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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC20.022034

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,700 mots·~9 min·2

Résumé

Violence, menaces ou harcèlement (28b CC)

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL CC20.022034-201048 224 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Art. 102 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 13 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a requis de la part de C.________ le dépôt d’un montant de 200 fr. à titre d’avance de frais pour l’interprète français-portugais demandé par la partie intimée U.________, dans un délai au 10 août 2020. B. Par acte du 22 juillet 2020 adressé au premier juge, C.________ a recouru contre cette décision, en contestant la mise à sa charge de l’avance de frais de 200 fr. et, subsidiairement, l’acceptation de la demande d’U.________ d’être assistée d’un interprète, arguant que cette dernière serait arrivée en Suisse il y a plus de quinze ans, qu’elle aurait, tout comme elle, obtenu la nationalité suisse, et qu’à défaut de maîtriser parfaitement la langue de Molière, elle devrait à tout le moins se débrouiller en français. Le 23 juillet 2020, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a transmis le recours et le dossier de la cause à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Par courrier daté du 20 septembre 2020, remis à la poste le 22 septembre 2020, U.________ a confirmé sa demande tendant à être assistée d’un interprète. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : Le 9 juin 2020, C.________ a déposé une requête de conciliation dans une cause en protection de la personnalité contre U.________. A la demande du président, elle a complété cette requête le 19 juin 2020. Elle

- 3 a en substance conclu à ce qu’il soit ordonné à U.________ de cesser de tenir des propos diffamatoires à son encontre. Par citations à comparaître du 22 juin 2020, le président a convoqué les parties à une audience de conciliation obligatoire le 20 août 2020. Le 10 juillet 2020, U.________ a notamment sollicité la présence d’un interprète français-portugais à l’audience de conciliation. Elle a invoqué le fait qu’elle n’était pas de langue maternelle française et qu’elle voulait être sûre de comprendre ce qui serait dit et que ses propos soient correctement interprétés. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art. 103 CPC comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours (art.

- 4 - 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme. En tant que C.________ (ci-après : la recourante) s'en prend au principe de la mise à sa charge – et non pas à la charge de la partie adverse – de l'avance de frais, elle a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) au recours. En revanche, cet intérêt doit lui être dénié en tant qu'elle s'en prend – subsidiairement – au fondement de la requête de la partie adverse tendant à l’assistance d’un interprète. En effet, l’examen de la nécessité d'un interprète incombe en principe au juge et peut avoir un impact sur le droit d'être entendu de la partie qui nécessite une telle assistance (cf. Tappy, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 95 CPC et la réf. citée), soit en l'occurrence U.________ (ci-après : l’intimée). La réponse, déposée en temps utile (art. 322 al. 2 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.

- 5 - 3.1 Les frais d’interprète peuvent être liés à des mesures probatoires comme une audition de témoin ou un interrogatoire de partie, auquel cas leur avance peut être demandée à la ou les parties instantes à cette preuve selon l’art. 102 CPC (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 95 CPC). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Selon l'art. 102 al. 3 CPC, si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée. Cette disposition pose la règle générale à l'alinéa 1 et l'exception à l'alinéa 3 (Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 102 CPC). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d'avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l'allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d'une contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC et les réf. citées). L'art. 102 al. 1 CPC est une norme impérative, de telle sorte que le tribunal ne paraît pas libre de décider d'une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). Normalement, le sort final des avances requises selon l'art. 102 CPC sera réglé dans le cadre de la répartition finale des frais (art. 104 ss CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 102 CPC). 3.2 En l'espèce, au regard de l’art. 102 al. 1 CPC et des principes prévalant en la matière, exposés ci-dessus, il incombe à la partie qui a demandé l’assistance d’un interprète, soit en l’occurrence à l’intimée, de fournir l’avance de frais requise à ce titre. Partant, le moyen principal de la recourante doit être admis.

- 6 - 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’avance de frais pour l’interprète, par 200 fr., est mise à la charge de l’intimée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC). L’intimée versera la somme de 100 fr. à la recourante à titre de restitution de l’avance de frais effectuée par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). La recourante n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’avance de frais d’interprète français-portugais, arrêtée à 200 fr. (deux cents francs), est mise à la charge de l’intimée U.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée U.________.

- 7 - IV. L'intimée U.________ doit verser à la recourante C.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.________, - Mme U.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- 8 - - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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