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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.019379

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·880 mots·~4 min·3

Résumé

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.019379-141805 369 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2014 ____________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Pellet et Mme Courbat Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Rickenbach, contre la décision rendue le 2 octobre 2014 par le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 2 octobre 2014, après avoir retenu que l’avocat Adrian Schneider avait été désigné comme conseil d’office de K.________ à la suite d’une erreur du tribunal et qu’il y avait lieu de considérer que le prénommé avait bénéficié de l’assistance judiciaire pour la période du 14 mai au 21 août 2014, le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Adrian Schneider pour ses opérations et débours durant cette période à 2'316 fr. 60, débours et TVA compris. 2. Par acte du 7 octobre 2014, K.________ a fait recours contre cette décision, en allemand. Le 13 octobre 2014, la Juge déléguée de la cour de céans le lui a retourné, lui indiquant que la procédure était conduite en français (art. 129 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et lui impartissant, en application de l’art. 132 CPC, un délai de cinq jours dès réception de son courrier pour produire un acte de recours dans cette langue, à défaut de quoi l’acte serait déclaré irrecevable. K.________ a produit un nouvel acte de recours le 19 octobre 2014. 3. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques

- 3 formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’occurrence, certes rédigé en français, le courrier du 19 octobre 2014 est incompréhensible. Le recourant semble avoir utilisé une traduction en ligne et on ne comprend pas ce qu’il souhaite se voir allouer ni en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de fait insoutenables. Enfin, le recourant ne prend aucune conclusion formelle en annulation ou au fond. Cela conduit à l’irrecevabilité du recours. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision maintenue. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est confirmée.

- 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________, - Me Adrian Schneider. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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