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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO08.020423

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·699 mots·~3 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL CO08.020423-130282 51 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 février 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement incident rendu le 7 décembre 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant A.H.________, à [...], et B.H.________, à [...], d’avec Z.________SA et G.________, tous deux à [...], vu la motivation de ce jugement, envoyée pour notification aux parties le 25 janvier 2013, vu le recours interjeté le 7 février 2013 par A.H.________ et B.H.________ contre ce jugement,

- 2 vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la jurisprudence a précisé que cette disposition s'appliquait à toutes les décisions et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2), qu'en l'espèce, le jugement incident attaqué a été rendu le 7 décembre 2012, soit après l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, que le recours est ainsi soumis au CPC; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie), que si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie); attendu qu'en l'espèce, bien que les recourants aient pris des conclusions en bonne et due forme dans leur acte du 7 février 2013, ils n'ont formulé aucun grief à l'encontre de la décision entreprise,

- 3 que, le défaut de motivation étant un vice irréparable, il n'y a pas lieu d'impartir aux recourants un délai pour refaire leur acte en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour A.H.________ et B.H.________), - Me Daniel Pache, avocat (pour Z.________SA et G.________).

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

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