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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CF11.012567

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,353 mots·~7 min·5

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL 108 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 206 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à Lausanne, défendeur, contre l'autorisation de procéder rendue le 10 mai 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.M.________, à Boudry, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par acte du 10 mai 2011, expédié pour notification le 11 mai suivant, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a délivré l'autorisation de procéder dans le cadre de l'action alimentaire opposant B.M.________, demandeur, à A.M.________, défendeur, mentionnant notamment les conclusions du demandeur, fixant à 300 fr. les frais de procédure de conciliation à la charge du demandeur, et indiquant qu'un recours pouvait être formé dans un délai de dix jours à ce sujet. B. Par acte motivé du 14 juin 2011, A.M.________, agissant par son conseil, a recouru contre l’autorisation précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (Il) et à ce que l’instance ouverte suite au dépôt de la demande du 24 mai 2011 soit rayée du rôle (III). Il a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 16 juin 2011, adressé à la cour de céans avec le dossier de première instance, le premier juge a spontanément apporté quelques précisions sur le déroulement de la procédure de conciliation. Le recourant a réagi au courrier précité par lettre du 21 juin 2011 de son conseil. C. La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit : B.M.________ a ouvert une action alimentaire contre son père, A.M.________, par le dépôt d'une requête de conciliation, le 3 mars 2011.

- 3 - Le 11 avril 2011, les parties ont été convoquées par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une audience de conciliation fixée au 11 mai suivant. Par courrier de son conseil du 5 mai 2011, le recourant a indiqué au Président qu'il ne se présenterait pas à l'audience, au motif que toutes les tentatives de conciliation précédentes s'étaient soldées par un échec. Le 6 mai 2011, le Président a informé les parties que l'audience du 11 mai 2011 était annulée. Dans son courrier au tribunal de céans du 16 juin 2011, le Président a justifié sa décision par le fait qu'il était inutile de faire venir le demandeur depuis Boudry, et son conseil depuis Morges, pour constater, après l'ouverture des débats, que le défendeur était défaillant et que la conciliation échouait. Le conseil du recourant, avisé téléphoniquement par le greffe du tribunal, ne se serait pas opposé à l'annulation de l'audience. Dans sa lettre du 21 juin 2011, le recourant a contesté avoir accepté que l'audience de conciliation soit supprimée. E n droit : 1. a) Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le préjudice visé par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503).

- 4 - Si l’art. 110 CPC prévoit qu’un recours séparé est ouvert en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (CREC 28 juin 2011/95). b) En l'espèce, le recourant, qui se plaint du non-respect de la procédure de conciliation au motif que la comparution personnelle des parties, obligatoire, n’aurait pas été respectée, ne fait valoir aucun préjudice difficilement réparable. En effet, même si la procédure de conciliation n’avait pas respecté l’obligation de comparution personnelle découlant de l’art. 204 CPC et les règles sur le défaut prévues à l’art. 206 CPC, ce qui n'est pas établi en l'espèce, les versions du premier juge et du recourant divergeant à ce sujet, cette irrégularité demeurerait sans incidence, dès lors qu’elle n’est à l’origine d’aucun préjudice difficilement réparable en l'espèce. L'absence du défendeur à ce stade reste sans sanction. En effet, selon l'art. 206 al. 2 CPC, dans un tel cas, la procédure de conciliation se poursuit et pourra se terminer, comme si les parties avaient comparu sans trouver d'accord, par une proposition de jugement, une décision selon l'art. 212 CPC ou une autorisation de procéder (Tappy, Les décisions par défaut, Les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Bohnet (éd.), 2010, N. 12 ad art p. 414), seule cette dernière éventualité entrant en considération dans la présente cause. A cet égard, le recourant fait erreur lorsqu’il affirme que le défaut du défendeur n’entraîne pour conséquence que la délivrance de l’acte de non-conciliation et non l’autorisation de procéder. L’art. 206 al. 2 CPC, qui renvoie aux art. 209 à 212 CPC, dit précisément le contraire.

- 5 - Ainsi, le fait que le recourant ait annoncé qu’il ne se présenterait pas à l’audience de conciliation a eu pour conséquence finale la délivrance d’une autorisation de procéder. Cette seule délivrance ne crée aucun préjudice en soi, le défendeur à l'action au fond conservant tous ses droits et ses moyens. Par surabondance, il y a lieu de relever que le recourant, qui a expressément avisé le Président qu'il ne se présenterait pas à l'audience de conciliation en invoquant comme motif que toute tentative de conciliation aboutirait, comme les précédentes, à un échec, contrevient aux règles de la bonne foi, applicable également en procédure, en se prévalant du renvoi de l'audience de conciliation devenue, par son fait même, sans objet. 2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de A.M.________. III. L'arrêt est exécutoire

- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Constantin (pour A.M.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour B.M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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