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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO06.008869

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,536 mots·~13 min·1

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL CO06.008869-150769 211 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 juin 2015 _________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Courbat Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 242 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, au [...], contre le prononcé rendu le 1er avril 2015 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à [...] (Italie), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 1er avril 2015, le Juge instructeur de la Cour civile a arrêté la note d’honoraires de l’expert H.________ à 8'021,53 US$ (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a considéré que la procédure d’expertise n’imposait pas une séance de mise en œuvre et que l’expert avait répondu à un allégué en ce sens qu’il avait déclaré ne pas être en mesure de le confirmer, aucun élément ne lui ayant été fourni. B. Q.________ a recouru le 11 mai 2015 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires de l’expert est réduite d’un montant de 2'475 fr., alternativement d’un montant de 2'636.21 US$, et, subsidiairement, à son annulation. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit un bordereau de pièces. Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, l’intimé D.________ s’en est remis à justice le 19 mai 2015. Par décision du 21 mai 2015, la juge déléguée de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le fond de la cause. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - L’intimé D.________ a ouvert action le 27 mars 2006 devant la Cour civile du Tribunal cantonal et réclamé le paiement par le recourant Q.________ de la somme de 215'000 € avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2003. Dans sa réponse du 15 août 2006, le recourant a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au paiement par l’intimé de la somme de 111'039 fr, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 2004. L’intimé a répliqué le 5 novembre 2007, concluant, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles du recourant. Le recourant a dupliqué le 31 janvier 2008. L’intimé a déposé des déterminations le 4 mars 2008. Par ordonnance sur preuves complémentaire du 28 mai 2013, le Juge instructeur de la Cour civile a nommé H.________ en qualité d’expert et l’a chargé de répondre aux allégués 20, 22 à 24, 129 et 144. Le 13 janvier 2014, l’expert a estimé ses honoraires à 7'020 £, soit 9'900 francs. L’expert a déposé par courriel un rapport non signé de deux pages daté 28 novembre 2014 avec neuf annexes. Il a indiqué n’avoir pu examiner le châssis de voiture en cause mais a répondu, sur la base de plans et de photographies, que ce châssis n’était pas du type prévu par le contrat objet du procès. Il a produit une note d’honoraires de 2'795 £ ou 4'370 US$ indiquant un voyage de trois jours d’un interprète en République tchèque et un voyage d’un jour en Italie. L’expert a déposé le 5 février 2015 un complément d’expertise de deux pages avec quatre annexes, indiquant qu’il avait pu examiner le véhicule litigieux en République tchèque et répondant au six allégués

- 4 objet de l’expertise. En réponse à l’allégué 129 « la valeur du travail effectué par le défendeur pour le compte du demandeur n’est pas inférieur à $89'500 USD », l’expert a répondu ce qui suit : « I know nothing about this. My only work has been for the Court as an expert. ». Il a produit une note d’honoraires complémentaire pour un voyage de trois jours en République tchèque de 2'416 £ ou 3'651.59 US$. Le 18 mars 2015, l’expert a déposé une note globale de 8'021.53 US$. Par courrier du 25 mars 2015, le recourant a contesté la note d’honoraires de l’expert. L’expert s’est déterminé le 27 mars 2015 et l’intimé le 31 mars 2015. E n droit : 1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 1er avril 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur Ie 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; ATF 137 III 424 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et l’art. 259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui classe les frais d'expertise parmi les débours (CREC 2 février 2012/48 ; CREC 6 octobre 2011/183 et les références citées).

- 5 b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.

- 6 - 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la charge de l’une ou l’autre partie (PoudretlWurzburger/Haldy, Code annoté de procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la fixation des honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette question qu’avec retenue, l’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R. Electricité SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux

- 7 opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996). La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; B. & R. Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000). b) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’expert n’a pas répondu aux allégués soumis et que la note d’honoraires paraît excessive. Comme retenu par le premier juge, l’expert a répondu à l’allégué 129 en question, en indiquant ne pas être en mesure de confirmer l’allégué, ne disposant pas des éléments nécessaires et a produit un rapport complémentaire de deux pages, répondant aux autres allégués soumis. Par ailleurs, les démarches entreprises par l’expert suffisent à évaluer le travail fourni. Il convient de rappeler que l’autorité de recours ne revoit cette question qu’avec retenue et que sous l’angle de l’arbitraire, l’appréciation du premier juge ne parait ainsi pas mal fondée. On peut encore relever que le recourant ne s’est pas opposé au devis initial communiqué par l’expert, montant qui est supérieur à sa note d’honoraires. De plus, on pourrait considérer que la « diminution » de la note finale par rapport au devis initial prend déjà en compte le fait que l’expert n’a pas pu être en mesure de confirmer l’allégué 129. Ainsi, conformément à l’avis du premier juge, le temps consacré aux opérations ne parait ni déraisonnable, ni excessif compte tenu en particulier des déplacements que l’expert a dû effectuer. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise ne paraît ni arbitraire ni manifestement mal fondée. Ce grief est donc mal fondé.

- 8 c) Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’expert n’aurait jamais entendu les parties en violation de l’art. 221 CPC-VD, ni procédé à une séance de mise en oeuvre comme indiqué par le juge instructeur. A cet égard, le premier juge a considéré que la procédure d’expertise ne prévoit pas spécifiquement la nécessité d’une séance de mise en œuvre et que rien n’empêchait le recourant de se manifester spontanément auprès de l’expert. S’agissant de la question d’une séance de mise en œuvre, il faut relever que la procédure d’expertise ne prévoit effectivement pas nécessairement la nécessité d’une telle séance. De toute manière, une éventuelle violation du droit d’être entendu à ce stade est sans rapport avec la fixation des honoraires de l’expert, seule question en cause dans la procédure de recours. Quant à l’art. 221 CPC-VD, il prévoit que les experts sont nommés et leur nombre est fixé par le juge qui dirige l’instruction, et les parties sont entendues. Contrairement à ce que le recourant semble vouloir faire dire à cette disposition, on est ici dans le cadre de la nomination de l’expert (voire titre marginal de la disposition « Désignation des experts, nomination »), et c’est bien sûr dans ce cadre-là que cette disposition prévoit que les parties sont entendues (c’est d’ailleurs à ce moment là qu’elles doivent faire valoir tout motif de récusation). Ce grief du recourant doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010

- 9 des frais judiciaires civil ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marc-Etienne Favre (pour Q.________), - Me Eric Muster (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :

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