803 TRIBUNAL CANTONAL 207/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 6 juillet 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 92; 94 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E.________SA, à Winterthur, défenderesse, contre le jugement rendu le 4 mai 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec, , et D.K.________, au Sentier, demandeurs. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 4 mai 2010, dont les motifs ont été expédiés le 15 mars 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse E.________SA doit payer 18'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28 avril 2010, à la demanderesse A.K.________, 12'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28 avril 2010, au demandeur B.K.________, 12'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28 avril 2010, au demandeur C.K.________, 12'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28 avril 2010, au demandeur D.K.________ (I), que la défenderesse E.________SA doit payer la somme de 8'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28 juin 2005, aux demandeurs A.K.________, B.K.________, C.K.________ et D.K.________ (II), que les frais de justice sont arrêtés à 99'739 fr. 40 pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 25'519 fr. 95 pour la défenderesse (III), que la défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 35'434 fr. 85 à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce jugement, dont il ressort en résumé, et en ce qu'il a d'utile pour la solution du présent litige, ce qui suit: 1. En date du 18 août 2002, un accident de la circulation impliquant le cycliste E.K.________ et l'automobiliste Q.________ s'est produit à Yverdon-les-Bains. Alors qu'il circulait à une vitesse d'environ 28 km/h, la tête baissée, sur une route non prioritaire, le cycliste arriva à proximité du débouché sur une route prioritaire (avenue Haldimand) munie d'une piste cyclable, annoncé par un signal "cédez le passage" et un marquage au sol. Il franchit la ligne d'attente sans avoir remarqué l'auto pilotée par Q.________ qui quittait l'avenue Haldimand en ralentissant pour prendre sur sa droite une voie d'accès située juste après la marque du "cédez le passage". La conductrice avait aperçu le cycliste roulant à une vitesse "élevée" alors qu'il se trouvait à une trentaine de mètres de l'intersection mais a néanmoins quitté la route principale sans jeter un nouveau regard pour examiner la progression du cycliste.
- 3 - E.K.________ freina brusquement, bloquant sa roue avant. Resté solidaire du cycle en raison du fait que ses chaussures étaient fixées aux pédales, il fut projeté en avant et chuta lourdement sur la chaussée. Il décéda le lendemain d'une rupture des cervicales. E.K.________ était marié et père de trois enfants. 2. Par demande du 1er juillet 2005, A.K.________, B.K.________, C.K.________ et D.K.________, respectivement la veuve et les trois enfants de feu E.K.________, ont conclu à ce que la défenderesse [...] (devenue E.________SA) soit reconnue leur débitrice d'un montant de 3'760'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 août 2002 sur 140'000 fr. et dès le 28 août 2004 sur le solde. Ce montant se décomposait en trois postes, savoir 3'600'000 fr. de préjudice économique passé et futur, 140'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, et 20'000 fr. de frais d'avocat avant ouverture d'action. Dans sa réponse du 10 novembre 2005, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens. La Cour civile a mis en œuvre d'importantes mesures d'instruction comprenant, outre les échanges d'écriture, des auditions de témoins, une inspection locale, une expertise comptable et son complément, ainsi que le dépôt de mémoires de droit. 3. En droit, la Cour civile a considéré que les art. 58 et suivants LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), instaurant une responsabilité spéciale du détenteur de véhicule automobile, étaient applicables au cas d'espèce, les demandeurs agissant en réparation du dommage et du tort moral qu'ils soutenaient avoir subi du décès de leur époux et père. Elle a estimé que le comportement du cycliste était constitutif d'une faute grave. Par ailleurs, elle a reproché à la conductrice une faute légère, considérant que celle-ci avait manqué à son devoir de prudence prévu à l'art. 26 al. 2 LCR. La Cour civile a ainsi estimé
- 4 à 40% la responsabilité à la charge du détenteur du véhicule et à 60% celle du cycliste. En examinant le mode et l'étendue de la réparation sous l'angle des art. 42 à 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) les premiers juges ont opéré une réduction de 60% sur tous les postes du dommage allégués par les demandeurs, pour tenir compte de la faute concomitante de la victime. Ils ont rejeté la prétention de la demande relative au préjudice économique passé et futur fondée sur l'art. 45 al. 3 CO, constatant que ce préjudice était entièrement couvert par les prestations des assurances sociales et des caisses de pension. Ils ont en revanche admis, à hauteur d'un montant total de 54'000 fr., les conclusions de la demande relatives au tort moral (ch. I du dispositif), et celles ayant trait aux frais d'avocat, pour une somme de 8'000 fr. (ch. II du dispositif). Enfin, considérant que les demandeurs avaient obtenu gain de cause sur une partie seulement de leurs conclusions, la Cour civile a réduit de trois quarts les dépens mis à la charge de la défenderesse. B. Par acte du 28 mars 2011, la recourante E.________SA a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes: "Principalement : Le chiffre IV du dispositif du jugement est réformé en ce sens que les demandeurs verseront solidairement à la défenderesse le montant de Fr. 35'000 (trente-cinq mille francs), subsidiairement le montant qui sera déterminé par la Chambre des recours, à titre de dépens. Subsidiairement : Le chiffre IV du dispositif du jugement est réformé en ce sens que les dépens sont compensés. Plus subsidiairement : Le chiffre IV du dispositif du jugement est réformé en ce sens que la défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre eux, un montant
- 5 réduit à Fr. 5'000.- (cinq mille francs), subsidiairement réduit à celui qui sera fixé par la Chambre des recours. Plus subsidiairement encore : Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué est annulé, la cause étant renvoyée à la Cour civile pour nouveau jugement dans le sens des considérants". En date du 15 avril 2011, A.K.________, B.K.________, C.K.________ et D.K.________ ont formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 4 mai 2010 par la Cour civile. Le 26 avril 2011, les prénommés ont requis de la Chambre des recours qu'elle suspende l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur les recours pendants devant le Tribunal fédéral. Par ordonnance du 27 avril 2011, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Dans son mémoire du 2 mai 2011, la recourante a confirmé ses conclusions. Par décision du 10 mai 2011, le président de la cour de céans a rejeté la requête de suspension déposée par les intimés, la procédure de recours suivant son cours. Dans leur mémoire du 26 mai 2011, les intimés s'en sont remis à justice sur le recours relatif aux dépens déposé par E.________SA. Ils ont également requis que la cour de céans ne déclare pas son arrêt exécutoire, dès lors que le Tribunal fédéral devait statuer non seulement sur le fond, mais aussi sur les dépens, en application des art. 67 et 68 al. 5 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). E n droit :
- 6 - 1. a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette date, soit le 4 mai 2010, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 2011 c. 2 et 3). b) Le recours, dirigé contre un jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal, est limité à la question de l'adjudication des dépens. L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité (JT 2010 III 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-VD). Un jugement de la Cour civile, qui est susceptible sur le fond d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, peut ainsi faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal cantonal limité à la question des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 94 CPC-VD et les références citées). Le recours sur l'allocation de dépens, interjeté en temps utile, est ainsi formellement recevable. 2. Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de
- 7 quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86). Elle est toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle mesure (JT 1989 III 12 c. 3). 3. a) En l'espèce, la recourante fait grief aux premiers juges de l'avoir chargée des dépens, même si ceux-ci étaient réduits des trois quarts, arguant qu'elle a obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions en rejet. Estimant que les demandeurs auraient perdu deux postes de leurs conclusions sur trois, elle relève que ceux-ci n'ont, en définitive, obtenu que l'équivalent de 1,4% de la somme totale réclamée. Pour étayer ses conclusions, la recourante se réfère à un arrêt de la Chambre des recours n° 349/I du 8 septembre 2010, duquel il ressort que la présente cour avait compensé les dépens dans un cas où le montant alloué ne représentait que, finalement, moins de 1% des conclusions. b) Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, dans le cas où ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC et la jurisprudence citée). Les dépens comprennent notamment les frais et émoluments de l'office payés par la partie (art. 91 let. a CPC). c) A l'examen du résultat du procès en relation avec les conclusions réciproques des parties, il apparaît que les demandeurs ont obtenu gain de cause sur le poste relatif au tort moral, mais à hauteur
- 8 d'un peu plus d'un tiers seulement, et sur le poste relatif aux frais d'avocat à hauteur d'un peu plus d'un tiers également. En revanche, ils n'ont rien obtenu du chef du poste le plus important, savoir le préjudice économique. Par voie de conséquence, la défenderesse a obtenu gain de cause par sa conclusion en rejet sur le poste le plus important réclamé par les demandeurs et partiellement sur les deux autres postes. Pour statuer sur les dépens, il faut examiner l'élément clé du procès (JT 1988 III 153 c. 3). En l'occurrence, il s'agissait du dommage économique, lequel s'est finalement avéré entièrement couvert par des prestations d'assurances sociales et des caisses de pensions. Si ce poste du dommage, dont la complexité certaine empêchait de déterminer facilement et d'emblée ce que les premiers juges allaient retenir, a nécessité les démarches procédurales les plus importantes, c'est aussi celui qui a généré des frais de justice conséquents. S'agissant du tort moral et des frais d'avocat, il apparaît que les intimés ont obtenu gain de cause sur le principe, mais se sont vus réduire leurs prétentions de 60% pour faute concomitante. Globalement, la conclusion générale prise par les demandeurs lors de l'ouverture d'action était clairement excessive. Sur le principe, l'allocation de dépens aux demandeurs est effectivement délicate et, si dépens il y avait lieu d'allouer, ceux-ci ne pourraient être que symboliques au vu du résultat final. Au regard de l'arrêt n° 349/I rendu le 8 septembre 2010 par la cour de céans, et compte tenu du fait que le montant alloué par la Cour civile aux demandeurs représente moins de 2% du montant total réclamé, une compensation des dépens, en application de l'art. 92 al. 2 CPC-VD, s'impose.
Le recours doit ainsi être admis dans cette mesure. 4. En conclusion, le recours en réforme sur les dépens doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les dépens sont compensés. Il est maintenu pour le surplus.
- 9 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'004 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, lesquels sont arrêtés à 1'804 fr., soit 800 fr. à titre de participation aux honoraires du mandataire (art. 2 al. 1 ch. 33 et 3 aTAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]), et 1'004 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires. Toutefois, dans la mesure où les intimés ne se sont pas opposés au recours et qu'ils ont simplifié la procédure, il y a lieu de réduire les dépens de moitié (JT 2010 III 8), de sorte que ceux-ci sont, en définitive, fixés à 902 francs. Le présent arrêt motivé doit être déclaré exécutoire. En effet, si les recours déposés par les intimés au Tribunal fédéral étaient retirés, la décision rendue par la cour de céans devrait faire l'objet d'une nouvelle décision d'exequatur, ce qui serait contraire au principe de l'économie de procédure. Les intimés conservent, au demeurant, la possibilité de solliciter l'effet suspensif en cas de recours contre le présent arrêt (art. 103 al. 3 LTF).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre IV de son dispositif: IV. Les dépens sont compensés. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'004 fr. (mille quatre francs). IV. Les intimés A.K.________, B.K.________, C.K.________ et D.K.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante E.________SA la somme de 902 fr. (neuf cent-deux francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du 6 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Daniel Pache (pour E.________SA), - Me Philippe Nordmann (pour A.K.________, B.K.________, C.K.________ et D.K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :