853 TRIBUNAL CANTONAL AX16.052176-170540 223 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 juin 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 319 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.M.________, à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 14 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec X.________, à [...], et F.________, à Cheseaux-Noréaz, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de modification de conclusions formée par le conseil des demandeurs (ndr : A.M.________ et B.M.________) à l’audience (ndr : de conciliation) du 24 janvier 2017 (I), a délivré en conséquence une autorisation de procéder reprenant la désignation des parties et les conclusions contenues dans la requête du 24 novembre 2016 (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III). En droit, le premier juge a constaté qu’A.M.________ et B.M.________ (ci-après : les demandeurs ou recourants) avaient pris des conclusions contre la société J.________ alors que leur requête de conciliation était dirigée contre X.________ et F.________ (ci-après : les défenseurs ou intimés). Il a estimé qu’on ne pouvait considérer que la désignation de cette société dans les conclusions relevait d’une erreur de plume ou d’une erreur purement rédactionnelle, dès lors qu’il n’y avait aucun doute sur l’identité et l’existence de la société, laquelle devait être distinguée de l’identité des défendeurs. Le premier juge a dès lors considéré que l’on se trouvait en présence d’une erreur relevant du droit matériel qui ne pouvait faire l’objet d’une rectification. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de pallier cette déficience en permettant une clarification au sens de l’art. 56 CPC, la procédure étant soumise à la maxime des débats et les demandeurs étant assistés d’un mandataire professionnel. B. Par acte du 27 février 2017, A.M.________ et B.M.________ ont adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal un recours contre cette décision. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la « Cour d’appel civile du Tribunal cantonal » admettre « l’appel », réformer la décision en ce sens que les « appelants » soient autorisés à rectifier les conclusions I et II de leur requête de conciliation du 24 novembre 2016 afin que les termes « la demanderesse J.________»
- 3 soient remplacés par les termes « les intimés X.________ et F.________», l’autorisation de procéder délivrée le 14 février 2017 étant rectifiée de manière identique. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le même jour, parallèlement à ce recours, A.M.________ et B.M.________ ont déposé auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal un appel contre cette décision, « pour sauvegarder les droits des recourants, pour l’hypothèse où il devait être considéré que la valeur litigieuse de 10'000 fr. ne serait pas atteinte, et ne serait alors pas susceptible d’appel en vertu de l’art. 308 al. 2 CPC ». Ils ont en outre requis la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur la recevabilité de l’appel. Par avis du 21 avril 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la Juge déléguée) a fait droit à cette requête. Par arrêt du 1er mai 2017, la Cour d’appel civile a rendu un arrêt d’irrecevabilité (CACI 1er mai 2017/163), ce qui a entraîné la reprise de la présente procédure, communiquée aux parties par avis de la Juge déléguée du 8 mai 2017. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par acte du 24 novembre 2016, A.M.________ et B.M.________, assistés de leur conseil, ont déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation dirigée contre X.________ et F.________. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’ordre soit donné à J.________ de procéder à tous travaux d’investigations et à tous travaux de réfection, d’entreprendre toute mesure utile sur le bâtiment sis sur la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...], de manière à corriger et éradiquer les défauts de drainage du bas des façades, le délitement des pierres de
- 4 taille et des parties en molasse, ainsi que tout autre défaut que présentent dites façades. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu’ils soient autorisés à le faire aux frais de « la défenderesse J.________ ». Les demandeurs ont notamment exposé que X.________ et F.________ étaient les promoteurs d’un projet ayant consisté en la rénovation d’un immeuble sis [...], et en la constitution d’une copropriété par étages portant sur quatre appartements, qu’eux-mêmes avaient acquis le lot n° 2 de la PPE, qu’ils se plaignaient depuis la fin de l’année 2013 notamment d’un défaut touchant les façades, qu’ils avaient délivré un avis des défauts, lequel avait ensuite été réitéré par leur conseil, que les défendeurs n’avaient toutefois pas fait procéder à des travaux pour remédier au défaut, que des investigations avaient été faites à la fin de l’année 2015, par l’intermédiaire de l’administration de la PPE, pour établir quels types de travaux étaient nécessaires et pour les chiffrer et qu’un nouvel avis des défauts avait ensuite été envoyé aux défendeurs, de même qu’un rappel subséquent, lesquels étaient restés sans réponse. Les demandeurs ont précisé que leur action n’était pas une réclamation pécuniaire mais une action condamnatoire fondée sur l’art. 84 al. 1 CPC. A toutes fins utiles, ils ont chiffré la valeur litigieuse à un minimum de 10'000 francs. 2. X.________ et F.________ ont été cités personnellement à comparaître à l’audience de conciliation du 24 janvier 2017, de même que les demandeurs, dans la cause « A.M.________ et B.M.________ c/ X.________ et F.________ ». Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 24 janvier 2017, les demandeurs ont comparu personnellement, assistés de leur conseil, de même que les défendeurs, assistés de leur conseil commun. Ce dernier a d’entrée de cause relevé qu’il n’y avait pas identité entre les défendeurs et la société contre laquelle les conclusions avaient été prises, qu’il ne s’agissait pas d’un erreur de plume et qu’il s’opposait à toute modification des conclusions, des questions de prescription se posant. Le conseil des demandeurs a pour sa part demandé formellement à être
- 5 autorisé à modifier ses conclusions, faisant valoir qu’il s’agissait d’une erreur de plume et qu’il convenait de modifier « J.________ » par «X.________ et F.________ ». La conciliation a été tentée nonobstant la question précitée, mais a échoué. E n droit : 1. 1.1 A teneur des art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l’appel et le recours doivent être introduits par un acte écrit et motivé. Tous deux doivent en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC et n. 5 ad art. 321 CPC). 1.2 En l’espèce, l’acte intitulé « recours » a été adressé, selon la page de garde, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Les moyens exposés sous la rubrique « recevabilité » sont en lien avec la recevabilité du recours. Il est dès lors manifeste, nonobstant la conclusion tendant à ce que la « Cour d’appel civile » admette « l’appel » et l’utilisation du terme « appelants », qu’il s’agit là d’erreurs de plume et que c’est en réalité bien un recours qui est adressé à la Chambre de céans, la même erreur de plume ayant été relevée par la Cour d’appel civile s’agissant des conclusions de l’appel. 2. 2.1 Le recours est dirigé contre la décision du premier juge refusant la modification des conclusions de la demande s’agissant de l’identité des défendeurs. Les recourants font valoir que la décision entreprise serait une décision incidente et que « [dans] l’hypothèse où il devait être considéré que la valeur litigieuse de 10'000 fr. ne serait pas atteinte, et ne serait
- 6 alors pas susceptible d’appel en vertu de l’art. 308 al. 2 CPC, la voie du recours au sens de l’art. 319 let. a CPC serait alors seule ouverte ». 2.2 Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 2.3 Dans son arrêt du 1er mai 2017, la Cour d’appel civile a retenu que la décision entreprise n’était ni une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, ni une décision finale. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la Cour d’appel civile à cet égard, de sorte que c’est à tort que les recourants fondent la recevabilité de leur recours sur l’art. 319 let. a CPC. Le recours contre une décision refusant des conclusions modifiées n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En l’espèce, la motivation des recourants à l’appui de la recevabilité du recours (en lieu et place de l’appel) porte uniquement sur l’éventualité d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., sans que soient envisagées les hypothèses retenues par la Cour d’appel civile pour conclure à une irrecevabilité de l’appel. Or si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; CREC 25 juillet 2016/286). En l’occurrence, le recours ne contient aucune motivation s’agissant du préjudice difficilement réparable. Les recourants ne font en particulier nullement valoir que le refus de leur permettre de modifier le
- 7 libellé de leurs conclusions entraînerait la perte définitive de leur action ou la possibilité d’ouvrir action. Leur recours se révèle dès lors irrecevable. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Benoît Morzier (pour A.M.________ et B.M.________), - Me Yves Nicole (pour X.________ et F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :