854 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.019842-151817 428 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 3 al. 4 RCur ; 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me M.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Au considérant V de son jugement du 21 octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d’arrondissement), statuant sur une action en filiation et aliments intentée par A.N.________, B.N.________ et C.N.________ contre W.________, a considéré que le temps de travail allégué par Me M.________, conseil d’office des demanderesses, par 6 heures et 25 minutes, dont 5 heures et 25 minutes effectuées par une avocate-stagiaire, apparaissait comme correct et justifié et que, partant, son indemnité devait s’élever à 875 fr. 85, les débours par 100 fr. étant compris dans ce montant. Le Tribunal d’arrondissement a cependant refusé d’allouer à Me M.________ le montant arrêté de 875 fr. 85, au motif que son activité devait être rémunérée par la Justice de paix. A l’appui de son refus, il s’est fondé sur les art. 1 al. 1 et 3 al. 1, 2 et 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2) et a cité l’arrêt CREC du 24 août 2014/268, lequel retient qu’il incombe à l’autorité de protection ayant instauré la mesure de curatelle de rémunérer le curateur. Selon le Tribunal d’arrondissement, le montant ainsi estimé de l’indemnité ne devait servir qu’à déterminer les dépens de la cause, qui ont été arrêtés à 900 francs. B. Par acte du 30 octobre 2015, Me M.________ a interjeté recours contre le jugement du 21 octobre 2015 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son indemnité d’office pour la période du 29 août 2014 au 1er mai 2015 soit fixée à 875 fr. 85, TVA et débours compris. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 - 1. Par décision du 7 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien en faveur de A.N.________, B.N.________ et C.N.________ et nommé Me C.________, avocate-stagiaire en l’étude de Me M.________, en qualité de curatrice. Au ch. IV du dispositif, la Justice de paix a autorisé Me C.________ à plaider dans le cadre de cette affaire et l’a invitée, cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire. Par décision du 15 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), a accordé l’assistance judiciaire à A.N.________, B.N.________ et C.N.________ et désigné Me M.________, « maître de stage de la curatrice », en qualité de conseil d’office. 2. Le 3 juin 2014, A.N.________, B.N.________ et C.N.________, agissant par l’intermédiaire de leur curatrice Me C.________ ont ouvert action en filiation et demande d’aliments contre W.________. A l’issue du stage de Me C.________, la Justice de paix a, par décision du 25 septembre 2014, relevé cette dernière de ses fonctions de curatrice et désigné Me G.________, nouvelle avocate-stagiaire de Me M.________, en qualité de curatrice. Le 1er mai 2015, Me M.________ a déposé une liste d’opérations pour la période du 29 août 2014 au 1er mai 2015. E n droit : 1. La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy,
- 4 - CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 3. a) Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il était intervenu en qualité de curateur et que son activité devait par conséquent être rémunérée par la Justice de paix. Il rappelle qu’il n’a jamais lui-même été nommé en cette qualité, seules ses stagiaires successives l’ayant été, et qu’au contraire, la décision du 15 mai 2014 le désignait conseil d’office des demanderesses. En se référant à l’arrêt de la Chambre des recours civile cité par les premiers juges ainsi qu’au considérant 8 de l’ATF 100 Ia 109, il soutient que l’assistance judiciaire serait subsidiaire à la curatelle uniquement lorsque le curateur est avocat. Or, dans le cas d’espèce, les curatrices successives étaient avocates-
- 5 stagiaires, raison pour laquelle il se justifiait de le désigner en qualité de conseil d’office, une indemnité d’office à ce titre lui étant alors due. b) L’arrêt CREC du du 24 août 2014/268 consid. 3b, de même que l’ATF 100 Ia 109 consid. 8, exposent certes que l’assistance judiciaire est subsidiaire et qu’au cas où le curateur désigné est lui-même avocat, il n’y a pas lieu de l’accorder, sauf le cas échéant pour les frais. Ces arrêts ne prescrivent cependant pas qu’il n’en serait pas de même lorsque le curateur est avocat-stagiaire. Ainsi, l’invitation faite à la curatrice/avocate-stagiaire dans la décision du 7 mars 2013 de requérir l’assistance judiciaire tendait avant tout à la dispense des frais en faveur des demanderesses, mais non à la désignation et à la rémunération d’un conseil d’office en sus de la désignation et de la rémunération de la curatrice. La décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 15 mai 2014 aurait donc en principe dû se limiter à exonérer les bénéficiaires de l’avance de frais et des frais judiciaires. Ce n’est que pour des raisons pratiques que la décision d’octroi de l’assistance judiciaire précitée a désigné un conseil d’office aux côtés de la curatrice/avocate-stagiaire. En effet, lorsque les curateurs sont, comme en l’espèce, des avocat(e)s-stagiaires, ils ne peuvent requérir formellement l’assistance-judiciaire, comme le prévoit à tort la décision de l’autorité de protection. Seul leur maître de stage peut procéder à cette requête, d’où sa désignation en tant que conseil d’office. Cette désignation n’a qu’une portée « formelle » et tend uniquement à pallier l’impossibilité pour un avocat-stagiaire de requérir l’assistance judiciaire, à savoir l’exonération des bénéficiaires de l’avance de frais et des frais judiciaires. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’en renvoyant le recourant, cas échéant ses avocates-stagiaires, à se faire rémunérer par l’autorité de protection ayant institué la mesure de curatelle – en l’occurrence la Justice de paix –, les premiers juges n’ont
- 6 violé ni les dispositions sur la rémunération des curateurs, ni celles sur l’assistance judiciaire. 4. Le recours doit donc être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Dès lors que la décision octroyant l’assistance judiciaire du 15 mai 2014 aurait dû se limiter à exonérer les demanderesses des avances et frais judiciaires, sans leur désigner un conseil d’office, et qu’elle ne concorde pas avec celle du 7 mars 2013, qui prévoit sans plus de précision la possibilité pour la curatrice/avocate-stagiaire de requérir l’assistance judiciaire, il convient, en équité, de laisser les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, Me M.________ agissant par lui-même dans sa propre cause. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du 14 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :