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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ16.042273

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,085 mots·~5 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ16.042273-181071 213 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2018 _____________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 59 al. 2 let. a et 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à Lausanne, contre la décision de refus d’allocation d’indemnité d’office à Me Z.________ rendue le 27 juin 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.X.________, à Prilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.X.________, A.X.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire en date du 21 juillet 2016 en demandant à être exonérée des avances et des sûretés et à ce que Me Z.________ soit désigné en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 27 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a accordé l’assistance judiciaire à A.X.________ avec effet au 21 juillet 2016 et a désigné Me Z.________ en qualité de conseil d’office. Par courrier du 11 janvier 2018, Me Z.________ a indiqué que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était terminée et qu’une demande en divorce avait été déposée le 22 février 2017. Il a ajouté que, dans le cadre du divorce, une nouvelle décision d’assistance judiciaire avait été rendue avec effet au 23 février 2017. Il a produit une liste des opérations faisant état de 14 heures et 45 minutes consacrées à la procédure pour des opérations effectuées entre le 21 juillet 2016 et le 22 février 2017. 2. Par décision du 27 juin 2018, le président a relevé Me Z.________ de sa mission, a dit qu’il ne lui était point alloué d’indemnité dans le cadre de son mandat de conseil d’office de A.X.________ et que la décision était rendue sans frais. Le premier juge a considéré que la demande de taxation de l’avocat, datée du 11 janvier 2018 alors qu’il avait été désigné en qualité de conseil d’office le 27 septembre 2016, était tardive. 3. Par acte du 11 juillet 2018, A.X.________ a interjeté un recours contre cette décision en demandant à ce qu’une indemnité soit octroyée à Me Z.________ dans le cadre de son mandat d’office.

- 3 - 4. 4.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 4.2 L’existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13). La personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC. Toutefois, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne peut pas demander une augmentation de l’indemnité de son conseil d’office (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 4.3 En l’espèce, la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à recourir contre une décision refusant d’allouer une indemnité

- 4 à son conseil d’office (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans la mesure où elle ne sera pas soumise au remboursement de l’indemnité même si elle a obtenu l’assistance judiciaire, le refus d’octroi de l’indemnité devant être imputé à Me Z.________ qui a déposé tardivement sa liste des opérations devant le premier juge. 5. La recourante ne disposant pas d’un intérêt digne de protection, son recours doit être déclaré irrecevable. Il peut être statué sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.X.________, - Me Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 6 - La greffière :

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