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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ15.007317

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·945 mots·~5 min·1

Résumé

Autres causes

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.007317-150384 115 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Payerne, demandeur, contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 25 février 2015 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à Payerne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 2 février 2015, J.________ a saisi le Tribunal des baux d’une demande à l’encontre de X.________, tendant notamment à l’annulation de la résiliation de son bail à loyer commercial. 2. Par lettre du 6 février 2015, la Présidente du Tribunal des baux a imparti à J.________ un délai au 27 février 2015 pour s’acquitter de 2'400 fr. à titre d’avance de frais dans la procédure engagée. 3. Le 24 février 2015, J.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, réclamant l’exonération des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office. Selon la déclaration d’impôts 2013 produite, J.________ a réalisé un bénéfice net de 47'672 fr. en tant qu’indépendant et son épouse un revenu net de 83'933 fr. en tant que dépendante. Sa fortune immobilière s’élevait à 15'240 fr. et celle de son épouse à 359'500 francs. 4. Par décision du 25 février 2015, la Présidente du Tribunal des baux a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à J.________ dans le procès en droit du bail qui l’oppose à X.________. 5. Par acte du 3 mars 2015, J.________ a recouru contre ce prononcé en faisant valoir qu’il n’avait plus assez de travail depuis l’automne dernier et qu’il avait besoin d’un soutien momentané. 6. a) Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n.

- 3 - 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l’espèce, le recourant ne motive pas en quoi la décision de première instance serait erronée. En particulier, il n’expose pas pourquoi les pièces qu’il a produites à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire démontreraient qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour couvrir les frais du procès. De plus, il n’a pris aucune conclusion sur ce qu’il veut que le tribunal lui alloue. Il s’agit de défauts de motivation et de conclusions, soit de vices irréparables, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC sans qu’il soit nécessaire d’impartir un délai au recourant pour y remédier. De toute manière, même si le recours était recevable, la demande d’assistance judiciaire du recourant devrait être rejetée, dès lors qu’il ressort clairement de la déclaration d’impôts 2013 qu’il bénéficie de revenus suffisants pour couvrir les frais inhérents à la procédure engagée. 7. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux La greffière :

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