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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC24.055262

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·616 mots·~3 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL CC24.055262-250196 61 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 mars 2025 __________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Lannaz * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, [...], contre la décision rendue le 27 janvier 2025 par le Greffier de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à [...], le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par décision du 27 janvier 2025, le Greffier de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le greffier) a invité J.________ à faire parvenir au greffe, d’ici au 26 février 2025, un dépôt de 1'511 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en réclamation pécuniaire qu’elle a engagée à l’encontre de P.________ 1.2 Par acte du 27 janvier 2025, le greffier a attesté que J.________ avait déposé une requête à l’encontre de P.________ le 13 novembre 2024 et a cité les conclusions prises dans ladite requête. 2. 2.1 Par acte non daté, reçu au greffe de la Cour de céans le 14 février 2025, J.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours à l’encontre de ces deux actes, en concluant, avec suite de frais, à ce qui suit : « I. Le recours est admis. II. Les deux décisions du 27 janvier 2024, réceptionnées le 3 février 2025 par recommandé sont rejetées. » 2.2 Par courrier du 14 février 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a informé la recourante qu’il était notamment renoncé en l’état à la demande d’avance de frais de 1'511 fr. au vu de la demande d’assistance judiciaire déposée. 2.3 Par courrier du 24 février 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a prié la recourante d’indiquer si elle maintenait son recours, celui-ci étant devenu sans objet au vu du courrier du 14 février 2025 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

- 3 - 2.4 Compte tenu du fait que la recourante n’a pas indiqué si elle maintenait son recours au jour du rendu du présent arrêt, il y a lieu de le considérer comme retiré, étant précisé en outre que la recourante a indiqué dans son recours qu’elle déposait celui-ci par précaution mais qu’elle pouvait le retirer en cas de réponse favorable du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale à son courrier par lequel elle a requis un délai supplémentaire pour s’acquitter de l’avance de frais. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Mme J.________ par l'envoi de photocopies. Cet arrêt est communiqué, en original, à : - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :

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