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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ21.021772

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,523 mots·~8 min·2

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ21.021772-210920 171 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 juin 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 31 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en assistance judiciaire la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à [...] (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, la présidente a constaté que la requérante ne réalisait, pour l’heure, aucun revenu de son activité indépendante d’esthéticienne, de sorte que son indigence était manifeste. Elle a toutefois relevé que la déclaration d’impôts des époux pour l’année 2020 faisait état de revenus confortables, de l’ordre de 12'055 fr. par mois, pour [...] et donc que les revenus de l’époux étaient suffisants pour lui permettre de verser une provisio ad litem à la requérante. En outre, elle a retenu que les époux étaient à la tête d’une fortune, sous forme de titres et autres placements de 19'035 fr. et immobilière de 1'080'000 fr., sous déduction d’une dette de 900'000 francs. L’assistance judiciaire, subsidiaire à une éventuelle provisio ad litem devait par conséquent être refusée à la requérante, étant précisé que la situation pourrait être revue si la requérante n’obtenait pas de contribution d’entretien et/ou de provisio ad litem. B. Par acte du 9 juin 2021, J.________ a recouru contre cette décision en concluant en substance à la réforme de son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. Par requête datée du 16 mai 2021 et déposée le 21 mai 2021, J.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à [...]. 2. A l’appui de sa requête, elle a indiqué qu’elle vivait en ménage commun avec les deux enfants du couple, [...], née le [...] 2011, et [...], née le [...] 2016. Elle a en outre fait valoir qu’elle exerçait en qualité [...] indépendante depuis le 1er janvier 2020 et que cette activité ne lui avait pas encore permis de réaliser un quelconque revenu. Ses charges mensuelles ont été alléguées à hauteur de 2'751 fr. 25. Le formulaire de demande d’assistance judiciaire fait encore état d’une fortune immobilière de 1'080'000 fr., d’une fortune mobilière de 12'000 fr. pour un véhicule, d’économies à hauteur de 10'000 fr. et d’une dette hypothécaire de 900'000 fr., pour laquelle des mensualités de 1'525 fr. sont dues. Enfin, l’étendue de l’assistance judiciaire sollicitée concerne la totalité des avances et sûretés. Le compte de pertes et profits de [...] de J.________ présente, au 31 décembre 2020, une perte de 3'552 fr. 74. Sur la récapitulation de la déclaration d’impôts du couple pour l’année 2020 figurent un revenu dépendant de 144'670 fr., un revenu d’indépendant négatif de 3'553 fr. et des rendements immobiliers de 15'399 francs. Quant aux rubriques « titres et autres placements » et « immeubles, terrains et forets », elles font état d’une fortune de respectivement 19'035 fr. et 1'080'000 fr., dont à déduire 900'000 fr. de dette. E n droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de

- 4 décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 2ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ciaprès : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 2.2 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les

- 5 allégations de faits et les preuves nouvelles sont donc irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, la recourante expose en substance que son recours est fondé sur « un changement de situation familiale » et que les conditions lui permettant d’obtenir l’assistance judiciaire seraient désormais réalisées. Elle ne conteste par conséquent pas les motifs exposés par le premier juge, mais invoque que des éléments intervenus entre le dépôt de sa requête d’assistance judiciaire et la décision du 31 mai 2021 justifieraient de la réformer en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. A cet égard, elle se prévaut du fait que le compte commun des époux n’est plus approvisionné par le salaire de [...] depuis fin mai 2021 et du refus de ce dernier de lui verser une provisio ad litem ou une contribution d’entretien. Ces faits nouveaux sont irrecevables en deuxième instance et ne sont au demeurant pas établis. Il appartient à la recourante de les faire valoir, le cas échéant, preuves à l’appui, devant le premier juge, qui a d’ores et déjà attiré son attention sur le fait que la situation pourrait être revue si la recourante n’obtenait pas de provisio ad litem et/ou de contribution d’entretien. 3. 3.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. 3.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________ (personnellement). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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