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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC11.011241

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,285 mots·~11 min·2

Résumé

Prévention et cessation de trouble

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL 158 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2011 _______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 91, 103, 207 al. 2, 319 al. 1 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________ ET B.B.________, à Grandson, demandeurs, contre la décision rendue le 18 avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec A.W.________ ET B.W.________, à Grandson, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a arrêté l’avance de frais pour la procédure de conciliation à 900 fr. à la charge des demandeurs A.B.________ et B.B.________ dans le litige les divisant d’avec A.W.________ et B.W.________. B. Par mémoire du 18 mai 2011, A.B.________ et B.B.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les frais de justice mis à leur charge sont fixés à 360 fr. et que le surplus versé leur soit restitué. A.W.________ et B.W.________ n’ont pas déposé de réponse dans le délai de trente jours qui leur a été imparti pour ce faire par courrier recommandé du 29 juin 2011. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit : Par demande du 15 mars 2011, A.B.________ et B.B.________ ont ouvert action devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à l’encontre des défendeurs A.W.________ et B.W.________ en prenant les conclusions suivantes : « I. Ordre est donné à A.W.________ et B.W.________ d’exécuter à leurs frais, dans un délai de trois mois, dès que le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, tous travaux nécessaires au rétablissement des bordures Nord et Ouest se trouvant sur la parcelle [...] et bordant le jardin potager, dans leur position initiale, parallèle à la limite de propriété.

- 3 - II. Ordre est donné à A.W.________ et B.W.________, dans un délai de trois mois, dès que le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, de contenir et canaliser l’eau s’écoulant sur leur chemin en direction de la propriété des demandeurs, de façon à exclure tout contact de l’eau avec la bordure Nord qui, par infiltration, pourrait ramollir le sol support de la bordure. III. Ordre est donné à A.W.________ et B.W.________ de prévenir tout déplacement et déformation futurs des bordures Nord et Ouest. IV. Si les intimés n’obtempèrent pas à l’ordre prévu au chiffre I et II ci-dessus dans un délai de trois mois dès que le jugement à intervenir soit définitif et exécutoire, le demandeur sera autorisé à faire intervenir tout tiers de son choix afin d’exécuter les obligations prévues à ces chiffres, aux frais des intimés. » Par décision du 18 avril 2011, la présidente saisie a exigé des demandeurs qu’ils effectuent un dépôt de 900 fr. à titre d’avance de frais de la procédure. Au pied de celle-ci, il était indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) pouvait être interjeté dans un délai de trente jours. Les demandeurs ont effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti. L’audience de conciliation a été fixée au 17 mai 2011, à 10 heures 30. Bien que valablement cités, les défendeurs n’y ont pas comparu. Le même jour, l’autorisation de procéder a été délivrée aux demandeurs. Celle-ci précise que les frais de la procédure de conciliation mis à la charge des demandeurs sont arrêtés à 900 fr. et que l’art. 207 al. 2 CPC est réservé. E n droit :

- 4 - 1. a) La décision attaquée a été rendue le 18 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) La décision relative aux avances de frais est une mesure d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le recours, expressément prévu par l’art. 103 CPC, est celui de l’art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC (Tappy, in CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 103 CPC, p. 396). Il doit être exercé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC. En l’espèce, l’indication des voies de recours au pied de la décision attaquée était erronée, puisqu’un délai de trente jours y était mentionné. Dès lors que les recourants se sont fiés de bonne foi à cette indication en déposant leur mémoire le 18 mai 2011, il faut considérer que leur recours est intervenu en temps utile. Déposé par une partie qui a un intérêt juridique, le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la

- 5 notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Les recourants reprochent au premier juge d’avoir fixé les frais de la procédure de conciliation en tenant compte d’une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Ils soutiennent que la valeur litigieuse de la cause est nécessairement inférieure à ce montant dès lors que la présidente saisie est entrée en matière sur leur demande après avoir examiné d’office sa compétence et l’avoir admise. A suivre le raisonnement des recourants, si la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr., la présidente aurait dû décliner sa compétence, celle-ci appartenant alors au tribunal d’arrondissement. Les recourants voient ainsi une contradiction dans le fait que la présidente soit entrée en matière sur leur demande tout en retenant une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. b) Lorsque les conclusions ne portent pas sur le paiement d’une somme d’argent, il appartient prioritairement au demandeur de déterminer la valeur litigieuse et de l’indiquer au tribunal (art. 91 al. 2 CPC a contrario ; Bohnet, in CPC commenté, op. cit., nn. 49 ss ad art. 91 CPC, p. 320). En l’espèce, les conclusions de la demande ne sont pas chiffrées et les demandeurs n’ont pas indiqué de valeur litigieuse, ni dans leur

- 6 écriture, ni lors de l’audience de conciliation du 17 mai 2011. A défaut d’entente entre les parties ou de conclusions chiffrées non manifestement erronées, la valeur litigieuse est déterminée par le tribunal (cf. art. 91 al. 2 CPC), in casu l’autorité de conciliation. En fixant l’émolument à 900 fr., la présidente a estimé que la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 15 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la présidente n’a pas agi de manière contradictoire en procédant à la tentative de conciliation tout en retenant une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. En effet, le président du tribunal statue seul comme autorité de conciliation que la compétence matérielle pour juger de l’action au fond appartienne au tribunal d’arrondissement ou à son président (art. 41 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). L’on relèvera de surcroît que, s’agissant du cas d’espèce, la compétence matérielle pour juger de l’action au fond appartient au président en application de l’art. 6 ch. 55 CDPJ, quand bien même la valeur litigieuse serait supérieure à 30'000 francs. Cela étant, l’autorité de conciliation est de toute manière saisie pour trouver un accord et l’examen de questions procédurales et ne doit pas remettre en cause cette fonction spécifique ; le juge de la conciliation ne doit ainsi refuser d’entrer en matière que dans des cas d’incompétence manifeste (Bohnet, in CPC commenté, op. cit., nn. 15 ss ad art. 60 CPC, p. 189 et les réf. citées ; CREC 8 août 2011/126). Tel n’était pas le cas en l’occurrence. Reste à déterminer si, en l’espèce, la valeur litigieuse de la cause est supérieure à 30'000 francs. Reprochant au premier juge d’avoir retenu une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., les recourants se bornent à affirmer dans leur mémoire que l’examen des photographies permet de constater que la réfection de dix mètres de clôture n’excédera pas ce montant. Or, si l’on peut admettre que la conclusion I de la demande relative aux travaux de

- 7 réfection de bordures n’impliquera probablement pas des coûts supérieurs à 30'000 fr., il n’en va pas de même en ce qui concerne les conclusions tendant à ce que les intimés réalisent des aménagements permettant de canaliser l’eau s’écoulant sur leur chemin, de façon à pouvoir exclure tout contact avec la bordure Nord de la parcelle des recourants, y compris par infiltration. Il est difficile d’évaluer les coûts de ces travaux. Les recourants se sont d’ailleurs réservés la preuve des dommages par expertise. Réaliser des corrections d’écoulement d’eau, y compris pour éviter des infiltrations, peut indéniablement engendrer des travaux coûteux. Il appartenait aux recourants de démontrer en quoi la détermination de la valeur litigieuse reposerait sur une constatation manifestement inexacte des faits, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils n’indiquent d’aucune manière au demeurant en quoi l’estimation du premier juge serait erronée, eu égard aux faits qu’ils allèguent eux-mêmes dans leur demande. L’on relèvera encore que, de toute manière, l’émolument forfaitaire de conciliation est fixé non seulement en fonction de la valeur litigieuse, mais également de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause (cf. art. 4 TFJC). La présente cause présente une certaine complexité qui, jointe à une valeur litigieuse pouvant excéder 30'000 fr., justifie l’avance de frais requise. Cela étant, les frais de la procédure de conciliation suivant le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC), il appartiendra au juge du fond de statuer ultérieurement sur le montant des frais. Mal fondé, le moyen des recourants doit ainsi être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

- 8 - Les intimés ne s’étant pas déterminés sur le recours, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy (pour A.B.________ et B.B.________) - Me Marc-Etienne Favre (pour A.W.________ et B.W.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois Le greffier :

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