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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO08.008294

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,948 mots·~15 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL CO08.008294-130439 123 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 avril 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 266, 268 et 317b CPC-VD ; 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], demanderesse au fond et intimée à l’incident, contre le jugement incident rendu le 21 janvier 2013 par la Cour civile dans la cause divisant la recourante d’avec B.V.________, à [...], défenderesse au fond et requérante à l’incident, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 10 janvier 2013, dont la motivation a été envoyée le 18 février 2013 et reçue par la recourante le lendemain, la Cour civile a admis la requête incidente déposée par B.V.________ le 30 octobre 2012 (I), dit qu’E.________ n’est pas autorisée à remplacer, dans la conclusion I de sa demande du 18 mars 2008, les mots « E.________ » par « succession d’ [...] » (II), mis les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., à la charge de la requérante (III) et dit qu’E.________ versera à B.V.________ le montant de 2’400 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que la modification de la conclusion I excédait manifestement les possibilités offertes par l’art. 266 CPC-VD. En demandant de remplacer les termes « E.________ » par les termes « succession d’O.V.________ », l’intimée à l’incident remplaçait le titulaire actif de ses prétentions par un autre titulaire. Elle retirait ainsi une conclusion pour en introduire une autre en lieu et place, de sorte que l’aspect qualitatif de la conclusion était complètement modifié et la prétention initiale dénaturée. En outre, cette conclusion nouvelle n’aurait pu constituer une simple modification de la conclusion I, dans la mesure où elle serait contrevenue au droit d’être entendu de la partie adverse, ainsi qu’au principe de simultanéité des moyens. La défenderesse au fond et requérante à l’incident n’aurait plus été en mesure de contrer la conclusion I modifiée par de nouveaux arguments, si ce n’est en déposant une requête en réforme, ce qui, après le dépôt des mémoires de droit, n’était plus autorisé selon les art. 317b al. 1 et 317a al. 1 CPC-VD, l’hypothèse réservée à l’art. 317b al. 2 CPC-VD n’étant pas réalisée in casu. Les premiers juges ont ainsi renoncé à l’examen de la connexité. B. Par acte motivé du 1er mars 2013, E.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête incidente déposée par B.V.________ le

- 3 - 30 octobre 2012 est rejetée et qu’elle est autorisée à remplacer, dans la conclusion I de sa demande du 18 mars 2008, les mots « E.________ » par « succession d’ [...] » (II), subsidiairement à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (III). Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par décision du 6 mars 2013, le Président de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1) Par demande déposée auprès de la Cour civile le 18 mars 2008, E.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, comme suit : « I.- B.V.________, à titre de rapport et/ou de réduction des libéralités effectuées en sa faveur par O.V.________, décédé le [...] 2006, doit à E.________ la somme de fr. 490'000.- (…) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 1994. (II.- … IV.-) V.- Le partage de la succession de O.V.________, décédé le [...]2006 est ordonné et un notaire est commis, avec pour mission de stipuler (en tenant compte des rapports et des réductions précités) le partage à l’amiable si faire se peut ou, à défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et faire des propositions en vue du partage. » Par réponse du 10 juillet 2008, la défenderesse, B.V.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de la demande.

- 4 - Un second échange d’écritures s’est terminé par les déterminations de la demanderesse du 28 octobre 2008. Le 6 octobre 2011, les parties ont déposé simultanément un mémoire de droit. 2) Selon le procès-verbal de l’audience de jugement du 30 octobre 2012, Me Berger, conseil de la demanderesse, a requis de pouvoir remplacer les termes « E.________ » par « la succession d’O.V.________ » à la conclusion I de sa demande, considérant qu’il s’agissait d’une erreur de plume. Me Schmidhauser, conseil de la défenderesse, s’est opposé à cette modification sous suite de frais et dépens. Le président a rejeté cette réquisition de rectification. A la même audience, Me Berger a dicté la requête suivante : « Je requiers de pouvoir réduire, subsidiairement modifier, la conclusion I de la demande du 18 mars 2008, en ce sens que les mots « E.________ » soient remplacés par les mots « succession d’O.V.________ ». Me Schmidhauser s’est opposé à cette réquisition sous suite de frais et dépens. Considérant que les parties se trouvaient dans la situation visée à l’art. 268 al. 2 in fine CPC-VD, le président a tenu une audience incidente, le 10 janvier 2013. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 10 janvier 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement

- 5 aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure au fond ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD. b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p. 448). Dans la catégorie « autres décisions », la doctrine classe notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres décisions » de cette disposition. Le recours contre une décision refusant des conclusions modifiées n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. La jurisprudence de la Chambre de céans a relevé que la notion de préjudice difficilement réparable était plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), puisqu’elle devait également viser les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). En l’espèce, le refus d’autorisation de modifier la conclusion en cause pourrait avoir pour conséquence de rendre ladite conclusion irrecevable. La décision entreprise est donc de nature à causer un préjudice difficilement réparable puisqu’elle entraîne pour la recourante des inconvénients juridiques et économiques importants. Selon l’ancien droit de procédure cantonal, le recours contre une décision incidente statuant sur une modification de conclusion était d’ailleurs

- 6 immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 268CPC-VD et les réf. citées). La voie du recours selon le CPC est par conséquent ouverte. c) Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326 CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle

- 7 repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) La recourante fait valoir une violation de l’art. 266 CPC- VD. La requête de réduction, subsidiairement de modification de la conclusion I tendrait uniquement à corriger une erreur de plume. Cette requête de modification n’introduirait aucune conclusion nouvelle en lieu et place de la précédente, de sorte que le titulaire actif des prétentions ne serait pas remplacé par un autre titulaire. L’aspect qualitatif de la conclusion ne serait ainsi pas modifié et la prétention initiale ne serait pas dénaturée. La conclusion I devrait ainsi être modifiée puisqu’elle demeure en connexité avec la demande initiale, le droit d’être entendu de la partie adverse et le principe de simultanéité étant respectés. b) Selon l’art. 261 CPC-VD, qui consacre le principe de la simultanéité des moyens en procédure, les parties sont tenues d’articuler en une fois autant que faire se peut tous leurs moyens d’attaque et de défense, le demandeur dans sa demande et le défendeur dans sa réponse. Il en résulte que l’objet du litige est en principe déterminé après le premier échange d’écritures, par les conclusions prises dans la demande d’une part (art. 262 al. 2 let. d CPC-VD) et les éventuelles conclusions reconventionnelles dans la réponse d’autre part (art. 272 al. 1 CPC-VD). Un second échange d’écritures est réservé (art. 274 al. 1 et 6 CPC-VD). Selon l'art. 266 al. 1 CPC-VD, jusqu'à la clôture de l'instruction, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Malgré l'opinion des commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, n. 2 ad art. 266 CPC, p. 414), la Chambre des recours n'a pas abandonné la distinction entre conclusions nouvelles et conclusions modifiées, même si elle a admis que cette distinction tendait à s'amenuiser (JT 1988 III 70; CREC I, 25 novembre 1998, n°577, c. 3b). Les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet

- 8 sans l'étendre (CREC I, 5 décembre 2006, n°234, c. 3b ; Poudret, note in JT 1988 III 83, spéc. p. 84). Les conclusions peuvent également être augmentées aux conditions de l’art. 267 al. 1 CPC-VD. La jurisprudence, considérant que les art. 266 ss CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l’introduction des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause (CREC I, 5 décembre 2006, n°921 ; JT 2004 III 83; JT 1992 III 10; JT 1990 III 82; JT 1989 III 2 et 66; JT 1988 III 70). Lorsque la voie de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction des conclusions nouvelles ne doit pas intervenir à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (ibidem). Ainsi, une conclusion nouvelle ne peut être introduite, une fois l'échange d'écritures terminé, que par le biais de la réforme (JT 2007 III 127. c. 3c). Or, concernant les causes pendantes devant la Cour civile, la possibilité de se réformer prend fin après le dépôt des mémoires de droit (art. 317b al. 1 et 317a al. 1 CPC-VD), sous réserve de l’hypothèse visée à l’art. 317b al. 2 CPC-VD. c) En l’espèce, il convient de déterminer si la modification de la conclusion I de la demande, telle que requise, constitue une conclusion « simplement » modifiée tendant à corriger une erreur de plume ou, au contraire, une conclusion modifiée tendant à introduire une conclusion nouvelle. A cet égard, il est indiscutable que, par le changement requis, la recourante et demanderesse au fond vise à remplacer le titulaire actif de ses prétentions par un autre : le titulaire actif ne serait plus E.________, mais la succession de O.V.________. La recourante soutient le contraire sans convaincre. Le constat que, sans cette modification, le risque que sa conclusion initiale soit déclarée irrecevable alors que sa conclusion modifiée pourrait être admise, démontre que l’aspect qualitatif de la conclusion en cause est complètement modifié et que la prétention initiale s’en trouve dénaturée. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la modification demandée constituait une conclusion

- 9 nouvelle et qu’elle excédait manifestement les possibilités offertes par l’art. 266 CPC-VD. De plus, la recourante entend introduire une conclusion nouvelle dans le cadre d’une procédure au fond ouverte devant la Cour civile, alors que l'échange d'écritures et le dépôt de mémoires de droit ont déjà eu lieu. L’intimée ne serait ainsi plus en mesure de contrer la modification qu’entraîne cette conclusion nouvelle, laquelle étend le cadre des débats, en introduisant dans la procédure des allégués qui seraient spécifiques à celle-ci, sauf à déposer une requête de réforme, ce qui n’est toutefois plus autorisé à ce stade de la procédure en vertu de l’art. 317b al. 1 CPC-VD. A juste titre, les premiers juges ont donc refusé le remplacement d’un terme par un autre dans la conclusion litigieuse. Le jugement attaqué échappant à la critique, l’examen de la connexité s’avère inutile. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante E.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Séverine Berger (pour la recourante), - Me Jean-Yves Schmidhauser (pour l’intimée). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 490’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

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