854 TRIBUNAL CANTONAL CC12.042096-130801 169 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 mai 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffière : Mme Egger RochatNantermod * * * * * Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1, 320, 322 al. 1 CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 8 avril 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois fixant le montant de la rémunération du recourant pour son activité de conseil d’office de H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 8 avril 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office de H.________ allouée pour des opérations effectuées à titre intermédiaire par l’avocat B.________ à 1'231 fr. 40, débours et TVA compris, pour la période du 21 octobre 2011 au 27 novembre 2012 (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. En droit, le premier juge a considéré comme manifestement déraisonnable ou surévaluée, la durée de travail de onze heures et trente minutes consacrée au dossier par le conseil d’office du 21 octobre 2011 au 27 novembre 2012. Il a tenu compte du fait que le conseil d’office était déjà actif dans le même dossier pour le compte de sa cliente depuis le 4 mars 2010 et avait déjà facturé à ce titre, pour la période du 4 mars au 31 décembre 2010 des honoraires d’un montant de 1'076 fr., et du fait que la procédure judiciaire, en ce qu’elle concernait l’indemnité intermédiaire requise au 27 novembre 2012, n’en était qu’au stade de la conciliation préalable. Le premier juge a par conséquent ramené celle-ci à une durée de cinq heures et trente minutes, ce qui, au tarif horaire de 180 fr., représente une indemnité d’office pour les honoraires de 990 fr., 79 fr. 20 de TVA par 8% en sus. Il a alloué 120 fr. à titre de frais de vacation, 9 fr. 60 de TVA en sus, et réduit les débours à hauteur de 30 fr. 20, 2 fr. 40 de TVA en sus. B. Par recours du 19 avril 2013, l’avocat B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à son admission et à la réforme de la décision précitée, en ce sens qu’une indemnité de 2'235 fr. 60, TVA comprise, frais non compris, lui soit allouée.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 23 avril 2012, l’assistance judiciaire a été accordée, avec effet au 21 octobre 2011, à H.________ dans la cause en réclamation pécuniaire, qui l’opposait d’abord à X.________ uniquement, puis ensuite également à R.________ et K.________. L’assistance judiciaire a été octroyée notamment sous forme de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de B.________, avocat à [...]. Le 12 octobre 2012, l’avocat B.________ a déposé une requête de conciliation de six pages, celle de garde comprise, comportant des conclusions au fond, la partie « fait » constituée de quarante allégués et des conclusions tendant à la conciliation. Il a produit un bordereau de huit pièces, dont sa note d’honoraires du 12 octobre 2012, d’un montant de 1'076 fr. débours et TVA compris, pour les opérations effectuées du 4 mars au 31 décembre 2010 dans l’affaire « H.________ c/ X.________, K.________ et R.________ », mentionnées comme suit : « Différentes études du dossier ; recherches juridiques ; recherches internet ; recherches de pièces ; avis de droit ; discussions avec la cliente ; 9 correspondances à la cliente, à X.________, à R.________ ; 6 entretiens téléphoniques avec la cliente ». Il a également déposé un bordereau de deux pièces requises par sa cliente en qualité de demanderesse. L’audience de conciliation du 21 novembre 2012, à laquelle l’avocat B.________ a accompagné sa cliente, a duré trente-cinq minutes. Le 27 novembre 2012, l’avocat B.________ a déposé sa liste des opérations intermédiaire pour les opérations effectuées du 21 octobre 2011 à cette date, dans le cadre de la réclamation pécuniaire « H.________ c/ X.________ et R.________ » de réf. [...]. Cette liste des opérations indique onze heures et trente minutes de travail effectué pour les tâches suivantes : « Etude du dossier ; entrevue avec la cliente ; recherches
- 4 et tri de pièces ; recherches juridiques ; préparation d’une demande d’assistance judiciaire ; préparation et rédaction d’une requête de conciliation motivée avec projets ; préparation et rédaction de bordereaux de pièces avec projets ; 14 correspondances à la cliente, au tribunal ; 5 entretiens téléphoniques avec la cliente, le tribunal ; préparation de l’audience du 21 novembre 2012 ; audience du 21 novembre 2012 avec vacation ». Elle mentionne en outre 14 fr. de frais de port, 5 fr. de frais de téléphone et 16 fr. 80 de frais de photocopies, à raison de 56 pièces x 30 centimes, le tout TVA en sus. E n droit : 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, cette voie de droit est ouverte. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC) lorsqu'il est dirigé contre une décision dont l'objet se borne à la fixation d'une indemnité d'avocat d'office.
- 5 - La jurisprudence et la doctrine admettent que le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit, (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
- 6 insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant se plaint d’une réduction arbitraire des heures de travail consacrées au dossier de sa cliente du 21 octobre 2011 au 27 novembre 2012 et facturées à titre intermédiaire. Il confirme avoir accompli onze heures et trente minutes dans ce dossier pour cette période, temps de travail pour lequel il doit être rémunéré. b) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours s'inscrivant dans le cadre de l'accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s'apparentant aux honoraires d'un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC, p. 500). L'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 précité c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
- 7 - Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, p. 715 ; ATF 122 I 1 c. 3a). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in JT 2013 III 35 ss. ; TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37); l'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire.
- 8 - Le juge de l’assistance judiciaire est ainsi compétent pour déterminer le montant de l’indemnité d’office et allouer celui-ci comme le ferait le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par l’avocat. Contrairement au juge de la modération, il ne se bornera pas à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat, mais tranchera également le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, examinant une violation éventuelle des obligations contractuelles de la part de ce dernier (CREC 25 janvier 2013/29 in JT 2013 III 35 c. 4b). c) En l’espèce, si l’on considère le nombre de pages de la requête de conciliation (six avec la page de garde), laquelle comporte quarante allégués uniquement factuels, l’on peut admettre que la rédaction d’une telle pièce de procédure n’a pas excédé une heure, surtout lorsque l’on considère, comme le retient la décision attaquée, que le 12 octobre 2012 le recourant adressait une note d’honoraires pour les opérations effectuées du 4 mars au 31 décembre 2010 dans la même cause. Le recourant ayant de bonnes connaissances du dossier, la confection de l’onglet et des pièces sous bordereau n’a certainement pas excédé plus de trente minutes. Le nombre de correspondances annoncées par le recourant, soit quatorze, paraît manifestement surfait. La cause n’est en effet qu’au stade de la procédure de conciliation et la nature de cette cause avait déjà nécessité neuf correspondances avant le dépôt de la requête, lesquelles ont fait l’objet de la note d’honoraires du 12 octobre 2012. En retenant une dizaine de lettres totalisant une heure de travail, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Il en est de même du nombre de téléphones : son appréciation doit être confirmée lorsqu’il retient cinq entretiens téléphonique, lesquels ne sont pas des conférences, à cinq minutes l’unité, étant précisé que ces entretiens téléphoniques succèdent à six entretiens semblables effectués dans la même cause et déjà rémunérés en vertu de la note d’honoraires du 12 octobre 2012. En tenant compte encore d’une heure de conférence avec la cliente, d’une heure de préparation et révision du dossier en vue de l’audience de conciliation, qui a duré trente-cinq minutes, le total des heures accomplies par le recourant s’avère être de cinq heures et trente
- 9 minutes. Le tarif horaire de l’avocat d’office étant de 180 fr., l’indemnité d’office doit être fixée à 990 fr., à laquelle doit être ajoutée la somme de 79 fr. 20 à titre de TVA par 8%. Conformément à la jurisprudence de la cour de céans (JT 2013 III 3), l’indemnité forfaitaire pour les frais de vacation doit être retenue à hauteur de 120 fr., la somme de 9 fr. 60 en sus à titre de TVA. Quant aux débours, non contestés par le recourant, ils doivent être considérés à hauteur de 32 fr. 60. L’indemnité d’office du recourant doit ainsi être fixée à 1'231 fr. 40. Partant, les griefs de ce dernier doivent être rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, le recours manifestement mal fondé doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
- 10 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me B.________, - Mme H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 11 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :