854 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.031981-181494 67 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 mars 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffière : Mme Cuérel * * * * * Art. 110 CPC; art. 39 al. 4 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 18 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant [...] d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 18 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a relevé Me J.________ de sa mission de conseil d'office de [...] dans la cause en divorce sur demande unilatérale l'opposant à [...] (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de fixer d'indemnité d'office en faveur de Me J.________ pour la mission mentionnée au chiffre I (II), a rayé la cause du rôle (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré que le droit de Me J.________ à obtenir une indemnité pour les opérations effectuées avant le dépôt de l'action judiciaire initialement envisagée était échu, puisque l'intéressé n'avait pas demandé à être indemnisé dans le délai de l'art. 39 al. 4 CDPJ, ni requis la prolongation de ce délai. B. Par acte du 1er octobre 2018, Me J.________ a recouru contre cette décision, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que les opérations effectuées du 11 juin 2015 au 31 juillet 2018 soient indemnisées, la cause étant renvoyée au premier juge pour fixer le montant de l'indemnité. Subsidiairement, il a conclu à ce que le chiffre II du dispositif soit réformé en ce sens que les opérations effectuées du 11 juin 2015 au 19 janvier 2016 soient indemnisées, la cause étant renvoyée au premier juge pour fixer le montant de l'indemnité. Il a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par prononcé du 29 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a accordé à [...] le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en divorce l'opposant à
- 3 - [...] avec effet au 11 juin 2015, comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me J.________. Par courrier du 5 janvier 2016 à la présidente, Me J.________ s'est référé à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 8 septembre 2015. Il a expliqué que depuis cette date, les parties n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur toutes les conditions du divorce, de sorte qu'il devait attendre le 1er mai 2016 pour introduire une demande unilatérale. Il demandait comment il devait procéder pour les frais de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puisque la décision octroyant l'assistance judiciaire ne concernait que la procédure de divorce. Le 19 janvier 2016, la présidente a répondu à Me J.________ qu'elle prenait bonne note des explications fournies et l'a informé qu'elle tiendrait compte des opérations effectuées en mesures protectrices de l'union conjugale au moment de fixer l'indemnité due pour la procédure de divorce. Par courrier du 24 août 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a invité Me J.________ à lui indiquer les intentions de son client quant au dépôt d'une demande de divorce, afin de déterminer si le bénéfice de l'assistance judiciaire devait être maintenu. Le 25 août 2017, Me J.________ a informé le tribunal que les discussions entre les parties n'avaient pas abouti et que son client comptait aller de l'avant avec une demande de divorce unilatérale. Il a requis le maintien de l'assistance judiciaire. Par courrier du 1er juin 2018, le président a invité Me J.________ à lui indiquer les intentions de son client quant au dépôt d'une demande
- 4 de divorce, afin de déterminer si le bénéfice de l'assistance judiciaire devait être maintenu. Par courrier du 29 juin 2018, Me J.________ a requis une prolongation de délai pour renseigner le tribunal, relevant des points de désaccords entre les époux s'agissant d'une requête avec accord complet, dont son client devait encore rediscuter avec son épouse. Dans le délai prolongé à cet effet, Me J.________ a indiqué qu'il n'avait pas reçu de nouvelles de son client. Il a rappelé qu'il avait dans un premier temps été désigné en qualité de conseil d'office de [...] dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, durant laquelle il l'avait assisté dans toutes les étapes, sans pour autant pouvoir déposer de requête commune de divorce. Il a expliqué qu'un tel dépôt n'avait pas pu intervenir non plus par la suite, en raison de divergences apparues entre les parties. Il a en conséquence requis d'être relevé de son mandat et d'être indemnisé pour les opérations effectuées. Il a joint à son courrier un relevé détaillé de ses opérations pour la période du 11 juin 2015 au 31 juillet 2018. Il attirait l'attention du président sur le courrier qui lui avait été adressé le 19 janvier 2016 concernant son indemnisation. E n droit : 1. L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du
- 5 conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Les conclusions sont en outre formulées de manière suffisamment précise, de sorte que le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces produites en deuxième instance par le recourant sont des pièces de procédure, de sorte qu'elles sont recevables.
- 6 - 3. 3.1 Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir indemnisé ses opérations dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pour la période du 11 juin 2015 au 19 janvier 2016. Il lui reproche également de ne pas l'avoir indemnisé pour les opérations postérieures au 19 janvier 2016, dont il explique qu'elles ont été effectuées dans le prolongement des mesures protectrices de l'union conjugales. 3.2 En ce qui concerne la liquidation des frais de l’assistance judiciaire, en particulier accordée avant l’ouverture d’instance, il s’impose de distinguer l’hypothèse où la procédure est engagée de celle où aucun acte de procédure n’est déposé.
Lorsqu’une procédure a été ouverte, la liquidation des frais est traitée par l’art. 122 CPC qui prévoit le droit du conseil d’office d’être rémunéré équitablement par le canton, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe (al. 1 let. a) et lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (al. 2). Le législateur vaudois a usé de sa compétence pour régler le sort des frais d’assistance judiciaire lorsqu’aucune instance n’est engagée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire en adoptant l’art. 39 al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01 ; Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile ou l’art. 1er CPC, pied d’argile du géant, in Bohnet [éd.], Procédure civile, 1 ss, spéc. n. 16 p. 7 et nn.17 ss pp. 7 ss), disposition qui reprend d’ailleurs partiellement l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire, selon laquelle la décision du bureau de l’assistance judiciaire devenait caduque si elle n’avait pas été utilisée après une année (art. 4 al. 2 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile]). Quant à l’art. 39 al. 4 CDPJ, il prévoit que si, après l’octroi de l’assistance judiciaire, il est renoncé à l’introduction de l’action, le conseil désigné
- 7 peut, dans un délai d’un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l’indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l’autorité d’octroi. Selon le Message du CDPJ (Exposé des motifs de mai 2009 relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile ») au sujet de l’art. 39 CDPJ qui appartient aux règles d’organisation judiciaire et de procédure complémentaires nécessaires à l’application du Code de procédure civile suisse, le droit fédéral ne règle pas la « liquidation des frais » lorsque l’assistance judiciaire a été accordée hors procès, mais que la partie en bénéficiant renonce à l’ouverture d’instance, l’art. 122 CPC ne réglant que le cas du procès engagé. La relation entre le conseil d’office et l’Etat relevant du droit public cantonal, indépendamment des règles d’une procédure civile unifiée, une règle cantonale doit être édictée dans un cadre laissé ouvert par le nouveau droit fédéral. L’alinéa 4 comble cette lacune en tenant compte du fait que, si l’octroi de l’assistance judiciaire était justifié au vu des apparences, la renonciation subséquente de la partie qui l’a sollicitée et obtenue est logiquement le fruit des conseils donnés par le défenseur d’office sans que cette renonciation au procès ait à être mise à la charge du requérant. Dans ce cas, le conseil désigné peut donc réclamer l’indemnité qui lui est due. Afin d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à charge de l’assistance judiciaire hors procédure, le projet institue un délai de péremption d’une année au droit du conseil désigné. Néanmoins, comme, en pratique, des négociations menées hors procédures peuvent durer audelà d’une année, il est loisible à l’autorité d’octroi de prolonger ce délai (p. 63 du Message; CREC 26 janvier 2017/41). 3.3 Relevant que l'assistance judiciaire avait été accordée pour la procédure de divorce par prononcé du 29 juillet 2015, le premier juge a appliqué l'art. 39 al. 4 CDPJ. Il a retenu que par courrier du 31 juillet 2018, le recourant a indiqué que son intervention était arrivée à terme, dès lors qu'il n'avait pas été possible de déposer une demande de divorce. Puisqu'aucune procédure de divorce n'a été engagée dans le délai d'un à
- 8 compter du 29 juillet 2015 et que le recourant n'a ni sollicité que son indemnité soit fixée dans ce délai, ni demandé une prolongation de ce délai, le premier juge en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité au conseil d'office. En l'occurrence, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire a effectivement renoncé à déposer une demande en divorce, de sorte que le sort des frais de l'assistance judiciaire relève du champ d'application de l'art. 39 al. 4 CPDPJ et non de l'art. 122 al. 1 let. a ou al. 2 CPC. Partant, le premier juge a appliqué à juste titre l'art. 39 al. 4 CDPJ, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant. Dès lors qu'aucune instance n'a été engagée dans le délai d'un an à compter de la décision du 29 juillet 2015 octroyant l'assistance judiciaire au client du recourant, celui-ci, en sa qualité de conseil d'office, pouvait demander à ce que son indemnité soit fixée ou, s'il l'estimait nécessaire, demander une prolongation de délai. Or, il n'a déposé aucune demande, ni dans un sens, ni dans l'autre, dans le délai d'un an à compter du 29 juillet 2015, ce qu'il ne conteste pas non plus dans son recours. Par conséquent, son droit à obtenir une indemnité pour des opérations effectuées avant toute procédure judiciaire, sans que celle-ci ne soit ouverte, était échu dès le 30 juillet 2016, tant pour les opérations antérieures que postérieures à cette date. Le recourant se prévaut de prétendues garanties qui auraient été fournies par le magistrat de première instance en charge de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il se réfère en particulier à son courrier du 5 janvier 2016 et à la réponse de la présidente du 19 janvier 2016. Le recourant estime qu'au vu du courrier de la présidente, dans lequel elle l'avait informé qu'elle tiendrait compte des opérations effectuées en mesures protectrices de l'union conjugale au moment de fixer l'indemnité due pour la procédure de divorce, le premier juge ne pouvait pas appliquer l'art. 39 al. 4 CDPJ.
- 9 - Le courrier adressé par le recourant à la présidente le 5 janvier 2016 indiquait notamment qu'une requête unilatérale de divorce serait déposée après le 1er mai 2016, de sorte que la présidente s'est fondée sur cette information pour répondre s'agissant de l'indemnisation des opérations relatives aux mesures protectrices. Or, aucune demande unilatérale de divorce n'a été déposée dans le délai annoncé, ni subséquemment. Par ailleurs, il incombait quoi qu'il en soit au recourant de prendre les mesures imposées par l'art. 39 al. 4 CDPJ, ce qu'il n'a pas fait. Puisqu'il n'a pas exercé son droit à être rémunéré selon les modalités de l'art. 39 al. 4, il doit en assumer les conséquences. Il ne saurait, en sa qualité d'avocat, se prévaloir d'une quelconque prétendue assurance donnée par le magistrat en charge des mesures protectrices pour obtenir une prétention échue en raison de son propre comportement. Au vu de ce qui précède, l'analyse du premier juge peut être entièrement confirmée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les opérations effectuées par le recourant dans le cadre de sa mission d'office sont couvertes par l'assistance judiciaire, ni d'examiner la quotité d'une éventuelle indemnité d'office. 4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 11 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :