- 20. Réplique, duplique 600.- 4'000.- […] 23. Audience préliminaire 300.- 2'000.- 24. Mémoire de droit 600.- 3'000.- 25. Audience de jugement 600.- 5'000.- […[
- 8 - L’art. 4 al. 1 et 2 TAv dispose que le maximum des honoraires dus à titre de dépens est augmenté en raison de la valeur litigieuse comme suit : - de 100’000 à 400'000 fr., le maximum est doublé; - de 400'000 fr. à 800'000 fr., il est triplé; - à partir de 800'000 fr., il est quadruplé. 4.3 En l’espèce, même à supposer que l’art. 4 al. 2 TAv concerne une « Kannvorschrift » - ce dont on peut douter car la teneur de cette norme prévoit que le maximum « est » augmenté et non pas « peut » être augmenté - selon la lecture opérée par les recourants, lorsque la valeur litigieuse se situe environ au milieu de la fourchette citée ci-dessus, comme dans le cas présent (190'414 fr.), cela n’entraîne toutefois pas une réduction dans la même proportion. Le fait que le maximum soit doublé vaut pour l’ensemble des valeurs litigieuses comprises entre 100'000 et 400'000 francs. Par ailleurs, si l’on devait retrancher le poste « mémoire de droit », dès lors que le jugement précise que seuls les demandeurs ont déposé un tel mémoire, il n’en reste pas moins qu’il faut tenir compte de la séance d’audition préalable de témoins (art. 2 ch. 15 TAv ) ainsi que de la réponse (art. 2 ch. 19 TAv). Pour l’ensemble des postes précités, le maximum s’élèverait ainsi à 18'500 fr. (sans mémoire de droit), qui, doublé, atteindrait 37'000 francs. Les premiers juges apparaissent donc comme ayant retenu, à titre de participation aux honoraires du conseil de l’intimée, 12'500 fr. au total, avant de doubler ce montant compte tenu de la valeur litigieuse, à 25'000 francs. 5. 5.1 Dans un second moyen, les recourants s’en prennent à la taille des écritures de l’intimée. Ils soulignent en effet que sa réponse du 6 août 2012 (cf. let. C ch. 4 supra) ne comptait que 93 allégués, soit un nombre
- 9 relativement modeste dans le cadre d’une procédure ordinaire, et que la duplique qu’elle avait déposée n’en comportait aucun. Les écritures étant restées sommaires, elles ne justifieraient aucunement des dépens aussi élevés. 5.2 S’il est vrai que la taille des écritures de l’intimée ne justifiait pas à elle seule l’allocation de dépens à hauteur de 25'000 fr., ce critère ne peut être pris en considération seul et doit être mis en parallèle avec les autres critères retenus, notamment la valeur litigieuse. 6. 6.1 Les recourants se prévalent également de la liste des opérations déposée par le conseil de l’intimée dans le cadre de son activité d’office. Ils relèvent notamment que cette liste indique un total de cinquante-cinq heures et quinze minutes, dont plus de vingt-neuf heures auraient été effectuées par des avocats-stagiaires. En outre, l’avocat de l’intimée y aurait lui-même chiffré le montant de ses honoraires à 8'460 fr., de sorte que les premiers juges lui auraient finalement alloué une indemnité trois fois supérieure à ce montant, ce qui ne se justifierait pas. 6.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de comparer la quotité des dépens fixés avec la quotité de l’indemnité sollicitée dans le cadre de l’assistance judiciaire, sauf s’agissant de la quotité des heures consacrées à l’exécution du mandat, qui s’élève à cinquante-cinq heures et quinze minutes au total. Certes, en allouant une indemnité de 25'000 fr., le tarif horaire moyen serait de 452 fr. 50. Néanmoins, les recourants perdent de vue que ce montant a été retenu après que la quotité des dépens a été doublée selon l’art. 4 al. 2 TAv. Il faut donc en réalité diviser 12'500 fr. par cinquante-cinq heures et quinze minutes, ce qui donne un tarif horaire moyen de 226 fr. 65, qui est correct compte tenu de ce que la moitié des heures environ ont été effectuées par l’avocat et le reste par les stagiaires.
- 10 - En définitive, les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en fixant les dépens à 12'500 fr., puis en doublant ce montant, et le TAv a été respecté. 7. 7.1 Les recourants font également grief aux premiers juges d’avoir tenu compte de mesures d’instruction pour fixer les dépens. Ils soutiennent que la procédure a suivi un cours normal et que si elle a duré, cela s’explique par la mise en œuvre d’une expertise et les requêtes incidentes formulées par l’intimée elle-même. Ils se réfèrent notamment au rejet de la requête en suspension de cause déposée par l’intimée ainsi qu’à la convention de procédure et de réforme signée les 18 et 23 mai 2011 entre les parties et sollicitant le Juge instructeur de la Cour civile de statuer sur la question des dépens, y compris les dépens frustraires, en relation avec la procédure incidente en réforme. Les recourants soutiennent que les dépens frustraires qui leur ont été alloués devraient être compensés avec les pleins dépens alloués à l’intimée. Ils font également valoir que les premiers juges ne leur auraient pas alloué de dépens pour la requête de réforme déposée par l’intimée et que de tels dépens devraient être portés en déduction de ceux octroyés à celle-ci. 7.2 Selon la convention de procédure des 18 et 23 mai 2011, l’intimée, qui n’était pas assistée à l’époque du dépôt de la demande, n’avait pas procédé dans le délai imparti pour déposer sa réponse, mais a été autorisée à se réformer pour déposer sa réponse. Les recourants ont indiqué ne pas s’y opposer, mais entendre laisser le Juge instructeur trancher la question des dépens, notamment frustraires. Avant de se réformer, T.________ a requis la suspension de la cause, requête à laquelle les recourants ont déclaré ne pas s’opposer, mais vouloir faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure incidente y relative. Selon le chiffre IV de la convention susmentionnée, « le juge instructeur de la Cour civile du TC est requis de statuer sur la question des dépens, y compris les dépens frustraires, en relation avec la procédure incidente en réforme, conformément à l’art. 156 CPC ».
- 11 - Les recourants chiffrent les dépens qui auraient dû leur être alloués pour la réforme sollicitée par l’intimée et qui devraient être portés en déduction, par compensation des dépens liés au sort de la cause, à 1'000 francs. Par décision du 25 mai 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a dit qu’il n’était pas alloué de dépens de l’incident. Il a revanche dit que la défenderesse verserait aux demandeurs, solidairement entre eux, un montant de 800 fr. à titre de dépens frustraires, au vu des opérations annulées et celles rendues nécessaires par la réforme. Il n’apparaît pas que les recourants – qui ne l’allèguent du reste pas – aient recouru contre la décision du 25 mai 2011. Ceux-ci ne sauraient dès lors remettre en cause la quotité des dépens frustraires ou encore l’absence de dépens de l’incident. A l’instar des dépens de 900 fr. arrêtés en faveur des recourants par jugement incident du 15 septembre 2011, dès lors qu’ils s’étaient opposés avec succès à la requête de suspension de la cause formée par l’intimée, il n’y a pas lieu de compenser les 800 fr. de dépens frustraires alloués aux recourants par décision du 25 mai 2011, entrée en force car n’ayant pas fait l’objet d’un recours au Président du Tribunal cantonal. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de déduire des dépens retenus par la Cour civile en faveur de l’intimée le montant de 800 fr. alloué en 2011 à titre de dépens frustraires. 9. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
- 12 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant renoncé à déposer une réponse et s’étant remise à justice quant à l’issue du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants K.________ et O.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 juillet 2016
- 13 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yvan Henzer (pour K.________ et O.________), - Me Fabien Mingard (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour civile du Tribunal cantonal.
- 14 - La greffière :