Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX18.044251

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,181 mots·~6 min·5

Résumé

Autre

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AX18.044251-190139 40 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 février 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________ et B.F.________, A.O.________ et B.O.________, R.________, H.________ et D.________, tous à Pully, demandeurs, contre la décision rendue le 10 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec ENTREPRISE GENERALE S.________ SA, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 16 octobre 2018, A.F.________ et B.F.________, A.O.________ et B.O.________, R.________, H.________ et D.________ (ci-après : les propriétaires d’étages) ont déposé contre l’entreprise générale S.________ SA une demande de conciliation devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) afin d’obtenir notamment la restitution de servitudes d’usage d’une place de parc, de passage et d’utilisation du jardin de la propriété par étages et la réparation du dommage subi. Par avis du 1er novembre 2018, les parties ont été citées comparaître à une audience de conciliation le 9 janvier 2019. Le 8 janvier 2019, les propriétaires d’étages ont requis d’être dispensés de comparution personnelle à l’audience du lendemain. Par avis du même jour, adressé par télécopie et courrier, la Présidente du tribunal d’arrondissement a rejeté la demande de dispense. Par télécopie et courrier du 9 janvier 2019 adressés au tribunal d’arrondissement, les propriétaires d’étages ont indiqué que l’administrateur serait présent à l’audience et ont demandé si l’audience était maintenue. Le 9 janvier 2019, la Présidente du tribunal d’arrondissement a tenu l’audience de conciliation. L’administrateur de la propriété par étages s’est présenté pour représenter les propriétaires d’étages, qui étaient tous absents, assisté du conseil de ceux-ci. N’étant toutefois pas partie à la procédure, l’administrateur a été prié de quitter la salle d’audience. Il résulte encore ce qui suit du procès-verbal de l’audience : « Il est constaté que les demandeurs, dont la dispense de comparution a été refusée, sont défaillants. En application de l’art. 206 al. 1 CPC, la requête est considérée comme retirée et la procédure comme sans objet. La cause est rayée du rôle, frais à la charge des demandeurs, conformément à l’art. 207 al. 1 CPC. »

- 3 - Par décision du 10 janvier 2019, la Présidente du tribunal d’arrondissement a arrêté à 900 fr. les frais de la procédure de conciliation mis à la charge de la partie requérante (art. 207 al. 1 let. c CPC) et a indiqué que ces frais étaient compensés avec l’avance versée. 2. Par acte motivé du 21 janvier 2019, les propriétaires d’étages ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 10 janvier 2019 et au renvoi de la cause au premier juge, avec ordre de délivrer l’autorisation de procéder aux recourants et, subsidiairement, de fixer une nouvelle audience de conciliation. 3. Aux termes de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, de sorte que la voie de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Dans la mesure où le prononcé attaqué rend le recourant débiteur de frais, celui-ci dispose d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 110 CPC). En procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, les recourants, qui indiquent expressément recourir contre la décision du 10 janvier 2019, n’articulent aucun grief contre les frais arrêtés dans cette décision. Or l’objet de la décision querellée porte uniquement sur les frais de la procédure de conciliation et ne se prononce sur aucun autre aspect du litige. Pour ce seul motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable. Ensuite, les recourants, qui font grief au premier juge d’avoir considéré qu’ils étaient défaillants à l’audience de conciliation, avaient sollicité leur dispense de comparution. Cette dispense leur a été refusée par décision présidentielle du 8 janvier 2019. Une telle décision est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC sujette à

- 4 recours (CREC 19 juillet 2017/259 consid. 4 et les réf. cit. ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 7 ad art. 278 CPC), de sorte que les recourants auraient dû recourir à ce moment-là contre la décision rejetant leur requête de dispense de comparution. Sous cet angle également, le recours contre la décision sur frais doit être déclaré irrecevable. Enfin, les recourants font valoir que la décision entreprise omettrait de rayer la cause du rôle, de sorte que la décision relative aux frais de procédure interviendrait prématurément et devrait être annulée. Il résulte au contraire du procès-verbal de l’audience 9 janvier 2019 que la requête a été considérée comme retirée et que la cause a été rayé du rôle à ce moment-là. 4. Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Monica Mitrea (pour Jacqueline et B.F.________, Jacqueline et B.O.________, R.________, H.________ et D.________), - Me Daniel Guignard (pour Entreprise générale S.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

AX18.044251 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX18.044251 — Swissrulings