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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ16.011945

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,622 mots·~13 min·2

Résumé

Exécution forcée

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL AJ16.011945-160519 134 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 avril 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 117 lit. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à La-Tour-de-Peilz, requérant, contre la décision rendue le 15 mars 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 mars 2016, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a refusé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en exécution forcée qui l’oppose à R.________. En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’assistance judiciaire de Q.________ déposée dans le cadre d’une procédure en exécution forcée du jugement de divorce, a relevé que la requête de Q.________ visait à obtenir l’exécution forcée, par conversion de la prestation due en prestation en argent, d’une disposition de la convention de divorce prévoyant la cession par son épouse du mobilier garnissant le domicile conjugal. Or ni la convention, ni le jugement de divorce ne contenait de liste du mobilier en question, et les preuves produites et requises par le requérant étaient dénuées de valeur probante, de sorte que la cause de ce dernier paraissait dépourvue de toutes chances de succès. Partant, la requête d’assistance judiciaire devait être rejetée. B. Par acte du 29 mars 2016, Q.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans la cadre de la procédure en exécution du jugement de divorce du 18 février 2016, tant au fond que dans le cadre de mesures provisionnelles, avec effet au 7 mars 2016, Me Véronique Fontana étant désignée comme avocate d’office. Il a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par jugement de divorce du 18 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce de Q.________ et R.________ (I) et ratifié la convention sur les effets du divorce signée le 16 février 2016 par les parties (II). Le ch. IV de la convention sur les effets du divorce précitée prévoyait notamment la cession par R.________ du mobilier garnissant le domicile conjugal. La convention ne contenait pas de liste du mobilier en question. 2. Le 8 mars 2016, Q.________ a déposé auprès du Juge de paix une requête de mesures superprovisionnelles et d’exécution forcée du jugement de divorce du 18 février 2016. Il a réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles le 14 mars 2016, concluant à ce que les mesures requises soient également ordonnées à titre provisionnel. A titre de mesures superprovisionnelles, Q.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à la banque de R.________ de bloquer les comptes dont est titulaire cette dernière, lui-même étant dispensé de fournir des sûretés. A titre de mesures d’exécution, il a principalement conclu au constat du caractère exécutoire du jugement de divorce du 16 février (recte : 18 février) 2016, à ce que la prestation due, savoir le retour des meubles, soit convertie en une prestation en argent de 60'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2016, et à ce que R.________ soit condamnée à lui verser cette somme dans un délai de dix jours, la banque de cette dernière devant prélever ce montant et le verser sur son propre compte faute d’exécution spontanée.

- 4 - Subsidiairement, Q.________ a conclu à ce qu’il soit ordonné à R.________ de restituer l’intégralité du mobilier disparu dans un délai de dix jours, à défaut à ce qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 40'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2016, la banque de cette dernière devant prélever ce montant et le verser sur son propre compte faute d’exécution spontanée, et à ce que R.________ soit condamnée au paiement de la somme de 20'000 fr. à titre de prise en charge des coûts de réparation des meubles endommagés, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2016, dans un délai de dix jours, la banque de cette dernière devant prélever ce montant et le verser sur son propre compte faute d’exécution spontanée. A l’appui de ses requêtes, Q.________ a produit un dossier photographique ainsi qu’une liste du mobilier détruit, endommagé ou inexistant. Q.________ a requis l’assistance judiciaire tant pour sa requête de mesures superprovisionnelles que pour celle en exécution forcée. E n droit : 1. L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable 2.

- 5 - 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 2.2 En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours figurent toutes au dossier de première instance et sont donc recevables, à l’exception de la plainte pénale du 9 mars 2016, qui n’a pas été produite en première instance et est donc irrecevable. 3. 3.1 Le recourant, après avoir relevé son indigence, fait grief au premier juge d’avoir retenu que sa cause était dépourvue de toute chance de succès. Il soutient que les offres de preuves qu'il a présentées sont pertinentes et que sa requête d'exécution forcée, fondée notamment sur les art. 340 et 345 CPC, est suffisamment motivée. 3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à

- 6 l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale. Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l'entreprendrait pas ; un procès n'est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 II 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; sur le tout : Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. cit.). L'examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d'octroi ou de refus. 3.3 Aux termes de l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (al. 1), le requérant devant établir que les conditions de l'exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires (al. 2). Le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la décision et quant aux faits pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à prendre incombe au requérant (Message du 28 juin 2006, FF 2006 6841, spéc. 6990 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 338 CPC). Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus

- 7 postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé ; il doit s'agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La conversion de la prestation due en nature en une prestation en argent, dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, est prévue à l'art. 345 CPC. Il s'agit en fait d'une procédure touchant en réalité au droit matériel et non à l'exécution forcée (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 345 CPC). Il incombe par conséquent au créancier qui entend se prévaloir de cette disposition de démontrer qu'il a tenté préalablement d'obtenir luimême la prestation due (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 345 CPC). 3.4 En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la procédure d'exécution forcée était dépourvue de toute chance de succès. En effet, le caractère exécutoire du dispositif du jugement de divorce invoqué n'aura en l'espèce que des effets limités. Le juge du fond, c'est-à-dire ici le juge du divorce, s'est borné à ratifier la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 16 février 2016 et c'est ce seul chiffre II du dispositif du jugement de divorce qui peut être invoqué à l'appui de la requête d'exécution forcée. Or, si le chiffre IV de la convention sur les effets accessoires du divorce prévoit bien la cession du mobilier garnissant le domicile conjugal au recourant, aucune liste n'a été établie par les parties pour en garantir la correcte exécution. Le juge de l'exécution forcée ne pourra donc pas se prononcer sur l'étendue de la prestation à laquelle s'est engagée l'épouse dans le cadre de la convention sur les effets accessoires du divorce. Contrairement à ce que prétend le recourant, les photos du domicile conjugal produites à l'appui de sa requête d'exécution forcée sont dépourvues de toute valeur probante. On voit en effet sur ces photos que de très nombreux objets et meubles sont restés au domicile conjugal après le départ de l'épouse, de sorte qu'elles ne permettent en aucun cas de conclure à une inexécution

- 8 de la convention. Certes, le logement semble avoir été laissé dans un état déplorable, mais cela ne relève pas de l'exécution du jugement de divorce. Pour le reste, la liste produite par le requérant du « mobilier détruit, endommagé ou inexistant » n'a pas plus de valeur probante. Outre qu'il s'agit d'un document établi unilatéralement par une partie, il fait état de meubles endommagés ou détruits, alors même que la convention ne contient aucune indication sur l'état des meubles garnissant le domicile conjugal et que rien ne permet d'affirmer qu'ils étaient tous en bon état. Enfin, le recourant n'allègue même pas dans sa requête qu'il aurait tenté, avant le dépôt de sa requête d’exécution, de récupérer certains meubles avant le départ de son épouse pour l'étranger. Comme l'action au fond est dépourvue de chance de succès, il en va de même de la requête de mesures provisionnelles, le séquestre d'un compte bancaire sans relation avec l'exécution du jugement de divorce, sur la base de l'art. 340 CPC, paraissant quoi qu'il en soit des plus douteux, un tel séquestre ne pouvant à l'évidence pas être considéré comme une mesure conservatoire du mobilier litigieux au sens de la disposition précitée. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé d'accorder l'assistance judiciaire au recourant au motif que sa cause était dépourvue de chances de succès ; il n’est dès lors pas nécessaire d'examiner l'indigence du recourant. 4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Le recours apparaissant lui aussi dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 lit. b CPC), il convient de rejeter la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28

- 9 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Véronique Fontana (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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