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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ16.002945

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·884 mots·~4 min·4

Résumé

Autres causes

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ16.002945-160452 98 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 mars 2016 ____________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 121, 123, 136 et 319 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 10 février 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par décision du 10 février 2016, la Présidente du Tribunal des baux a accordé à T.________ dans la cause en droit du bail qui l’oppose à R.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 janvier 2016 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances (1a), exonération des frais judiciaires (1b) et assistance d’office d’un agent d’affaires breveté en la personne de Philippe Chiocchetti (1c) (II) et dit que T.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (III). b) Par écriture du 11 mars 2016, T.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite en ce sens qu’il ne doit pas s’acquitter de la franchise mensuelle de 50 francs. Il a produit un bordereau de pièces. 2. a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 121 CPC prévoit que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. S'agissant d'une ordonnance d'instruction, rendue de surcroît en procédure sommaire (art. 119 al. 3 1ère phrase CPC), le recours contre une décision refusant ou retirant l'assistance judiciaire doit être déposé dans les dix jours (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 121 CPC) (art. 321 al. 2 CPC). L’art. 121 CPC s’applique aussi à d’autres décisions en matière d’assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 121 CPC). b) En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 12 février 2016 à T.________. Le délai de recours venait ainsi à échéance le lundi 22 février 2016. L’acte de recours, déposé à la poste le 14 mars 2016,

- 3 apparaît donc manifestement tardif. Partant, déjà pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. a) Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5 ; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables. b) En l'espèce, T.________ a fondé son recours exclusivement sur le bordereau de pièces qu’il a produit, lesquelles sont irrecevables en deuxième instance. On ne discerne en outre pas d’intérêt juridique à recourir dans la mesure où l’assistance judiciaire a été accordée au recourant. 4. Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

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