853 TRIBUNAL CANTONAL AJ17.031940-180338 109 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 avril 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 22 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Montreux, contre le prononcé rendu le 26 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant N.________ d’avec W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 février 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment arrêté l’indemnité de l’avocat D.________, conseil d’office de N.________, à 775 fr. 55, débours et TVA inclus, pour la période du 3 juillet 2017 au 7 février 2018 (II). En droit, le premier juge a retranché du temps de travail allégué par l’avocat les opérations antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire le 3 juillet 2017 par 2.09 heures ainsi que le temps annoncé pour la préparation de la demande d’assistance judiciaire par 0.50 heure. Il a ainsi réduit à 3.19 heures le temps consacré par Me D.________ à la cause pour la période du 28 juin au 17 octobre 2017, pour une indemnité de 574 fr. 20 au tarif horaire de 180 francs. Le président a en outre déduit des débours annoncés par 71 fr. 20 les frais relatifs à la période antérieure au 3 juillet 2017, pour un solde de 37 fr. 60, qu’il a ajouté à l’indemnité, pour un total de 660 fr. 75, y compris la TVA à 8% sur l’ensemble. Pour l’année 2018, le premier juge a admis le temps annoncé par l’avocat et a arrêté l’indemnité à 91 fr. 80, à laquelle il a ajouté des débours par 14 fr. 80 ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, pour un total de 114 fr. 80. B. Par acte du 28 février 2018, D.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens à hauteur de 984 fr. 45, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office soit arrêtée à 872 fr. 75, TVA incluse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’avocat a joint à son appel un bordereau de pièces ainsi qu’une liste de ses honoraires qui fait état de 2.17 heures de travail déployé dans le cadre du présent recours et justifierait un montant de 984 fr. 45 qu’il réclame à titre de dépens.
- 3 - C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 11 juillet 2017, agissant au nom de sa cliente N.________, l’avocat D.________ a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête d’assistance judiciaire tendant à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit octroyé à sa cliente dans la cause en divorce l’opposant à W.________ dans la mesure d’une exonération totale des avances et des sûretés, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat. Par décision du 21 juillet 2017, le président a accordé à N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire requis avec effet au 3 juillet 2017 et a désigné Me D.________ en qualité de conseil d’office. 2. Par courrier du 7 février 2018, Me D.________ a indiqué au président qu’il était sans nouvelles de sa cliente depuis plusieurs mois, malgré ses relances des 17 octobre 2017 et 12 janvier 2018. Il a requis d’être relevé de sa mission de conseil d’office et a joint deux listes d’opérations, pour 2017 et pour 2018, pour taxation. Il ressort en particulier de sa liste d’opérations 2017 que l’avocat a annoncé avoir consacré personnellement à la cause un total de 5.78 heures, dont 2.09 heures avant le 11 juillet 2017 et 0.50 heures pour la préparation de la demande d’assistance judiciaire.
E n droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être
- 4 attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
- 5 - 3. 3.1 Le recourant fait valoir en premier lieu que le président aurait dû tenir compte du temps consacré à la préparation de la demande d’assistance judiciaire, comptée 30 minutes, pour un montant de 90 fr., plus TVA, soit 97 fr. 20. 3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. Dans un arrêt du 5 février 2018, la Chambre des recours a admis qu’il ne fallait pas plus de 20 minutes à « n’importe quel plaideur
- 6 diligent et de bonne foi » pour établir la demande d’assistance judiciaire (CREC 5 février 2018/38 consid. 5.2). 3.3 Il s’ensuit que l’on peut admettre d’une part que le travail spécifique de préparation de la demande d’assistance judiciaire doit être rémunéré, mais que, d’autre part, un temps maximum de 20 minutes est admissible à ce titre. Le grief peut ainsi être partiellement admis. Il faut ajouter à l’indemnité de 775 fr. 75 allouée par le premier juge un montant supplémentaire de 64 fr. 80 au titre de la préparation du dossier ([3 fr. x 20 minutes] + [8% x 60 fr.]). 4. 4.1 Le recourant estime qu’il aurait droit à des dépens qu’il chiffre à 984 fr. 45 selon la liste détaillée qu’il a produite à l’appui de son recours. 4.2 Selon la jurisprudence (JdT 2014 III 213), l’avocat qui agit dans sa propre cause n’a droit à une indemnité équitable que si la cause est complexe, a une valeur litigieuse élevée et que l’avocat a déployé une grande activité dépassant les procédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit accomplir, l’ensemble de ces éléments permettant alors d’octroyer une indemnité réduite au sens des art. 22 TDC et 93 al. 3 let. c CPC. L’avocat qui intervient dans sa propre cause sans investissement particulier n’a pas droit à des dépens (ATF 129 II 297 consid. 5). 4.3 En l’occurrence, le recourant agit dans sa propre cause puisqu’il conteste la fixation de son indemnité de conseil d’office. La valeur litigieuse de l’affaire au fond est extrêmement faible, et la liste des opérations présentée à l’appui de la conclusion en dépens fait état de 2 heures et 17 minutes de travail, soit une activité qui peut être qualifiée de modeste.
- 7 - Les conditions d’octroi de l’indemnité équitable ne sont pas réunies, et le recours doit être rejeté sur ce point. 5. Le recours est partiellement admis, le chiffre II du dispositif du prononcé entrepris étant réformé en ce sens que l’indemnité de conseil d’office du recourant est portée à 840 fr. 35 (775 fr. 75 + 64 fr. 80). Le recours est rejeté pour le surplus. 6. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., doivent être mis à la charge du recourant à hauteur de trois quarts, soit 75 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 107 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre II comme il suit : II. fixe l’indemnité de Maître D.________ à 840 fr. 35 (huit cent quarante francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 3 juillet 2017 au 7 février 2018 ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________ à concurrence de 75 fr. (septante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 8 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me D.________, - Mme N.________ personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
- 9 - Le greffier :