853 TRIBUNAL CANTONAL AX17.046028-200867 209 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2020 _______________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 346 CPC ; 43 et 47 CL Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________ et B.R.________, tous deux à [...], tiers, contre le jugement rendu le 10 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant N.________, à [...] (Grande- Bretagne) requérante, d’avec C.________, à [...] (Grande-Bretagne), intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 10 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête en reconnaissance et exécution du jugement étranger introduite par N.________ à l’encontre de C.________ le 25 octobre 2017 (I), a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement sur mesures en référé n° 1110/2017 rendu par le Tribunal de première instance du Pirée (Grèce) le 12 juillet 2017 (II), a ordonné au Conservateur du registre foncier d’Aigle et de la Riviera d’annoter au registre foncier une restriction du droit d’aliéner concernant le lot de PPE n° [...], sis [...], à [...] (III), a interdit à C.________ de disposer, à concurrence de USD 11'000'000.-, de tous avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, objets ou droits lui appartenant en Suisse sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP (IV), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de C.________, les a compensés avec l’avance de frais versée par N.________ et a condamné C.________ à payer à N.________ la somme de 600 fr. à titre de restitution de son avance de frais judiciaires (V), a condamné C.________ à payer à N.________ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (VII, sic), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré le jugement immédiatement exécutoire (IX). En droit, le premier juge a retenu que le jugement du Tribunal de première instance du Pirée du 12 juillet 2017, rendu dans le cadre d'un litige relatif à des sûretés personnelles concédées à la requérante par l'intimé afin de garantir deux contrats de prêt, postérieur à l'acquisition du bien immobilier sis en Suisse par des tiers, était définitif et exécutoire et rendait vraisemblable que des biens existaient en Suisse, peu importe à quel titre et peu importe le contenu du registre foncier, un bien immobilier pouvant, entre autre, être détenu à titre fiduciaire. Le premier juge, précisant que le jugement du Tribunal de première instance du Pirée du 12 juillet 2017 était une ordonnance de mesures provisoires concernant une saisie conservatoire, a considéré, en substance, que ce jugement était une
- 3 décision d'exécution au sens de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), susceptible de reconnaissance en Suisse. Le premier juge a en outre considéré qu'il n'était pas question de remettre en cause le jugement grec au stade des mesures conservatoires ordonnées en première instance, pour lesquels la requérante N.________ bénéficiait d'un droit direct, inconditionnel et automatique, ce d'autant plus que le lot de PPE en question pourrait être détenu à titre fiduciaire par l'intimé C.________, et que l'audience et le jugement dans la procédure grecque étaient postérieurs à l'acquisition dudit bien immobilier par A.R.________ et B.R.________. Sur le degré de preuve requis pour faire exécuter le jugement étranger, le premier juge a précisé qu'en droit suisse, un bien immobilier pouvait être détenu à titre fiduciaire, les questions d'exécution relevant de la poursuite n'étant pas pertinentes en l'espèce. Aussi, le premier juge a admis les mesures conservatoires requises par N.________. B. Par acte du 17 juin 2020, A.R.________ et B.R.________ ont interjeté un recours contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en reconnaissance et exécution du jugement étranger introduite par N.________ à l’encontre de C.________ le 25 octobre 2017 soit partiellement admise, que le jugement sur mesures en référé n° 1110/2017 rendu par le Tribunal de première instance du Pirée (Grèce) le 12 juillet 2017 soit partiellement reconnu et déclaré exécutoire, que le chiffre III du dispositif soit supprimé, le jugement demeurant inchangé pour le surplus et qu’en conséquence, il soit ordonné au Conservateur du registre foncier d’Aigle et de la Riviera de radier immédiatement la restriction du droit d’aliéner ordonnée par la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 10 novembre 2017 sur le lot de PPE n° [...], sis [...], à [...]. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
- 4 - Par réponse du 10 août 2020, N.________ a déclaré s’en remettre à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours déposé par A.R.________ et B.R.________. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La requérante N.________ est une banque internationale avec siège à [...] (Grande-Bretagne) et succursale à [...] (Grèce). 2. L’intimé C.________ est un homme d’affaires domicilié à [...] (Grande-Bretagne). 3. Les 26 juin et 21 juillet 2011, la requérante a conclu avec [...] Ltd, respectivement avec [...] Ltd, sises aux Îles Marshall, deux contrats de prêt de USD 17'000'000.- et de USD 14'000'000.-. Ces prêts avaient pour objet le financement partiel de la construction de deux navires nommés « [...]» et « [...]». Les parties ont prévu plusieurs sûretés afin de garantir ces prêts. En particulier, l’intimé C.________ avait garanti personnellement, de manière irrévocable et inconditionnelle, le respect de l’ensemble des obligations découlant des deux contrats de prêt par deux conventions de garantie personnelle datées des 21 juin et 21 juillet 2011. Dès 2014, [...] Ltd et [...] Ltd ont rencontré des difficultés à respecter les modalités de remboursement prévues par les deux contrats de prêts des 26 juin 2011 et 21 juillet 2011. Au terme de négociations infructueuses, le 30 juin 2016, la requérante a résilié les contrats de prêts des 26 juin 2011 et 21 juillet 2011 et demandé leur remboursement intégral, en capital et intérêts.
- 5 - 4. Le 30 juin 2016, la requérante a introduit une action devant les tribunaux britanniques en vue d’obtenir le remboursement des créances découlant des contrats de prêts des 26 juin 2011 et 21 juillet 2011. Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal britannique compétent a jugé que l’intimé, en sa qualité de garant selon conventions de garantie personnelle des 21 juin et 21 juillet 2011, devait à la requérante USD 2'982'884.73 en vertu du contrat de prêt accordé à [...] Ltd le 26 juin 2011 et USD 7'491'887.70 en vertu du contrat de prêt accordé à [...] Ltd le 21 juillet 2011. 5. Suite à ce jugement, la requérante a saisi le Tribunal de première instance du Pirée (Grèce) de mesures conservatoires le 4 avril 2017. Elle a ainsi requis la saisie conservatoire de tous les biens meubles ou immeubles, ainsi que de tous les droits et créances de l’intimé, soit en mains propres soit en mains de tiers, à concurrence d’un montant de USD 11'000'000.-. En particulier, la requête a porté sur un immeuble situé à [...], un droit d’usufruit sur un immeuble situé au Pirée et sur le lot de PPE n° [...], sis [...], à [...] (Suisse). Les parties ont été entendues par l’intermédiaire de leur conseil lors de l’audience du 9 mai 2017. 6. Le 24 avril 2017, le lot de PPE précité a été transféré à A.R.________ et B.R.________ selon le registre foncier d’Aigle et de la Riviera dans sa teneur au jour du dépôt de la requête. 7. Par jugement du 12 juillet 2017, le Tribunal de première instance du Pirée, considérant qu’il existait un risque de nonremboursement des créances de la Banque, a donné droit à la requête et prononcé la saisie conservatoire des biens de l’intimé à concurrence de USD 11'000'000.-, notamment sur un « appartement situé en Suisse ( [...], [...]) inscrite au Fichier Immobilier « PPE [...]» propriété [de C.________] ». Ainsi, le Tribunal de première instance du Pirée a fait interdiction à l’intimé de disposer de tous ses biens, droits ou créances (notamment bancaires) à concurrence de USD 11'000'000.-.
- 6 - 8. Le jugement sur mesures en référé n° 1110/2017 rendu par le Tribunal de première instance du Pirée le 12 juillet 2017 a été notifié à l’intimé par un huissier de justice de la Cour d’appel d’Athènes le 26 juillet 2017. Le 31 juillet 2017, le Tribunal de première instance du Pirée a délivré un certificat constatant le caractère exécutoire dans l’Etat d’origine du jugement précité. Par requête du 25 octobre 2017, la requérante a notamment conclu, à ce que le jugement sur mesures en référé n° 1110/2017 rendu par le Tribunal de première instance du Pirée le 12 juillet 2017 soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse (2) et à titre conservatoire, à ce que l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner soit ordonnée sur le lot de PPE n° [...], sis [...], à [...] (3) et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer, à concurrence d’un montant total de USD 11'000'000.- de tous avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, objets ou droits lui appartenant en Suisse sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP (4). 9. Par courrier du 8 juin 2020, A.R.________ a interpellé le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, expliquant avoir acheté l’appartement, sis [...], à [...] en avril 2017, sans n’avoir jamais eu de contact avec C.________. S’il a admis avoir reçu en novembre 2017 un courrier selon lequel le tribunal avait ordonné l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner sur son immeuble, il a déclaré avoir cru que c’était sa banque qui avait requis une telle annotation, celle-ci coïncidant temporellement avec le nantissement de son deuxième pilier. Il a dès lors demandé la radiation de la restriction du droit d’aliéner inscrite au registre foncier. Par courrier du 15 juin 2020, A.R.________ et B.R.________ ont requis du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois la notification de la décision du 10 novembre 2017 afin de pouvoir la contester.
- 7 - Par courrier du 16 juin 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à A.R.________ et B.R.________ une copie certifiée conforme de la décision rendue le 10 novembre 2017. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre un jugement reconnaissant et déclarant exécutoire en Suisse, en application de l'art. 47 CL, le jugement sur mesures en référé n°1110/2017 rendu par le Tribunal de première instance du Pirée (Grèce) le 12 juillet 2017. 1.2 La Convention de Lugano garantit un droit direct, soit découlant directement de dite convention, et autonome à des mesures conservatoires dès qu'une décision d'exequatur de première instance a été rendue (Bucher, CR CL, n. 6 ad art. 47 CL ; Hoffmann/Kunz, in BK LugÜ, 2e éd. 2016, n. 104, 105 et 118 ad art. 47 CL ; cf. ATF 139 III 135 consid. 4.3.2). La Convention de Lugano – contrairement à la LDIP – prévoit un régime de reconnaissance automatique de la décision étrangère (art. 33 à 37 CL), tandis que la déclaration de force exécutoire s'opère soit indépendamment soit concomitamment à une procédure d'exécution (art. 38 ss CL ; cf. Jeandin, CR CPC, 2019, n. 23 ad art. 335 CPC ; Droese, BK ZPO, n. 36 ss ad art. 335 CPC). La Convention de Lugano se caractérise du fait que le constat de force exécutoire (art. 41 CL) de même que la prise de mesures conservatoires (art. 47 al. 2 CL) s'opèrent sans que la partie visée par l'exécution ne puisse présenter d'observations, afin de respecter l'effet de surprise liées à ces mesures conservatoires, qu'il s'agisse de prétentions non pécuniaires (art. 340 CPC) ou en argent (cf. Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 335 CPC). La procédure indépendante vise uniquement la reconnaissance et, le cas échéant, la déclaration de force exécutoire (exequatur) de la décision ; la procédure dépendante a en revanche un
- 8 autre but, notamment l'exécution de la décision, la reconnaissance et la déclaration exécutoire constituant des questions préalables (Droese, op. cit., n. 36 ad art. 335 CPC). Si le tribunal d'exécution se prononce sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère, il y a lieu de distinguer, s'agissant de la force de chose jugée matérielle, s'il s'agit d'une question préalable (Vorfrage) ou principale (Hauptfrage). S'il s'agit d'une décision préalable, elle n'apparaît pas du tout ou seulement avec la restriction « à titre préalable » dans le dispositif ; elle est dénuée de force de chose jugée matérielle. Si le tribunal d'exécution accorde la reconnaissance et l'exécution (exequatur) dans une procédure indépendante, cela découle du dispositif et la décision acquiert la force de chose jugée matérielle (Droese, op. cit., n. 29 et 30 ad art. 340 CPC). 1.3 Dans le cadre d'une décision indépendante d'exequatur selon la Convention de Lugano, les voies de droit sont régies selon la CL (art. 43 CL rév). Les tiers n'ont pas la qualité pour agir dans ce cadre, soit pour contester la déclaration constatant la force exécutoire (art. 43 al. 5 CL ; Staehelin, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3e éd. 2016, n. 7 ad art. 346 CPC et les références citées). Les tiers n'ont la qualité pour agir que dans le cadre de la procédure d'exécution qui suivra conformément notamment aux dispositions du CPC s'agissant de prétentions non pécuniaires (Staehelin/Bopp, Handkommentar LugÜ, n. 4 ad art. 43 CL). On relève encore que l'art. 47 al. 3 CL prévoit que pendant le délai de recours de l'art. 43 al. 5 CL, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. La question de l'exécution des biens de tiers – qui n'est ni exclue, ni une condition à ce que de telles mesures soient ordonnées – relève cependant exclusivement du droit national (Hoffmann/Kunz, BK ZPO, n. 232 et 233 ad art. 47 CL).
- 9 - En l’espèce, le jugement entrepris ayant trait à l’exécution de biens de tiers en tant que mesures conservatoires, c’est le droit suisse qui s’applique. 2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 346 CPC prévoit que les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits. Le tiers doit avoir un intérêt juridique, l'existence d'un simple intérêt factuel ou économique ne suffit pas (Jeandin, CR CPC, n. 1 ad art. 346 CPC). 2.1.2 Il s'ensuit que le présent recours est recevable sous l'angle de l'intérêt juridique des recourants, qui entendent faire radier l'annotation – provisoire – de la restriction du droit d'aliéner frappant le bien immobilier qui leur a été transféré en avril 2017. 2.2 2.2.1 Le délai de recours de dix jours court dès le moment où le tiers a eu connaissance de la décision (qui ne lui est pas nécessairement notifiée puisqu’il n’est pas partie), lequel devra pour le surplus se conformer aux exigences de forme et de motivation prévues aux art. 320 et 321 CPC (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 346 CPC). Il en va ainsi du cas dans lequel l'exécution vise une chose sur laquelle le tiers entend faire valoir un droit réel (ou personnel) préférable, ce qui rapproche alors cette procédure de la revendication dans la poursuite au sens des art. 106 ss LP (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 346 CPC et les références citées ; Zinsli, in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 7 ad art. 346 CPC ). Ce qui est déterminant c’est le fait que le jugement ait été notifié aux recourants ou pas (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar ZPO, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 346 CPC et les références citées ; Zinsli, op. cit., n. 1a ad art. 346 CPC).
- 10 - 2.2.2 En l’espèce, le jugement attaqué n'avait pas été notifié aux recourants par le premier juge en novembre 2017, selon la liste des destinataires figurant au pied du jugement. Cela ne ressort pas non plus du courrier du premier juge du 16 juin 2020 au conseil des recourants. Dans son courrier adressé le 8 juin 2020 au premier juge, le recourant a joint une copie du jugement attaqué. Dans la mesure où c’est la notification du jugement attaqué aux recourants qui est déterminante, il faut considérer que les recourants ont eu connaissance du jugement entrepris le 8 juin 2020, de sorte que le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu à cet effet. 2.3 2.3.1 L'art. 346 CPC est en principe également applicable lorsque l'exécution est fondée sur un jugement étranger, car l'exécution forcée est effectuée conformément au droit suisse (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 346 CPC). Le tiers touché par l'exécution et dont les droits excluent (totalement ou partiellement) ceux des parties à la procédure devrait pouvoir diligenter une intervention principale devant le tribunal de l'exécution (Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 346 CPC ; sur l'intervention accessoire voir Zinsli, op. cit., n. 5 ad art. 346 CPC ; sur les moyens admissibles du tiers intervenant contre une décision suisse cf. TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 4.2.3). A supposer que les droits du tiers soient considérés par l'instance de recours ou par le juge de l'exécution devant lequel le tiers intervient (Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 346 CPC) comme préférables à ceux des parties à la procédure d'exécution – ce qui s'appréciera sous l'angle de la vraisemblance – la procédure d'exécution sera suspendue et un bref délai imparti au tiers pour faire valoir sa prétention devant le juge du fond compétent (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 346 CPC).
- 11 - 2.3.2 En l'espèce, le premier juge suisse apparait comme ayant automatiquement reconnu, conformément à la Convention de Lugano, les mesures conservatoires du jugement grec, garanties directement et de manière autonome par les dispositions de cette convention, à la banque requérante. Les recourants ne peuvent ainsi pas s'en prendre dans leurs recours à la reconnaissance par le juge suisse du jugement grec. S'agissant de la déclaration de force exécutoire du jugement grec, qui ne porte que sur des mesures conservatoires provisoires, il apparaît que le premier juge, qui a confirmé dans son dispositif le jugement grec à cet égard, a ainsi statué dans le cadre d'une procédure indépendante, la banque requérante ne visant dans la procédure introduite en Suisse auprès du premier juge que la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire du jugement grec concernant lesdites mesures conservatoires. Aussi, les recourants, en tant que tiers qui ne pouvaient intervenir dans le cadre des voies de droit prévues par l'art. 43 CL, peuvent en revanche intervenir dans le cadre de la procédure d'exécution consécutive, par quoi il faut comprendre la procédure de validation des mesures conservatoires provisoires. En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508).
- 12 - 4. 4.1 Les recourants font valoir qu'ils ont acquis le bien immobilier en question de bonne foi le 24 avril 2017, avant que la décision ordonnant la restriction du droit d'aliéner litigieuse du 12 juillet 2017 ne soit rendue et avant la saisine de l'autorité intimée d'une demande de reconnaissance de la décision précitée. Selon les recourants, le jugement grec était dès lors vidé de son objet, de sorte que l'autorité intimée ne pouvait ordonner une restriction du droit d'aliéner – qui les toucherait gravement dans leurs droits – sur un bien déjà aliéné dont ils ne pourraient pas disposer librement. Ils ajoutent que le vendeur, intimé à la procédure d'exequatur, était en droit d'aliéner ledit immeuble au moment où il l'a fait, faute de décision l'empêchant alors de disposer librement du bien immobilier en question. Les recourants font valoir l'absence de fondement juridique à la restriction litigieuse, dès lors qu'ils auraient dû être actionnés en lieu et place du vendeur C.________, puisqu'ils étaient les propriétaires du bien litigieux non seulement au moment du dépôt de la requête d'exequatur mais déjà au moment du jugement grec. Les recourants reprochent au premier juge d'avoir imaginé qu'ils auraient pu détenir le bien litigieux à titre fiduciaire, alors que tel ne serait pas le cas, ce fait n'ayant pu être établi par le premier juge, même pas au degré de la vraisemblance. Le jugement reposerait ainsi sur une simple hypothèse, non étayée, pour ordonner une restriction du droit d'aliéner sur un bien propriété de personnes n'étant pas parties à la procédure. Les recourants considèrent que le jugement grec est arbitraire, qu'il a violé leur droit d'être entendu, qu'il a violé leur droit à la garantie de leur propriété et qu'il a violé les dispositions prévoyant la nécessité d'impartir un délai pour introduire une action au fond pour des mesures ordonnées avant litispendance (art. 263 CPC et 961 CC). 4.2 4.2.1 Les mesures conservatoires ordonnées et leur mise en œuvre concrète selon le droit national ne doivent pas faire échec au but de la Convention de Lugano (effet utile ; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 47 CL; cf.
- 13 - Hoffmann/Kunz, op. cit., n. 135 et 136 ad art. 147 CL). C'est dans ce cadrelà que le droit national détermine les mesures concrètes et leurs modalités concrètes, en particulier la manière de protéger débiteurs et tiers, les prétendues violations de droit y relatives ne pouvant faire l'objet que d'un recours national contre l'exécution de ces mesures (Hoffmann/Kunz, op. cit., n. 137 et 138 ad art. 47 CL). 4.2.2 La doctrine est divisée quant à la question de savoir si des mesures conservatoires ordonnées tombent automatiquement (eo ipso) ou s'il faut les lever selon les dispositions du droit national. Dans ce dernier cas, cela incomberait à l'autorité qui les a ordonnées (Hoffmann/Kunz, op. cit., n. 129 ad art. 47 CL ; cf. Staehelin, op. cit., n. 16 ad art. 340 CPC). Il y a lieu de fixer au créancier un délai, échéant dès l'achèvement de la procédure de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, prévue à l'art. 43 al. 5 CL, pour valider les mesures conservatoires par une requête d'exécution (Staehelin, op. cit., n. 16 ad art. 340 CPC). Les mesures conservatoires tombent notamment lorsque le délai pour l'introduction de l'exécution forcée à proprement parler est échu sans qu'il n'ait été procédé dans ce sens (Hoffmann/Kunz, op. cit., n. 130 ad art. 47 CL ; cf. Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 340 CPC). 4.3 En l'espèce, il n'apparaît pas que la banque créancière – qui n'a pas déposé de déterminations dans le cadre du présent recours – ait validé les mesures conservatoires ordonnées, singulièrement par une requête d'inscription définitive dans le registre foncier de l'annotation de l'interdiction d'aliéner sur le bien immobilier en cause. Les recourants ne prétendent du reste pas que l'annotation litigieuse serait définitive. Par ailleurs, le délai prévu à l'art. 43 al. 5 CL (un mois à compter de la signification de la décision, voire deux mois à compter de la signification à personne ou à domicile) est manifestement échu, le jugement attaqué ayant été notifié aux parties à cette procédure en 2017. Il s'ensuit que cette annotation doit être supprimée par l'autorité qui l'a ordonnée (consid. 4.2.2 supra), après vérification de la suite donnée par la banque créancière, le cas échéant, à cette mesure
- 14 conservatoire provisoire. On rappellera que les recourants sont légitimés, le cas échéant, à intervenir dans la procédure d'exécution (cf. consid. 2.3.1 supra). Par surabondance, contrairement à ce que les recourants laissent entendre, le jugement suisse attaqué n'a pas retenu qu'ils pourraient être des propriétaires à titre fiduciaire (cf. ATF 144 Ill 541 consid. 8.3.5), mais bien que le débiteur C.________ pourrait l'être (cf. let. A supra). 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que le chiffre III du dispositif doit être annulé, soit en tant qu’il ordonne au Conservateur du registre foncier d’Aigle et de la Riviera d’annoter une restriction du droit d’aliéner concernant le lot PPE propriété des appelants. La cause doit être renvoyée au premier juge pour procéder dans ce sens conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2.2 supra). 5.2 Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement du recours (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.4 ad art. 106 CPC et les réf. citées). Les recourants n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, il convient de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., par 333 fr. à la charge des recourants A.R.________ et B.R.________, solidairement entre eux, et par 667 fr. à la charge de l’intimée N.________. 5.3 L'intimée N.________ versera aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 1’500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est annulé au chiffre III de son dispositif, soit en tant qu’il a ordonné au Conservateur du registre foncier d’Aigle et de la Riviera d’annoter au registre foncier une restriction du droit d’aliéner concernant le lot de PPE n° [...], sis [...], à [...]. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour procéder en ce sens auprès du Conservateur dudit registre foncier. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis par 333 fr. (trois cent trente-trois francs) à la charge des recourants A.R.________ et B.R.________, solidairement entre eux, et par 667 fr. (six cent soixante-sept francs) à la charge de l’intimée N.________. IV. L’intimée N.________ doit verser aux recourants A.R.________ et B.R.________, solidairement entre eux, la somme de 2’167 fr. (deux mille cent soixante-sept francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
- 16 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yann Oppliger (pour A.R.________ et B.R.________), - Me Louis Burrus (pour N.________), - Registre foncier de l’Est vaudois, districts d’Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, personnellement, - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :