Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO08.018615

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,891 mots·~24 min·5

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

806 TRIBUNAL CANTONAL 443/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 28 août 2009 __________________ Présidence de M. F. MEYLAN , vice-président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. Perret * * * * * Art. 21 CL; 25 LP; 60, 119 al. 1 let. b, 124a, 126 al. 1, 127, 129 ch. 5 et 6, 141, 344, 452, 465 al. 1 CPC; 17 al. 1 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Paris (France), demanderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident rendu le 28 avril 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à Lausanne, défendeur au fond et requérant à l'incident, V.________, à Belmont-sur-Lausanne, défendeur au fond et intimé à l'incident, D.A.________ LLC, au Delaware (USA), par sa succursale à Nyon, défenderesse au fond et intimée à l'incident, et D.B.________ SÀRL, à Nyon, défenderesse au fond et intimée à l'incident. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 28 avril 2009, dont la motivation a été envoyée le 29 mai suivant pour notification, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a suspendu la cause pendante entre T.________, d'une part, et Q.________, V.________, D.A.________ LLC et D.B.________ Sàrl, d'autre part, selon demande du 17 juin 2008, jusqu'à droit définitivement connu sur la question de la compétence dans la procédure opposant Q.________ à T.________ devant le Bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Paris (I), arrêté à 2'700 fr. les frais de la procédure incidente pour le requérant Q.________ (II), dit que les dépens de la procédure incidente étaient compensés (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : Par requête en conciliation adressée le 14 mars 2008 au Juge de paix du district de Lausanne, la société anonyme de droit français T.________ a requis la fixation d'une audience avec Q.________, V.________, D.A.________ LLC, dont le siège est aux Etats-Unis, et D.B.________ Sàrl afin d'y tenter la conciliation dans le cadre de l'action qu'elle ouvre contre eux "et qui tend à faire prononcer par la Cour civile", sous suite de frais et dépens : "I.- a) Dire et juger que les faits invoqués par M. Q.________ dans sa lettre du 7 décembre 2007 à l'encontre de son employeur, la société T.________, ne justifient pas une rupture de son contrat de travail. b) Dire et juger, en conséquence, que les effets de cette rupture sont ceux d'une démission. c) Dire et juger que cette démission est abusive et emporte droit à des dommages et intérêts en faveur de la société T.________ selon chiffre V.- ci-dessous. II.- Il est dit et jugé que Q.________, V.________, D.A.________ LLC et D.B.________ Sàrl se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de T.________, société anonyme de droit français.

- 3 - III.- a) Dire et juger que l'exercice par M. Q.________ de ses bons de souscription d'actions (BSPCE) est invalide. b) Constater que Q.________ n'est plus titulaire d'aucun droit à l'exercice de bons de souscription d'actions (BSPCE) de la société T.________, société anonyme de droit français. c) Dire et juger que M. Q.________ ne saurait tirer de ses bons de souscription d'actions (BSPCE) aucun droit, prétention ou indemnité de quelque nature que ce soit. IV.- Ordre est donné à Q.________, V.________, D.A.________ LLC et D.B.________ Sàrl de ne pas divulguer et de ne pas utiliser ou laisser utiliser quelque information confidentielle que ce soit dont ils ont pu avoir connaissance ou pourraient avoir connaissance au sujet des activités de T.________, société anonyme de droit français, en ce qui concerne notamment la marche des affaires, l'exploitation de l'entreprise, ses processus internes, sa clientèle, tout fichier clientèle que ce soit, ainsi que toute information relative à ses processus internes de gestion financière, sous la menace des peines d'amendes prévues par le Code pénal. V.- Q.________, V.________, D.A.________ LLC et D.B.________ Sàrl sont les débiteurs solidaires, subsidiairement dans la mesure que Justice dira, de la société T.________, société anonyme de droit français, et lui doivent immédiat paiement d'une somme qui n'est pas inférieure à € 1'441'875,45.- (un million quatre cent quarante et un mille huit cent septante-cinq euros et quarantecinq centimes) avec intérêt au taux légal dès le 8 décembre 2007." Le 16 mai 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a délivré un acte de non conciliation. Par demande déposée le 17 juin 2008 devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile), la demanderesse T.________ a repris, sous suite de frais et dépens, à l'égard des défendeurs Q.________, V.________, D.A.________ LLC et D.B.________ Sàrl, les conclusions I à V de sa requête de conciliation. Par requête en déclinatoire déposée le 20 octobre 2008, le défendeur Q.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : "(…) Principalement IV. La requête en déclinatoire est admise.

- 4 - V. La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétente pour connaître des conclusions n° Ia, Ib, Ic, IIIa, IIIb, IIIc et V prises par T.________ contre M. Q.________. VI. La demanderesse est éconduite de l'instance qu'elle a ouverte par-devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre M. Q.________. VII. La cause est rayée du rôle." Il ressort notamment des pièces déposées à l'appui de cette écriture que le requérant a assigné l'intimée T.________ devant le Conseil de Prud'hommes de Paris par envoi recommandé avec accusé de réception daté du 20 mars 2008 et portant le timbre humide du 21 mars 2008, comportant à son encontre les conclusions suivantes : "(…) Les demandes de mon client sont les suivantes : - rappel de salaire (article 7.2 du contrat de travail) : 737.016,45 € - congés payés afférents : 73.701,64 € - rappel de salaire sur rémunération variable : 1.892.833,62 € - congés payés afférents : 189.283,36 € - indemnité de licenciement (article 49 de la C. C. de la Bourse) 1.020.238,00 € - indemnité de préavis (article 45 de la C. C. de la Bourse) 450.768,00 € - congés payés afférents : 45.076,80 € - dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice de carrière : 1.803.072,00 € - article 700 du CPC : 5.000,00 € - remise d'une attestation au titre de son véhicule de fonction sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement, - ordonner le transfert de propriété des actions souscrites sur le compte de Monsieur Q.________ sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter de la notification du jugement, - ordonner le décompte des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ou constitution de garantie, - condamner la société T.________ aux entiers dépens, s'il y en a lieu. (…)".

- 5 - Par courrier du 13 novembre 2008 au Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le juge instructeur), l'intimée T.________ a déclaré s'opposer à la requête en déclinatoire, n'a pas requis de mesures d'instruction et a sollicité que l'incident soit tranché par échange de mémoires. Par courriers respectifs du 1er décembre 2008, les intimés D.A.________ LLC, D.B.________ Sàrl et V.________ ont indiqué qu'ils s'en remettaient à justice en ce qui concerne la requête en déclinatoire et qu'ils ne s'opposaient pas à ce que l'audience soit remplacée par un échange de mémoires. Par lettre du 1er décembre 2008, le requérant a informé le juge instructeur qu'il ne s'opposait pas au remplacement de l'audience par un échange de mémoires. Par mémoire incident déposé le 19 janvier 2009, accompagné d'un bordereau de pièces, le requérant a modifié ses conclusions comme il suit : "(…) Principalement IV. La requête en déclinatoire est admise. V. La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétente pour connaître des conclusions n° Ia, Ib, Ic, IIIa, IIIb, IIIc et V prises par T.________ contre M. Q.________. VI. La Cour civile du Tribunal cantonal de Vaud n'est pas compétente non plus pour connaître des conclusions n° II et IV prises par T.________ contre M. Q.________. VII. La demanderesse est éconduite de l'instance qu'elle a ouverte par-devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre M. Q.________. VIII. La cause est rayée du rôle." Par lettre du 26 janvier 2009, l'intimé V.________ a déclaré au juge instructeur renoncer à déposer un mémoire et s'en remettre à justice pour la suite de la procédure. Les intimées D.A.________ LLC et D.B.________ Sàrl ont déposé un mémoire incident le 23 février 2009, au terme duquel elles considéraient qu'il "[paraissait] ainsi logique et adéquat que la totalité du

- 6 litige opposant Q.________ et T.________ soit tranché par les juridictions françaises" et que, "quant aux prétentions élevées par T.________ contre les autres défendeurs, il [paraissait] à tout le moins opportun de surseoir à la procédure suisse, jusqu'à droit connu sur la cause opposant T.________ et Q.________, en France". Par mémoire incident déposé le 23 février 2009, l'intimée T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à "la libération intégrale des conclusions incidentes prises par Q.________ à son encontre". Par courrier du 27 février 2009, le juge instructeur a imparti à toutes les parties un délai au 16 mars 2009 pour se déterminer sur une éventuelle suspension de la cause au sens de l'art. 22 de la Convention de Lugano, ou sur un dessaisissement complet ou partiel au sens de l'art. 21 al. 2 de cet instrument. Par lettre du 13 mars 2009 au conseil de l'intimée T.________, envoyée en copie aux conseils des autre parties, le juge instructeur a informé les parties de son intention de statuer en un seul jugement sur la question du déclinatoire, objet d'un incident, puis, si celui-ci devait être rejeté, sur la litispendance et le dessaisissement partiel ou complet, problème soulevé d'office. Par procédé écrit déposé le 14 avril 2009, l'intimée T.________ a conclu à l'absence de motif à suspendre la cause. Par courrier du 14 avril 2009, les intimées D.A.________ LLC et D.B.________ Sàrl ont exposé au juge instructeur "qu'il est à tout le moins nécessaire de suspendre la cause" et renvoyé pour le surplus aux motifs de leur mémoire du 23 février 2009. Par écriture intitulée "Détermination" déposée le 14 avril 2009, le requérant a conclu à ce qu'il plaise au juge instructeur, sous suite de frais et dépens :

- 7 - "Préalablement I. Autoriser M. Q.________ à communiquer à la Cour civile du Tribunal cantonal le jugement du Bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris rendu sur la question de sa compétence, à réception de celuici. II. Dire que la conciliation préalable était irrégulière. Principalement III. Se dessaisir au profit du Bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris du litige en tant qu'il oppose M. Q.________ à T.________, en raison de la litispendance existante. Subsidiairement IV. Suspendre la cause jusqu'à droit connu sur la question de la compétence dans la procédure opposant M. Q.________ et T.________ devant le Bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris. V. Cela fait, se dessaisir du litige au profit du Bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris en tant qu'il oppose T.________ à M. Q.________. Plus subsidiairement encore VI. Suspendre la cause jusqu'à droit connu au fond dans la procédure opposant M. Q.________ et T.________ devant le Bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris, en raison de la connexité des deux procédures." A l'appui de ce procédé, le requérant a déposé un bordereau complémentaire de pièces, comprenant en particulier les "Conclusions" adressées par l'intimée T.________ au Bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris en vue de l'audience du 16 mars 2009, aux termes desquelles celle-ci requérait ce qui suit : "(…) Il est demandé à votre Conseil, (…) De se déclarer incompétent au profit de la Cour civile du Tribunal Cantonal Vaudois, En tout état de cause, (…) Déclarer le premier juge saisi compétent,

- 8 - A titre infiniment subsidiaire, (…) Surseoir à statuer dans l'attente des décisions à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, (…) Dire et juger que les demandes relatives aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et à l'inscription d'actions nouvelles sur les registres légaux de la société T.________ sont de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris et sont en toutes hypothèses mal fondées, A titre infiniment subsidiaire, Débouter Monsieur Q.________ de ses demandes de rappels de salaires, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire votre Conseil ferait droit à ces demandes de rappel, (…) condamner Monsieur Q.________ au paiement d'une somme de 737.000 euros et de 1.900.000 euros, à titre de dommages et intérêts, Dire et juger que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission, Et, en conséquence, Débouter Monsieur Q.________ de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, En tout état de cause, Accueillant la société T.________ en sa demande reconventionnelle, le condamner au paiement des sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. (…)", Par courrier électronique du 19 mars 2009, produit dans le bordereau complémentaire précité, le conseil français du requérant a informé le conseil suisse de ce dernier de la décision du 16 mars 2009 par laquelle le Bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris s'était déclaré compétent pour statuer dans le cadre du litige opposant la société T.________ à Q.________ et avait renvoyé ce dossier pour examen au fond à l'audience du 13 novembre 2009.

- 9 - L'intimée T.________ a adressé à cette même autorité par envoi recommandé avec accusé de réception une "Déclaration de contredit" datée du 25 mars 2009, document également produit dans le bordereau complémentaire. Par courrier du 15 avril 2009, l'intimé V.________ a indiqué au juge instructeur qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la suspension de cause. En droit, le premier juge a rejeté la requête incidente en déclinatoire, considérant en substance que la Cour civile était en l'espèce compétente ratione loci, en vertu de l'art. 2 CL (Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, dite Convention de Lugano; RS 0.275.11), ratione valoris et rationa materiae, en vertu des art. 2 LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) et 74 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), et que la procédure au fond serait soumise en son entier à la procédure accélérée de l'art. 344 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) appliquée par la Cour civile selon l'art. 17 al. 1 LJT. Le premier juge a ensuite estimé que la juridiction des prud'hommes de Paris devait être considérée comme la première saisie au sens de l'art. 21 CL, que l'objet du litige était identique dans le procès ouvert en France et dans celui ouvert devant la Cour civile, que la litispendance était partiellement réalisée, en tant qu'elle concernait les conclusions prises devant la Cour civile Ia à Ic, IIIa à IIIc, ainsi que la conclusion V, dans la seule mesure où cette dernière concernait les prétentions contre le requérant découlant de la violation du contrat de travail, que la compétence du tribunal premier saisi n'était pas établie au sens de l'art. 21 al. 2 CL et qu'il existait un risque indéniable de jugements indirectement contradictoires, les prétentions réciproques des parties dans les différentes procédures reposant sur un même complexe de faits et la procédure suisse n'en étant qu'à ses débuts alors que la procédure française paraissait être plus avancée.

- 10 - B. T.________ a recouru contre ce jugement par acte du 11 juin 2009 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les conclusions de Q.________ sont rejetées, avec dépens, et que la cause est reprise immédiatement, un délai de réponse étant fixé à Q.________. E n droit : 1. L’art. 60 CPC ouvre la voie du recours en réforme et en nullité contre tout jugement sur déclinatoire, la nullité ne devant être prononcée que s’il n’est pas possible de remédier à l’informalité dans le cadre du recours en réforme, notamment en cas de violation du droit d’être entendu (JT 1999 III 2 et 106 c. 3a). L’art. 124a CPC ouvre au surplus la voie du recours au Tribunal cantonal contre les jugements incidents rendus par le Juge instructeur de la Cour civile en matière de suspension (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 124a CPC, p. 241). Un recours est ainsi ouvert contre le jugement susmentionné, qui rejette une requête de déclinatoire et suspend la procédure. Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le présent recours est recevable à la forme. 2. a) La recourante conclut à la nullité, subsidiairement à la réforme du jugement entrepris. Les moyens qu'elle invoque relèvent cependant de la réforme et sont irrecevables en nullité, voie subsidiaire. b) En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours correspond à celui qu’elle a en

- 11 matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l’art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3. a) Le premier juge a rejeté la requête de déclinatoire formée par Q.________. Il a ensuite examiné d’office la question de la litispendance, en application de l’art. 21 CL, qui prévoit que, "lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie". Il a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la compétence du tribunal saisi par le prénommé en France. Il a considéré qu’au sens de l'art. 21 CL, la Cour civile avait été saisie en second lieu par demande du 17 juin 2008, après que l’autorité judiciaire française l’eut été par lettre du 20 mars 2008, et que la requête de conciliation formée par T.________ auprès du Juge de paix du district de

- 12 - Lausanne le 14 mars 2008 n’avait pas ouvert d’instance. En effet, la conciliation préalable étant exclue dans les procès soumis par l’art. 129 ch. 6 CPC à la procédure accélérée, ce qu’exprimait aussi l’art. 344 ch. 1 CPC s’agissant des causes dans la compétence de la Cour civile qui sont soumises à cette procédure, l'instance était valablement ouverte uniquement au moment du dépôt de la demande. En matière de droit du travail, c'était l'art. 17 al. 1 LJT qui prévoyait la procédure accélérée pour la Cour civile. L’action engagée par la demanderesse, qui représentait un cumul objectif d’une action de droit du travail soumise à la procédure accélérée et d’une action en matière de concurrence déloyale soumise à la procédure ordinaire, devait être soumise à la seule procédure accélérée. Cette attraction se justifiait par le fait que la procédure ne différait guère de la procédure ordinaire. Le premier juge a au surplus nié que la recourante puisse bénéficier d’un délai de grâce au sens de l’art. 141 CPC afin de faire rétroagir sa demande à la Cour civile à la date du dépôt de sa requête de conciliation. Celle-ci n’avait en effet pas été affectée d’un vice procédural mais s’était seulement trouvée exclue en procédure accélérée. b) La recourante prétend que l’attraction susmentionnée ne doit pas se faire au profit de la procédure accélérée mais de la procédure ordinaire, de sorte que la requête de conciliation a valu ouverture d’action, antérieure à celle des intimés. La question ne paraît pas avoir été tranchée par la jurisprudence, hormis dans une décision citée par le premier juge (JICC, 26 mai 2006), laquelle se borne à reprendre un avis de doctrine qui sera présenté ci-dessous. Il a été jugé, à une époque où la conciliation était obligatoire pour l’action en annulation de mariage, qu’il était possible de joindre à celle-ci une autre action pour laquelle la conciliation était exclue et d’engager toutes deux par une requête de conciliation : le principe de l’économie de la procédure impliquait d’éviter au demandeur l’ouverture de deux procès séparés (JT 1976 III 87 c. Ila).

- 13 - La solution inverse a été adoptée à l’art. 129 ch. 5 CPC, selon lequel la conciliation est exclue lorsqu’à l’action en libération de dette sont jointes d’autres conclusions, au motif, selon Rapp (Le cumul objectif d’actions, thèse Lausanne 1982, p. 214; dans le même sens, Bonnard, De la classification des exceptions et des exceptions de procédure en droit vaudois, thèse Lausanne 1948, p. 132), que la procédure de mainlevée a déjà permis aux parties de débattre, par conséquent d’envisager une conciliation. Rapp préconise d’étendre cette solution à tous les cas de conclusions pour lesquelles la conciliation est respectivement exclue et facultative, sans toutefois motiver sa position. Selon cet auteur, lorsque la conciliation est obligatoire pour l’une des actions et facultative pour l’autre, l’attraction ne pourra se faire qu’en faveur de la procédure de conciliation; si elle est obligatoire pour l’une et exclue pour l’autre, la solution de l’arrêt susmentionné, à savoir la conciliation pour toutes deux, pourrait s’appliquer. Lorsque coexistent des conclusions pour lesquelles la conciliation est respectivement exclue, en vertu de la LJT, et facultative, en vertu de l’art. 127 CPC, il faut à la fois éviter au plaideur d’avoir à ouvrir des actions séparées, mettre à disposition une procédure rapide pour les prétentions résultant du contrat de travail et garantir l’application de la procédure ordinaire pour les autres prétentions. Ces exigences se trouvent satisfaites si la procédure accélérée est applicable à l’entier du procès : en pareil cas, une seule action doit être ouverte, les exigences de la LJT sont remplies et les principes de la procédure ordinaire sont respectés. Si une entorse est faite à celle-ci, ce n’est au vu de l’art. 344 CPC que dans l’avancement du procès : il n’y a pas de conciliation préalable, étant relevé que la conciliation doit de toute manière être tentée en cours d’instance (art. 126 al. 1 CPC), et les parties ne peuvent pas prolonger le procès en tardant à requérir la fixation du délai de réplique et celle de l’audience préliminaire ainsi qu’en sollicitant des prolongations de délais sans motifs importants. La faculté est ainsi procurée au plaideur de n’ouvrir qu’un seul procès tout en bénéficiant de l’entier des garanties de procédure. A cet accommodement ne correspond qu’une contrainte minime consistant à transférer au juge le soin de faire

- 14 avancer la procédure. Le plaideur garde toutefois la faculté d’ouvrir deux procès et de conserver ainsi les particularités de chacun d’eux. La recourante s’en prend à l’argumentation de Rapp, qui aurait raisonné par analogie, en assimilant le cas dans lequel la procédure accélérée est imposée par l’art. 25 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) à celui dans lequel cette procédure n’est instaurée que par le droit cantonal. Selon elle, "les intérêts spécifiques imposés par le droit de la LP ne sauraient être appliqués par analogie à la procédure de droit cantonal", dans le cadre de laquelle "les principes généraux doivent trouver application" (mémoire, p. 5). Ce n’est cependant pas la prise en considération de tels intérêts qui justifie l’attraction de procédure retenue par le premier juge mais, on l’a vu, le souci d’éviter au plaideur l’ouverture de deux actions distinctes; il n’y a dès lors pas d’analogie à contester. c) La recourante fait encore valoir que, contrairement à ce qui est le cas pour l’action en libération de dette et qui justifie l’attraction de l’art. 129 ch. 5 CPC, il n’y aurait pas dans la solution adoptée par le premier juge de procédure préalable permettant aux parties de discuter entre elles, de sorte qu’une attraction ne se justifierait pas. C’est cependant oublier qu’à la motivation sous-tendant l’art. 129 ch. 5 CPC, il faut ici substituer comme on l’a vu la nécessité d’autoriser le plaideur à n’engager qu’un seul procès. d) Peu importe au surplus que, selon la recourante, ses prétentions relèvent "principalement" du droit de la concurrence et du droit délictuel plutôt que du droit du travail. Dès lorsqu’elle a soulevé une contestation relative à un contrat de travail, la procédure accélérée est prescrite par les art. 17 al. 1 LJT et 344 CPC, sans possibilité d’y déroger. e) Il s’avère ainsi que la solution adoptée par le premier juge est adéquate. La recourante pouvait distinguer ses prétentions en ouvrant séparément une action en matière d’actes illicites par requête de conciliation devant le juge de paix et une action en matière de contrat de

- 15 travail par demande devant la Cour civile. Elle a cependant choisi de ne former qu’une réclamation, ce qui pouvait lui être concédé, moyennant que, pour les motifs exposés ci-dessus, elle se soumette à la procédure accélérée, ce qui impliquait, conformément à l’art. 119 al. 1 let. b CPC, le dépôt direct d’une demande. Elle s’en est cependant abstenue, en déposant pour le tout une requête de conciliation préalable; cette démarche est ainsi demeurée sans effet (CCIV, 20 septembre 2000; JT 1958 III 7) et seule a pu être déterminante comme date d’ouverture d’action celle du dépôt de la demande. f) La recourante soutient enfin que le bénéfice de l’art. 141 CPC aurait dû lui être accordé, un délai de dix jours lui étant fixé pour former à nouveau une demande. Elle ne s’est cependant pas désistée et n’a pas davantage été éconduite d’instance, comme cette disposition en fait un préalable, de sorte qu'elle ne lui est pas applicable. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 10'000 francs (art. 232, 235 et 12 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante T.________ sont arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Yves Baumann (pour T.________), - Me Pierre Ochsner (pour Q.________), - Me Muriel Vautier (pour V.________), - Me Luc Pittet (pour D.A.________ LLC et D.B.________ Sàrl).

- 17 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :