854 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.046012-142190 438 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : Mme Choukroun * * * * * Art. 144 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________ et B.B.________, tous deux à Clarens, locataires, contre le rejet de la requête de prolongation du délai pour produire les pièces justifiant leur demande d’assistance judiciaire prononcé le 27 novembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec V.________, à Pully, bailleur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par courrier recommandé du 27 novembre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de prolongation de délai déposée le 25 novembre 2014 par A.B.________ et B.B.________, en vue de produire les pièces justifiant leur demande d’assistance judiciaire. En substance, le premier juge a considéré que la citation à comparaître dans la procédure d’expulsion à l’encontre de A.B.________ et B.B.________ avait été envoyée à ces derniers le 30 octobre 2014 de sorte qu’ils avaient eu suffisamment de temps pour produire les documents requis, leurs absences à l’étranger durant cette période n’y changeant rien. B. Par acte du 8 décembre 2014, A.B.________ et B.B.________ ont déposé un recours contre cette décision. Ils ont conclu à ce que la décision « qui ne comporte aucune voie de recours soit annulée » et à ce qu’un nouveau délai pour « fournir la demande d’assistance judiciaire » leur soit accordé. A l’appui de leur recours, ils ont produit un lot de pièces. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. V.________ est le propriétaire de l’immeuble n° [...] inscrit au Registre foncier d’Aigle-Riviera, sis au chemin [...], à Montreux. Il a mandaté la régie immobilière [...], à [...] pour gérer cette propriété, qui comprend une villa ainsi que ses dépendances, soit un couvert, une terrasse, une petite piscine et une place-jardin.
- 3 - A.B.________ et B.B.________, ont signé en juin 2012 un contrat de bail à durée déterminée avec V.________, portant sur l’immeuble précité, avec effet au 1er juillet 2012, pour un loyer mensuel net de 3'500 francs. L’échéance du contrat était fixée au 30 juin 2015. 2. Le 3 avril 2014, les locataires ne s’étant pas acquittés du loyer pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014, le bailleur leur a adressé à chacun un commandement de payer pour un montant total de 10'500 fr., représentant des loyers dus ainsi que des indemnités pour occupation illicite. A.B.________ et B.B.________ ont fait opposition totale à ces commandements de payer. Par courrier du 18 juillet 2014, adressé sous pli recommandé et sous pli simple, le bailleur a mis les locataires en demeure de s’acquitter des loyers dus et des indemnités pour occupation illicite entre le 1er mai et le 31 juillet 2014, à hauteur de 10'500 fr., dans un délai de 30 jours. Il a précisé qu’à défaut de règlement dans le délai fixé, le bail serait résilié selon l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210). Par formules de notification de résiliation de bail du 21 août 2014, constatant que les locataires ne s’étaient pas acquittés des loyers et indemnités pour occupation illicite dans le délai imparti, le bailleur a résilié le bail pour le 30 septembre 2014, en application de l’art. 257d CO. 3. Le 2 octobre 2014, le bailleur a adressé une requête en cas clair au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit : « I. La requête d’expulsion est admise. II. Ordre est donné à A.B.________ et à B.B.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CPS pour insoumission à une décision de l’Autorité, de quitter et de rendre libre de tous occupants et de tous biens lui appartenant ou appartenant à des tiers, les locaux sis à 1815 Clarens (Montreux), Chemin [...], à savoir une villa ainsi que ses dépendances, lesquelles comprennent un couvert, une terrasse, une petite piscine et une
- 4 place-jardin, ceci dans un délai de grâce de vingt jours à compter de la notification de l’ordonnance d’expulsion à intervenir. III. L’Huissier de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est chargé de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance d’expulsion, sous la présidence du Juge de paix du même ressort. IV. L’Huissier de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pourra en cas de besoin requérir tous agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente ordonnance. V. Au besoin, il sera procédé à l’ouverture forcée des locaux sis au Chemin [...] à 1815 Clarens (Montreux). » Par courrier recommandé du 30 octobre 2014, le Juge de paix a cité A.B.________ et B.B.________ à comparaître à l’audience en procédure sommaire fixée le 21 novembre suivant, dans la cause en expulsion ouverte à leur encontre par V.________. A.B.________ et B.B.________ ont requis, par courrier daté du 13 novembre 2014 et posté depuis l’Espagne le 14 novembre suivant, le renvoi de l’audience précitée. Relevant que la partie adverse était assistée d’un avocat, ils ont demandé au Juge de paix de leur nommer un avocat d’office afin de garantir l’égalité des armes et ont également requis les documents nécessaires pour être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Ils ont enfin demandé qu’un délai leur soit accordé pour retourner lesdits documents, qui tiendrait compte de la date de leur retour en Suisse le 21 novembre 2014, du fait que le courrier gardé à la poste durant leur absence ne leur serait distribué que le lundi 24 novembre 2014 et qu’un certain temps leur serait nécessaire pour réunir les documents requis. Le 17 novembre 2014, le Juge de paix a accordé à A.B.________ et B.B.________ un délai au 28 novembre 2014 pour produire le formulaire de demande d’assistance judiciaire en matière civile dûment complété, signé de chacun d’eux et accompagné des annexes prescrites. Il était précisé que ce délai ne serait pas prolongé, eu égard à la date de l’audience, fixée au 17 décembre 2014. Par courrier du 25 novembre 2014, les locataires ont sollicité une nouvelle prolongation de délai, expliquant qu’ils n’avaient pris
- 5 connaissance du courrier du 17 novembre 2014 que le lundi 24 novembre suivant et qu’ils avaient dû – déjà avant leur retour d’Espagne en Suisse – réserver des billets de train pour se rendre à Avignon le 25 novembre 2014 afin de régler un problème familial. Ils ont ajouté qu’au vu de ces circonstances, ils avaient eu en réalité moins de 24 heures pour réunir les documents requis afin de remplir leur demande d’assistance judiciaire, ce qui n’était pas suffisant.
- 6 - E n droit : 1. a) L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment l’art. 110 CPC qui instaure un recours séparé en matière de frais, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre le refus de prolongation de délai, respectivement le refus de restitution d’un délai, qui constitue une ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette
- 7 condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2).
En l’espèce, les recourants font implicitement valoir à titre de préjudice difficilement réparable qu’en rejetant leur demande de prolongation de délai pour produire les pièces utiles à l’obtention de l’assistance judiciaire, le principe de l’égalité des armes serait violé dans la mesure où la partie adverse est assistée d’un conseil. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée. b) Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
- 8 b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les recourants ont produit une copie de leurs billets d’avion attestant de leur déplacement en Espagne entre le 12 et le 21 novembre 2014. Ces pièces figurant déjà au dossier de première instance sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile. En revanche, les copies de billets de train relatifs au voyage des recourants à Avignon le 25 novembre 2014 sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. 3. Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir indiqué les voies de recours dans la décision entreprise. Ce défaut ne porte toutefois pas à conséquence en l’espèce dans la mesure où ils ont déposé leur recours dans le délai légal de dix jours. 4. Les recourants se plaignent du délai qui leur a été accordé pour fournir les documents nécessaires à l’obtention de l’assistance judiciaire, à savoir entre la réception du courrier du premier juge, soit le 17 novembre 2014, dont ils ont pris connaissance le 24 novembre 2014, et leur départ à Avignon le 25 novembre suivant. a) Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
Cette disposition laisse une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 144 CPC). Le caractère suffisant ou non des motifs invoqués, contrairement à leur existence, est une question de droit. Compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose le juge, une autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter de sa décision à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC).
- 9 b) En l’espèce, les recourants soutiennent à tort que le délai qui leur a été imparti pour agir ne devrait être pris en considération qu’à partir du 17 novembre 2014 et non dès le 30 octobre 2014. En effet, ils ne contestent pas avoir reçu le courrier recommandé du 30 octobre 2014, les informant du dépôt de la requête d’expulsion à leur encontre par l’intimé, assisté d’un avocat. Conformément au principe de la bonne foi, et contrairement à ce qu’ils soutiennent, les recourants devaient s’attendre à recevoir des courriers en lien avec cette procédure et prendre dès lors toutes les dispositions qui s’imposaient à eux pour sauvegarder leurs intérêts dès la notification de la convocation du 30 octobre 2014. Le fait qu’ils se soient rendus en Espagne entre le 12 et le 21 novembre 2014, puis en France le 25 novembre suivant n’y change rien. Ce n’est que le 13 novembre 2014, soit plus de dix jours après la notification de la convocation du 30 octobre 2014, et alors qu’ils étaient déjà à l’étranger, qu’ils ont requis le report de l’audience initialement fixée au vendredi 21 novembre 2014, ainsi qu’une prolongation de délai pour fournir les documents nécessaires en vue d’obtenir l’assistance judiciaire. La décision du 17 novembre 2014 accordant la première prolongation de délai au 28 novembre 2014, tenait parfaitement compte de la situation des recourants et indiquait clairement que le délai ne serait pas prolongé, eu égard à la nouvelle date d’audience fixée au 17 décembre 2014. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a considéré que les recourants avaient disposé de suffisamment de temps pour produire les pièces requises en vue de demander le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le refus de prolongation de délai signifié aux recourants n'est en soi pas critiquable et doit être confirmé. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, la décision étant confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - A.B.________ et B.B.________, - Me François Guilliard, avocat (pour V.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :