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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX14.025472

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·801 mots·~4 min·4

Résumé

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Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AX14.025472-141260 248 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 24 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 24 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’acte déposé le 12 mai 2014 par V.________. En droit, le premier juge a constaté que V.________ n’avait pas déposé dans le délai au 13 juin 2014 qui lui avait été imparti un nouvel acte conforme aux exigences du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272). Par courrier du 9 juillet 2014, V.________ a déclaré faire opposition contre cette décision et demandé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de prendre son cas en considération. 2. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de

- 3 signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de faits insoutenables, se contentant d’exposer l’objet du litige, savoir les inondations de sa cave, qui aurait dû être expliqué et développé selon les formes prévues par le CPC dans le délai imparti par le premier juge. L’écriture du 9 juillet 2014 ne comporte en outre aucune conclusion formelle en annulation et au fond. Au demeurant, à supposer recevable, le recours ne pourrait être que rejeté, dès lors que le fait de ne pas avoir eu le temps pour répondre ne constitue pas un motif de recours, mais plutôt un motif de restitution de délai, que la recourante n’a pas demandée, puisqu’elle a expressément déclaré faire opposition. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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