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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CF16.009418

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·908 mots·~5 min·4

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL CF16.009418-161426 353 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 110 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________, à Bex, intimée, contre la décision rendue le 3 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante et l’ETAT DE VAUD d’avec B.Z.________, à Bex, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 3 août 2016, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de l’acquiescement des intimés A.Z.________ et Etat de Vaud à l’action alimentaire du requérant B.Z.________ visant à ce qu’il ne doive plus payer de contribution d’entretien en faveur de sa fille A.Z.________ dès et y compris le 1er juillet 2015. Il a rayé la cause du rôle, mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge d’A.Z.________ et condamné cette dernière à verser à B.Z.________ la somme de 770 fr. à titre de dépens. La décision a été envoyée sous pli recommandé le 4 août 2016 et l’avis de retrait déposé dans la case postale du mandataire professionnel d’A.Z.________ le 5 août 2016, avec un délai au vendredi 12 août 2016 pour la retirer au guichet postal. Le pli contenant la décision a été retiré le mardi 16 août 2016. Par courrier daté du 25 août 2016, A.Z.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Au bas de l’acte, deux témoins, [...] et [...], ont attesté que la lettre a été postée le jeudi 25 août 2016 à 21h31. Le sceau postal de l’acte de recours porte la date du samedi 27 août 2016. 2. La décision sur frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En cas d’envoi recommandé non retiré, l’acte est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). En l’espèce, la décision, à laquelle la recourante devait s’attendre au vu de la procédure en cours, a été envoyée par pli recommandé le 4 août 2016 et l’avis de retrait a été déposé dans la case

- 3 postale du mandataire de la recourante le 5 août 2016. Dès lors, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la décision est réputée avoir été notifiée le 12 août 2016 et le délai de recours a commencé à courir le 13 août 2016, pour arriver à échéance le lundi 22 août 2016. Même à supposer que ce soit la date de réception par le mandataire de la recourante, soit le mardi 16 août 2016, qui fasse partir le délai de recours, le recours serait tardif. En effet, dans cette hypothèse, le délai serait échu le vendredi 26 août 2016. Or le timbre postal de l’acte de recours, qui fait foi, mentionne la date du 27 août 2016. Quant aux affirmations des deux témoins selon lesquelles le recours aurait été posté le jeudi 25 août 2016 à 21h31, elles sont dépourvues de valeur probante, car si l’envoi avait effectivement été posté à cette date, le sceau postal du lendemain aurait dû être celui du vendredi 26 août, et non du samedi 27 août 2016. 3. Il s'ensuit que le recours, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.Z.________, - Me Mireille Loroch (pour B.Z.________), - BRAPA, Mme [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

- 5 - Le greffier :

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