855 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.035798-161122 258 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 59 al. 1, 60 et 142 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre le prononcé, fixant l’indemnité de son conseil d’office, rendu le 31 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 25 août 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a accordé à F.________, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 août 2015 et a désigné l’avocat Hervé Crausaz en qualité de conseil d’office de l’intéressée. Par prononcé du 26 avril 2016, le Président a relevé Me Crausaz de sa mission et lui a imparti un délai au 27 mai 2016 pour produire sa liste d’opérations. Par prononcé du 31 mai 2016 notifié à l’intéressée le 1er juin 2016, le Président a fixé l’indemnité de conseil d’office d’F.________ allouée à Me Hervé Crausaz à 1'166 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 9 septembre au 17 décembre 2015 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III). Ce prononcé indiquait qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Par acte déposé le 28 juin 2016 et adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte qui l’a reçu le 29 juin 2016, F.________ a fait recours contre le prononcé rendu le 31 mai 2016. 2. Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.
- 3 - Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Selon l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). En l’espèce, le prononcé querellé a été notifié à F.________ le 1er juin 2016 selon le document intitulé « Suivi des envois Business » de La Poste. Le délai de dix jours pour recourir contre ce prononcé a commencé à courir le lendemain de la notification à l’intéressée, soit le 2 juin 2016, et échoyait en principe le 11 juin 2016. Le 11 juin 2016 étant un samedi, le délai pour recourir a expiré le lundi 13 juin 2016. Le recours ayant été déposé le 28 juin 2016, il est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable. 3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________, - Me Hervé Crausaz. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :