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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.005871

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,896 mots·~14 min·1

Résumé

Conflit du travail

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.005871-141741 396 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2014 _______________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours formé par l’avocate B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 12 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 12 septembre 2014, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office de P.________ allouée à B.________ à 4'731 fr. 30 pour la période du 23 août 2013 au 8 août 2014. En droit, le premier juge a estimé que le montant de 8'211 fr. 35 réclamé par B.________ à titre d’indemnité de conseil d’office était manifestement déraisonnable et surévalué compte tenu de la faible difficulté de la cause et en raison du fait que la procédure judiciaire s’est terminée avant l’audience de conciliation. Il a dès lors estimé, en application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et de l’art. 2 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), que le travail d’avocat effectué par B.________, objet de l’indemnisation, doit s’élever à 23 heures et 9 minutes, au tarif horaire de 180 fr., soit 4'498 fr. 40, TVA comprise. A ce montant s’ajoutent des débours pour 120 fr. (+ 8% de TVA, soit 9 fr. 60), ainsi que des émoluments versés à l’Office des poursuites de [...], par 103 fr. 30, soit une indemnité totale de 4'731 fr. 30. B. Par acte du 25 septembre 2014, l’avocate B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens que l’indemnité de conseil d’office est fixée à 8'211 fr. 35, TVA comprise, pour la même période. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. Par décision du 18 février 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 22 août 2013 dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à Z.________. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé sous la forme d’une exonération des avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de B.________, avocate à [...]. 2. Le 17 juin 2014, la recourante a adressé, pour le compte de son mandant, une requête de conciliation au Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 3. Par courrier du 8 août 2014, la recourante a informé le Président du Tribunal de Prud’hommes qu’un accord avait été conclu avec la partie adverse. Elle a en conséquence requis que la cause soit rayée du rôle. 4. Le 11 août 2014, le Président du Tribunal de Prud’hommes a pris acte du retrait de la requête de conciliation déposée le 17 juin 2014 et a rayé la cause du rôle. 5. Le 14 août 2014, la recourante a adressé au Président du Tribunal de Prud’hommes sa liste d’opérations détaillées, pour un montant total de 8'211 fr. 35, TVA comprise. E n droit : 1. Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]).

- 4 - En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte. L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et

- 5 n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables. En l’espèce, les pièces qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance sont irrecevables. 3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;

- 6 encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4. a) La recourante conteste la réduction du nombre d’heures (de 41 heures à 23 heures et 9 minutes) qu’elle affirme avoir consacrées à l’exécution de son mandat. A l’appui de son recours, la recourante fait valoir que la décision entreprise ne prend pas suffisamment en compte les difficultés particulières de la cause. Pour la recourante, ces difficultés étaient notamment liées au fait que son mandant comprenait mal le français, de sorte qu’elle a dû avoir avec lui de « très nombreuses conversations téléphoniques », rendues nécessaires afin de lui permettre de comprendre la portée de certains courriels qui lui étaient adressés. Elle invoque également le fait qu’elle ait dû mener des démarches supplémentaires pour réunir l’ensemble des informations pertinentes et calculer le montant revenant à son client, en intervenant notamment auprès de tiers, tels que [...][...] et [...][...]. b) Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 c. 3a). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3 ; 117 Ia 22 ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 c. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 c. 2.1 ; TF 5A_582/2012 du 11 février 2013 c. 5.5.1.1 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1).

- 7 - En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; 117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d’une part, revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22). c) En l’espèce, le premier juge a ramené à 23 heures et 9 minutes, les 41 heures indiquées comme ayant été consacrées au dossier par la mandataire d’office. Quant aux débours, ils ont été admis, par 232 fr. 90, TVA comprise. La réduction est motivée compte tenu du stade de la procédure judiciaire, qui s’est terminée avant l’audience de conciliation, mais aussi au regard de la difficulté de la cause. Les démarches liées à l’étude du dossier et des documents remis par le mandant ainsi que celles liées à l’établissement d’un décompte ont été comptabilisées à raison de 4 heures et 30 minutes, les recherches juridiques à raison de 2 heures et 40 minutes, les courriels, à raison de 5 minutes chacun, la rédaction de la requête de conciliation, à raison de 2 heures, la préparation du bordereau et la rédaction de la demande d’assistance judiciaire à raison de 30 minutes chacune.

- 8 d) Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne saurait être constaté que la cause présente des difficultés particulières du seul fait que le mandant ne parlait pas aisément le français et qu’il n’ait pas été en mesure de réunir lui-même les documents nécessaires au traitement de son dossier, la recourante n’évoquant pas d’autres difficultés. Il ne faut à cet égard pas perdre de vue que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral ou administratif ou encore qui relèvent de l’aide sociale. Quant au temps pris pour la rédaction de courriels (5 minutes par courriel), il s’agit là d’une moyenne, qui permet de compenser le temps consacré à de brefs courriels avec celui nécessaire à des courriels plus conséquents ; la recourante ne fait d’ailleurs état d’aucun élément permettant de dire que certains courriels auraient été particulièrement étayés, ce qui rendrait déraisonnable la compensation sus-indiquée. S’agissant du temps consacré préalablement à l’audience de conciliation, soit 4 heures et 30 minutes à l’étude du dossier et des documents ainsi qu’à l’établissement d’un décompte et 2 heures et 40 minutes aux recherches juridiques, il apparaît déjà important si l’on considère l’absence de difficultés particulières de la cause. Il reste néanmoins raisonnable compte tenu précisément du résultat obtenu. On observera encore que la recourante ne remet pas en question le temps arrêté au titre de la rédaction de la requête de conciliation, du bordereau de pièces et de la demande d’assistance judiciaire. Il est enfin relevé que la procédure écrite ne représente aucune ampleur exceptionnelle, de sorte que le temps arrêté par le premier juge pour la rédaction des différentes écritures versées au dossier doit être confirmé. En définitive, le prononcé entrepris, dûment motivé, est exempt de tout reproche s’agissant du temps retenu par le premier juge. On ne décèle à cet égard aucun arbitraire dans les faits et aucun abus du pouvoir d’appréciation.

- 9 - 5. La recourante évoque, à raison, des erreurs de calcul tant dans la motivation que dans le dispositif de la décision entreprise. En effet, en comptabilisant 23 heures et 9 minutes d’honoraires à 180 fr. par heure, l’on obtient le montant de 4'500 fr. 35, TVA comprise. Quant aux débours, ils doivent être pris en compte à hauteur de 223 fr. 30 (120 fr. à titre de frais divers + 103 fr. 30 à titre d’émoluments acquittés auprès de l’Office des poursuites de [...] [...]), auquel doit s’ajouter un montant de 17 fr. 85, à titre de TVA (8%), soit un montant total de 241 fr. 15. L’indemnité s’élève dès lors à 4'741 fr. 50 (4'500 fr. 35 + 241 fr. 15), au lieu du montant de 4'731 fr. 30 retenu par le premier juge, soit une différence de 10 fr. 20. Il convient ici de rectifier cette erreur. Quand bien même la recourante n’a pas pris de conclusion subsidiaire formelle à ce sujet, l’augmentation doit être néanmoins accordée, dans la mesure où elle a conclu à titre principal à la fixation d’une indemnité s’élevant à 8'211 fr. 35. 6. En définitive, le recours doit être très partiellement admis. La recourante, qui avait conclu à l’allocation d’une indemnité de 8'211 fr. 35, n’obtient gain de cause que pour une infime partie de ses conclusions. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge l’entier des frais judiciaires, arrêtés à 100 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est très partiellement admis.

- 10 - II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. fixe l’indemnité de conseil d’office de P.________ allouée à l’avocate B.________ à 4'741 fr. 50 (quatre mille sept cent quarante et un francs et cinquante centimes) pour la période du 23 août 2013 au 8 août 2014. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du 11 novembre 2014 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - B.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois

- 12 - Le greffier :

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