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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO06.035530

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,016 mots·~20 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

803 TRIBUNAL CANTONAL 170/1I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 7 avril 2010 __________________ Présidence de M. GIROUD , vice-président Juges : MM. Krieger et Denys Greffière : Mme Turki * * * * * Art. 83 CPC; 107 al. 2 LTF Saisie par renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Blonay, défendeur au fond et requérant à l'incident, contre l'arrêt rendu le 18 mars 2009 par la Cour de céans, confirmant le jugement incident rendu le 8 septembre 2008 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Genève, demandeur au fond et intimé à l'incident, N.________, à Lausanne, défenderesse au fond et intimée à l'incident, et C.________, à Chamonix (France), appelé en cause et intimé à l'incident.

- 2 - Délibérant en audience publique, la cour voit : E n fait : A. Par jugement incident du 8 septembre 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête incidente tendant à l'appel en cause de C.________ formée par le défendeur M.________, mis les frais de la procédure incidente à sa charge et n'a pas alloué de dépens. L'état de fait est le suivant : " Le demandeur G.________ a ouvert action le 5 décembre 2006 devant la Cour civile du Tribunal cantonal et a conclu, avec dépens, au paiement par les défendeurs M.________ et N.________, solidairement entre eux, subsidiairement conjointement entre eux, de la somme de 203'851 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007. A l'appui de ces conclusions, le demandeur a notamment allégué et établi que le défendeur M.________ avait été gérant, avec signature individuelle, de la société V.________ Sàrl, depuis sa constitution jusqu'à sa faillite en septembre 2003, que l'administration de la faillite de cette société avait admis à l'état de collocation une de ses créances, par 83'851 fr. 65, et lui avait cédé les droits de la masse portant sur l'action en responsabilité, notamment contre le défendeur et contre toute autre personne ayant participé aux opérations de la société dès sa création. Le demandeur a également allégué que le défendeur, en sa qualité de gérant de V.________ Sàrl, avait cédé, sans contrepartie pour cette société, un fonds de commerce à une société tierce, le privant ainsi du paiement de sa créance et l'obligeant à entreprendre de nombreuses procédures judiciaires pour un coût de 120'000 francs. Le 16 avril 2007, soit dans le délai de réponse, le défendeur a requis l'appel en cause de C.________ afin de prendre contre ce dernier des conclusions tendant à ce qu'il le relève de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre lui en vertu des conclusions prises contre lui par le demandeur et à ce que l'appelé en cause lui doit la somme de 203'851 fr. 65 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007, un nouveau délai de réponse lui étant imparti. Le défendeur a fait valoir que l'appelé en cause avait été l'associé gérant de V.________ Sàrl avec signature individuelle. Il a allégué en substance avoir agi sur instruction et/ou procuration de l'appelé en cause et que celui-ci avait mené l'opération sur laquelle le demandeur fondait son action.

- 3 - Le 24 mai 2007, le demandeur a déclaré ne pas s'opposer à l'appel en cause et donné une autre adresse en Angleterre de l'appelé en cause. Par courrier du 12 juillet 2007, le Juge instructeur de la Cour civile a informé les parties que la notification de la requête à l'appelé en cause à son adresse en Angleterre avait échoué et a invité le défendeur à lui indiquer, dans un délai échéant le 20 août 2007 s'il maintenait sa requête et, si oui, à lui transmettre l'adresse exacte de l'appelé en cause. Le 4 octobre 2007, soit dans le délai prolongé, le défendeur a déclaré maintenir sa requête d'appel en cause et requis qu'une nouvelle notification soit tentée en Angleterre avec indication pour les autorités anglaises de procéder par voie de contrainte et non seulement par remise simple. Par lettre du 23 janvier 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a informé les parties que la nouvelle tentative de notification de la requête en Angleterre avait échoué et que, dès lors que le domicile de l'appelé en cause était inconnu, la notification se ferait par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO), ce qui a été fait le 1er février 2008. Le 29 janvier 2008, le défendeur a communiqué au Juge instructeur de la Cour civile l'adresse en France de l'appelé en cause et requis qu'une nouvelle notification soit tentée en France. Par courrier du 13 février 2008, ce magistrat, constatant que le demandeur n'avait formulé aucune objection à cette requête, l'a admise, précisant qu'il n'y aurait en principe plus d'autre tentative de notification. L'acte à notifier mentionne que l'appelé en cause doit élire domicile dans le canton de Vaud, à défaut de quoi il sera réputé avoir élu domicile au greffe." En droit, le premier juge a constaté que la notification en France avait échoué, l'appelé en cause ne s'étant pas rendu aux convocations des autorités françaises, et considéré en conséquence que l'on se trouvait en présence d'un refus de notification, celle-ci étant valable. Il a rejeté la requête d'appel en cause pour le motif que les difficultés de notification rencontrées demeureraient à l'avenir, ce qui était de nature à compliquer excessivement le procès, et estimé que l'on ne pouvait obliger le demandeur à mener un procès contre tous les coobligés, les règles de la solidarité lui permettant de s'en prendre à n'importe lequel de ceux-ci.

- 4 - B. Par acte du 19 septembre 2008, M.________ a recouru contre ce jugement incident, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d'appel en cause déposée le 16 avril 2007 est admise. Dans son mémoire du 5 décembre 2008, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par arrêt du 18 mars 2009, la Chambre des recours a rejeté le recours interjeté par M.________ contre cette décision, tant en raison de l'absence d'intérêt direct pour le requérant à l'appel en cause qu'en raison du droit matériel, les frais et dépens étant mis à la charge du requérant. Elle a estimé en effet que l'appel en cause était contraire au principe de la solidarité entre les personnes chargées de la gestion d'une Sàrl, qui suppose que le créancier puisse agir contre le codébiteur de son choix, sans avoir à procéder contre les autres (art. 144 al. 1 CO). C. Le 2 septembre 2009, M.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 18 mars 2009 par la Chambre des recours. Par arrêt du 18 novembre 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours de M.________ et annulé l'arrêt rendu le 18 mars 2009 par la Chambre des recours, renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les parties ont été invitées à déposer des déterminations à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans le délai imparti, M.________ a confirmé les conclusions qu'il avait prises dans son mémoire du 5 décembre 2008, tendant à ce que

- 5 la requête d'appel en cause de C.________ soit admise (I), et qu'il soit autorisé à prendre contre lui, avec dépens, les conclusions suivantes (II) : "I. C.________ est tenu de relever le requérant M.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcée contre lui en vertu des conclusions prises à son encontre par le demandeur G.________ dans sa demande du 5 décembre 2006. II. C.________ doit à M.________ la somme de Fr. 203'851.65 (…), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007. III. Les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge du demandeur, qui paiera au recourant la somme de Fr. 2'500.- à titre de dépens de première instance." G.________ a également déposé un mémoire et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. a) La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogée, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).

- 6 b) En l'espèce, il résulte des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral que celui-ci a admis le moyen du recourant relatif à l'interprétation du caractère excessif de la complication du procès, au sens de l'art. 83 al. 2 CPC, de sorte que c'est sur ce point que porte le renvoi. Préalablement à cet examen, il convient de s'assurer que les conditions de l'art. 86 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui prévoit que l'appelé en cause doit avoir été mis en situation de se déterminer avant qu'il ne soit statué sur l'appel en cause, ont été respectées. 2. a) Il ressort du dossier de la Cour civile que la requête tendant à l'appel en cause de C. ________ a été adressée à un domicile en Angleterre, d'abord par voie postale, puis par voie de commission rogatoire, dans les deux cas de manière infructueuse, la mention portée par l'autorité anglaise faisant état d'un domicile effectif en France. Une notification de la requête a alors été tentée à l'adresse de Chamonix. L'appelé en cause ne s'étant pas rendu aux convocations des autorités françaises, le procès-verbal de la Gendarmerie nationale française, mandatée par le Procureur de la République, du 8 août 2008 indique : " A plusieurs reprises nous le convoquons dans les locaux de notre unité. A ce jour il ne s'est toujours pas présenté. L'acte ci-joint n'a donc pas pu lui être remis". C.________ a également été visé par une publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (ci-après : FAO) du 1er février 2008 l'informant du dépôt d'une requête d'appel en cause. S'agissant de la requête d'appel en cause, il y a lieu de constater que le droit d'être entendu de C.________, en relation avec un défaut de notification, a été respecté, l'art. 28 CPC prévoyant une notification par publication dans la FAO notamment "lorsque la notification

- 7 par voie d'entraide ne peut avoir lieu". Peu importe que cette notification ait eu lieu en fait avant la tentative de notification en France. b) S'agissant de la possibilité de l'appelé de se déterminer après le renvoi par le Tribunal fédéral, il y a lieu de relever que C.________ a été invité à se déterminer par avis de la cour de céans des 15 janvier et 16 février 2010 envoyés à Chamonix et convoqué à l'audience du 7 avril 2010 par avis du 24 février 2010 notifié au greffe. L'art. 73 CPC prévoit que la partie non domiciliée dans le canton doit y faire élection dès son premier procédé (al. 1), faute de quoi elle est réputée avoir élu domicile au greffe, pour autant que le greffe l'ait rendue attentive à ce point (al. 2). Cette disposition figurait expressément dans la documentation envoyée pour notification par voie d'entraide. A partir du moment où la notification de la requête d'appel en cause, acte introductif d'instance pour l'appelé, a été tentée par tous les moyens prévus par le CPC et a fait l'objet d'une publication dans la FAO, la communication des actes de la cour de céans à Chamonix ne se justifiait plus (cf. la jurisprudence citée in Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 22 CPC). La fiction de la notification et de la communication des actes au greffe, en application de l'article 73 al. 2 CPC, a donc été appliquée correctement. 3. a) Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la cour de céans avait fait une application arbitraire l'art. 83 CPC. En substance, il a d'abord retenu que dès lors que l'art. 83 al. 1 let. a CPC prévoit expressément la possibilité d'un appel en cause pour exercer une prétention récursoire, il est insoutenable d'interpréter cette disposition en ce sens qu'elle ne permettrait pas l'appel en cause par un codébiteur recherché qui entend exercer une telle action.

- 8 - Il a également retenu que la notion de solidarité différenciée, problème matériel, n'avait aucun rapport avec l'institution de l'appel en cause, qui relève de la procédure cantonale. Enfin, il a estimé qu'un intérêt direct à l'appel en cause existait, puisqu'il s'agit de trancher dans un même procès l'ensemble des prétentions découlant d'un même complexe de faits dommageable. Dans la mesure où la question de l'intérêt direct a d'ores et déjà été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'y revenir. b) En revanche, au considérant 2.7 de son arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que la cour de céans n'avait pas examiné les circonstances propres au cas d'espèce qui pourrait alourdir exagérément la procédure, point sur lequel porte le renvoi. Il y a dès lors lieu de procéder à une nouvelle pesée des intérêts en examinant si, dans les circonstances d'espèce, l'intérêt à l'appel en cause l'emporte sur les inconvénients que constituent l'alourdissement et la prolongation du procès. 4. a) Aux termes de l'art. 83 al. 2 CPC, s'il résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause. Selon les commentateurs, en introduisant cette disposition, le législateur n'a pas ajouté une condition nouvelle à l'appel en cause mais rappelé que l'économie de procédure devait être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé pouvait conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l'appel en cause, un critère analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés à

- 9 l'art. 74 let. b CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objets du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et les cas de connexité imparfaite ou de connexité simple, visés à l'art. 74 let. c CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret /Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC). Salvadé propose d'ailleurs une application restrictive de l'appel en cause dans les procédures soumises à des impératifs de simplicité ou de célérité (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, pp. 174 à 179). La jurisprudence fédérale a admis qu'il n'était pas arbitraire de refuser l'appel en cause pour éviter une complication excessive de la procédure dans le cas où il s'agissait d'appeler en cause plus de cinquante personnes, la responsabilité de chacune d'elles pouvant nécessiter d'élucider des faits différents; l'institution ne saurait être utilisée à des fins dilatoires (ATF 132 I 13 c. 5.3, JT 2006 I 159). b) En l'espèce, le procès qui oppose les parties a trait à la responsabilité du gérant dans la société à responsabilité limitée (et non à un contrat de travail comme l'indique l'intimé). La cause est régie par la procédure ordinaire et se déroule devant la Cour civile du Tribunal cantonal compte tenu de la valeur litigieuse. L'appel en cause vise à attraire au procès C.________ afin que le requérant puisse, le cas échéant, exercer contre lui l'action récursoire pour le cas où il serait condamné. Ce point est réglé par la décision du Tribunal fédéral et n'a pas à être revu, sans qu'importent la date d'ouverture d'action, l'exigence de

- 10 célérité de la procédure de l'art. 1 al. 3 CPC, ou toutes autres questions de fond, développées prématurément par l'intimé dans son mémoire. c) Comme l'indiquait le juge instructeur dans sa décision du 8 septembre 2008, la complexité de la procédure d'appel en cause pourrait provenir de la difficulté relative à la notification des actes de procédure à l'appelé. La décision mentionne d'ailleurs l'échec des notifications en Grande-Bretagne et en France, ce qui a retardé l'avancement du procès d'un an et demi. Le juge a retenu que la notification d'une écriture au fond suivrait le même sort et retarderait à nouveau le procès d'autant. Dans son arrêt du 18 mars 2009, la cour de céans n'a pas discuté ce point. Quant au Tribunal fédéral, il a tout de même relevé dans son arrêt du 18 novembre 2009 que la demande avait été valablement notifiée à l'appelé en cause et que si ce dernier ne faisait pas élection de domicile dans le canton de Vaud, il serait réputé avoir élu domicile au greffe, ce qui simplifierait les communications ultérieures. Le Tribunal fédéral, tout comme le recourant d'ailleurs, fait référence à l'art. 28 al. 1 CPC qui permet, lorsque la partie n'a pas de résidence connue, ou lorsque la notification par voie d'entraide ne peut avoir lieu, la notification par publication dans la FAO. De manière générale, il est constant qu'une notification par voie d'entraide est possible, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France (art. 1 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale; RS 0.274.131). Ce point n'est pas litigieux. La difficulté est plutôt de disposer d'une adresse fiable et d'obtenir de l'autorité étrangère la confirmation que l'appelé a bien reçu la notification du pli. Si la voie d'entraide échoue, le juge instructeur appliquera dans ce cas la notification prévue à l'art. 28 al. 1 CPC.

- 11 - De plus, à partir du moment où la requête d'appel en cause doit être notifiée à l'appelé (art. 86 al. 2 CPC), et qu'elle a lieu à l'étranger, elle est valable pour toute la durée du procès, dès lors qu'avec la notification de la requête d'appel en cause, l'appelé est invité à faire élection de domicile chez une personne habitant dans le canton de Vaud (art. 73 CPC), faute de quoi elle sera censée avoir élu domicile au greffe, où les actes judiciaires lui seront notifiés. Aux notifications en Grande- Bretagne et en France étaient joints ces avis. En l'espèce, et comme mentionné sous chiffre 2 ci-dessus, la fiction de la notification et de la communication des actes au greffe, application de l'art. 73 al. 2 CPC, a été appliquée correctement. En conclusion la procédure de notification n'est pas d'une complexité telle qu'elle devrait empêcher l'appel en cause. Les notifications dans ces pays sont courantes et fonctionnent. Certes, les relations internationales entre autorités judiciaires nécessitent du temps, mais cela n'indique pas encore que les problèmes sont complexes. Les conventions internationales sont d'ailleurs une source de facilité pour de tels cas de figure, le CPC prévoyant au surplus la cautèle de la publication en cas d'échec des notifications à l'étranger. Ainsi, il convient d'admettre que les conditions de l'appel en cause de C.________ sont réalisées en l'espèce. 5. En conclusion, le recours doit être admis et l'appel en cause de C.________ ordonné. Obtenant gain de cause dans la procédure d'appel en cause, le recourant a droit à des dépens de l'incident arrêtés à 1'900 francs qui doivent être mis à la charge de l'appelé C.________, dès lors que ce dernier ne s'est pas déterminé sur la requête d'appel en cause et est donc réputé avoir conclu à son rejet (art 91 et 92 al. 1 CPC).

- 12 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'338 francs (art. 232 al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause en deuxième instance, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance arrêtés à 3'838 francs, soit 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 5 ch. 2 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]) et 2'338 fr. en remboursement du coupon, à charge de G.________ et de C.________, solidairement entre eux, ces derniers ayant conclu, implicitement ou explicitement, au rejet du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 8 septembre 2008 du Juge instructeur de la Cour civile est réformé comme il suit : I. La requête incidente déposée le 16 avril 2007 par M.________ est admise en ce sens qu'il est autorisé à appeler en cause C.________ afin de prendre contre lui, avec dépens, les conclusions suivantes : "I. C.________ est tenu de relever le requérant M.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre lui en vertu des conclusions prises à son encontre par le demandeur G.________, dans sa demande du 5 décembre 2006. II. C.________ doit à M.________ la somme de 203'851 francs 65 (deux cent trois mille huit cent cinquante et un franc et soixante-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007."

- 13 - II. Un délai de 20 jours dès celui où le présent arrêt sera devenu définitif est fixé à l'appelé en cause C.________ pour demander à son tour d'appeler en cause une autre personne. III. Les frais de la procédure de première instance du requérant M.________ sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. C.________ doit payer à M.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'338 fr. (deux mille trois cent trente-huit francs). IV. G.________ et C.________, solidairement entre eux, doivent payer à M.________ la somme de 3'838 fr. (trois mille huit cent trente huit francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Charles Joye (pour M. ________ et N.________ ), - Me Jacques Micheli (pour G.________ ), - M. C.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 203'851 francs.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :

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