Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX14.015928

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,645 mots·~8 min·2

Résumé

Autre

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AX14.015928-170251 72 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 février 2017 ____________________ Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 125 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________ et B.C.________, tous deux à Territet, contre le prononcé rendu le 3 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec J.________, à Paris, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. [...], né le [...] 1927, ressortissant indien, est décédé le [...] 2011 à Lausanne (VD). Selon l’attestation de l’Office cantonal de la population de Montreux du 29 août 2013, feu [...] était domicilié depuis janvier 1990 à la rue de [...], à [...] (VD). 2. La succession de feu [...] comprend des biens mobiliers et immobiliers situées en Inde et en Suisse. 3. Selon le certificat d’héritier établi le 14 août 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, [...] est décédé ab intestat, laissant les héritiers légaux suivants : - son épouse A.C.________; - son fils B.C.________; - sa fille (née d’une précédente union) J.________. Par arrêt du 1er février 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.C.________ et B.C.________ et constaté que la qualité d’héritière légale de J.________ ne pouvait lui être déniée du seul fait de la déclaration qu’elle avait signée à [...] le 23 août 2000, qui ne constituait pas un pacte successoral de renonciation. 4. Par demande du 11 mars 2013, J.________ a ouvert action en partage successoral devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans leur réponse du 1er juillet 2013, les défendeurs ont soulevé l’exception d’incompétence de l’autorité saisie, au motif que [...] aurait été domicilié en Inde au moment de son décès. Ils ont également

- 3 produit un testament daté du 23 septembre 2009, établi en Inde, concernant les biens mobiliers et immobiliers sis en Inde. Par décision du 25 mars 2014, la présidente du tribunal s’est déclarée compétente pour statuer sur l’action en partage. Les défendeurs n’ont pas fait appel contre cette décision. 5. J.________ a déposé une demande en annulation de testament en date du 15 avril 2014. Dans leur réponse du 19 septembre 2014, les défendeurs ont soulevé l’exception d’incompétence de la présidente du tribunal et celle de litispendance en raison d’une procédure pendante en Inde entre les mêmes parties, concluant notamment à ce que les conclusions prises dans ladite demande soient déclarées irrecevables. Par prononcé du 6 mai 2015, la présidente du tribunal s’est notamment déclarée compétente pour statuer sur la demande déposée le 15 avril 2014 par J.________. Ce prononcé a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 18 septembre 2015, devenu définitif et exécutoire faute de recours. A l’audience du 18 avril 2016, les parties ont admis que le droit suisse était applicable pour statuer sur le sort des biens sis en Suisse et que le droit indien était applicable pour statuer sur le sort des biens sis en Inde. Elles sont en revanche divisées sur la question de savoir quel est le droit applicable pour statuer sur la validité du testament produit par les défendeurs en cours de procédure, ainsi que sur la validité de la déclaration signée par la demanderesse le 23 août 2000.

- 4 - 6. Dans le délai imparti afin de se déterminer sur la question du droit applicable à l’examen de la validité du testament et de la déclaration signée par la demanderesse le 23 août 2000, la demanderesse s’est prononcée, par courrier du 6 juillet 2016, en faveur de l’application du droit suisse. Les défendeurs n’ont pas procédé dans le délai imparti à cet effet. 7. Par prononcé du 3 janvier 2017, la présidente du tribunal a dit que le droit suisse était applicable pour statuer sur la demande en annulation de testament déposée le 15 avril 2014 par J.________ à l’encontre de A.C.________ et de B.C.________ (I), a mis les frais du prononcé, par 600 fr., à la charge de A.C.________ et de B.C.________, solidairement entre eux (II), a dit que A.C.________ et B.C.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de J.________, et lui devaient immédiat paiement de la somme de 3’000 fr., à titre de dépens (III). Le 8 février 2017, A.C.________ et B.C.________ ont formé recours contre le prononcé précité en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en son chiffre I en ce sens que ce n’est pas le droit suisse qui est applicable pour statuer sur la demande en annulation de testament déposée le 15 avril 2014 par J.________ à l’encontre de A.C.________ et B.C.________, mais le droit indien. 8. 8.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

- 5 - En l’espèce, le prononcé querellé équivaut à une décision destinée à simplifier la procédure au sens de l’art. 125 CPC, de sorte qu’elle peut être qualifiée d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC). A défaut de disposition légale prévue à cet effet, cette décision n’est attaquable que si elle cause au recourant un préjudice difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 21 ad art. 319 CPC ; CREC 24 septembre 2012/325). La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. cit.; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2). 8.3 En l’espèce, les recourants n’expliquent pas en quoi le prononcé entrepris leur causerait un préjudice difficilement réparable. Ils se bornent à faire valoir des moyens de fond, à savoir la prétendue violation des art. 90 al. 2 et 93 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit

- 6 international privé ; RSV 291) ainsi que la constatation inexacte des faits, voire l’appréciation arbitraire de ces derniers. Or ces griefs pourront être invoqués à l'appui d'un appel contre la décision finale et les recourants pourront alors faire valoir que le droit indien est applicable en lieu et place du droit suisse. Il en résulte que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée.

9. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Henriette Dénéréaz Luisier pour A.C.________ et B.C.________, - Me Vivian Kühnlein pour J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

AX14.015928 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX14.015928 — Swissrulings