854 TRIBUNAL CANTONAL CC13.037943-132192 389 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2013 __________________ Présidence deM. WINZAP , président Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 98 CPC ; 15 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________SA, à Fribourg, requérante, contre la décision rendue le 18 octobre 2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec U.________SA, à Nyon, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 octobre 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a fixé à 5'000 fr. l’avance de frais à fournir par la requérante G.________SA. En droit, le premier juge a exposé que les décisions dont l’annulation était demandée portaient notamment sur l’affectation du bénéfice net, sur la décharge aux membres du conseil d’administration et sur l’approbation des comptes de la société intimée pour les exercices 2011 et 2012, et qu’il convenait de prendre en compte la réalité économique actuelle de l’intimée, à savoir que le bénéfice net reporté au 1er janvier 2012 était de 52'420'408 fr. 39 et le bénéfice de l’exercice 2012 de 12'375'858 fr. 59. En outre, les intérêts en jeu de la seule requérante dépassaient déjà, selon toute vraisemblance, la somme de 2'020'000 fr. pour laquelle l’émolument maximal de 5'000 fr. était atteint en application de l’art. 15 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). B. Par acte du 31 octobre 2013, G.________SA a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la Chambre des recours civile, statuant à nouveau, fixe une avance de frais d’un montant de 1'200 francs. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par requête de conciliation du 28 août 2013 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, G.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de toutes les décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de U.________SA qui s’est tenue le 28 juin 2013 à 15 heures au [...]. 2. Le 18 septembre 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a demandé à la requérante une avance de frais de
- 3 - 5'000 fr. au vu de la valeur litigieuse qu’il estimait comme dépassant la somme de 2'020'000 francs. 3. Le 24 septembre 2013, G.________SA a contesté le montant de l’avance de frais et proposé de fixer la valeur litigieuse à 200'000 fr., soit le montant du capital-actions de U.________SA, dès lors que sa requête concernait essentiellement des écritures comptables non conformes. Le 10 octobre 2013, U.________SA a considéré que la valeur litigieuse était de 6'433'951 fr., correspondant à la prétention – contestée – de la requérante à son égard. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
- 4 - (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). 3. a) La recourante fait valoir que l’avance de frais arrêtée par le premier juge est excessive et que celui-ci n’aurait pas dû prendre en compte les intérêts économiques en jeu, mais exclusivement l’intérêt de la société intimée au maintien des décisions de l’assemblée générale du 28 juin 2013, dont l’annulation est demandée. Elle considère que l’émolument de conciliation aurait dès lors dû être fixé à 1’200 francs. b) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2013, 2e éd., n. 4 ad art. 98 CPC p. 817). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
- 5 - CPC). En droit vaudois, l’art. 4 al. 1 et 2 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause et que la valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC. L’art. 15 TFJC fixe l’émolument forfaitaire de conciliation dans les litiges patrimoniaux. Selon cette disposition, pour une valeur litigieuse de 100'001 fr. et plus, l’émolument forfaitaire est fixé à 1’200 fr., plus 0.25 % de la valeur qui dépasse 500’000 fr., mais au maximum 5’000 francs. La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque les conclusions ne portent pas sur le paiement d’une somme d’argent, il appartient prioritairement au demandeur de déterminer la valeur litigieuse et de l’indiquer au tribunal. A défaut d’entente entre les parties ou de conclusions chiffrées, la valeur litigieuse est déterminée par le tribunal (art. 91 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., nn. 42 ss ad art. 91 CPC). c) En l’espèce, les conclusions de la requête de conciliation du 28 août 2013 ne sont pas chiffrées et, au chiffre II de son écriture, la requérante a indiqué que la valeur litigieuse était indéterminée. A défaut d’entente entre les parties ou de conclusions chiffrées, la valeur litigieuse doit dès lors être fixée, comme exposé ci-dessus, par l’autorité de conciliation. Le pouvoir d’appréciation du premier juge est donc étendu et il n’appartient pas à l’autorité de recours d’examiner le litige dans tous ses aspects au fond à ce stade de la procédure et au stade de l’avance de frais. Il suffit de constater que l’action en annulation de décisions de l’assemblée générale d’une société anonyme est bien un litige de nature patrimoniale (Tappy, op. cit., n. 80 ad art. 91 CPC) et que les conclusions portent sur l’annulation de toutes les décisions prises lors de l’assemblée générale du 28 juin 2013. C’est à bon escient que le premier juge a considéré qu’il était insuffisant de mesurer la valeur litigieuse selon le capital-actions de
- 6 l’intimée et qu’il convenait de se fonder sur la réalité économique, à savoir que la demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale du 28 juin 2013 portait notamment sur l’affectation d’un bénéfice reporté au 1er janvier 2012 de 52'420'408 fr. 39 et d’un bénéfice de l’exercice 2012 de 12'375'858 fr. 59. En outre, le premier juge a retenu, selon une constatation qui lie la Cour de céans, que les intérêts en jeu pour la seule requérante dépassaient la somme de 2’020’000 fr. pour laquelle l’émolument maximal de 5’000 fr. était dû, la recourante ne parvenant pas à démontrer que cette constatation est fausse, à teneur des montants figurant aux allégués 56, 66, 84, 88 et 91 de sa requête. Le grief doit donc être rejeté. 4. La recourante invoque également la violation de principes constitutionnels, comme la garantie de l’accès aux tribunaux, consacrée à l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), mais en vain, car on ne voit pas en quoi la différence de 3'800 fr. entre l’émolument demandé (5'000 fr.) et celui proposé par la recourante (1'200 fr.) constituerait une réelle entrave pour une société anonyme. 5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Julien Fivaz (pour G.________SA) - Me Jean-François Ducrest (pour U.________SA)
- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3’800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :