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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.055161

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·989 mots·~5 min·1

Résumé

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Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ13.055161-140144 40 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 février 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 121, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Naz, contre la décision rendue le 17 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 17 janvier 2014, notifiée à V.________ le 20 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la requête d'assistance judiciaire du 13 décembre 2013 du prénommé (I) et rendu la décision sans frais judiciaires (II). En droit, la première juge a considéré que la valeur litigieuse de la cause, qui était manifestement supérieure à 100'000 fr., dépassait la compétence du Tribunal d'arrondissement, de sorte que la requête d'assistance judiciaire déposée par le demandeur V.________ devait être déclarée irrecevable pour défaut de compétence. 2. Par courrier daté du 24 janvier 2014, mais remis à la poste le 28 du même mois, V.________ a indiqué faire recours contre la décision précitée. 3. a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 121 CPC prévoit que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. S'agissant d'une ordonnance d'instruction, rendue de surcroît en procédure sommaire (art. 119 al. 3 1ère phrase), le recours contre une décision refusant ou retirant l'assistance judiciaire doit être déposé dans les dix jours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 121 CPC) (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art. 321 al. 1 CPC).

- 3 - Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l'espèce, V.________ se borne à indiquer qu'il fait recours contre la décision rendue le 13 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement. En particulier, il ne fait valoir aucun moyen ou grief contre la décision de la première juge de déclarer irrecevable sa requête d'assistance judiciaire. Le recours ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est irrecevable. Par surabondance, on relèvera, à l'instar de ce qu'a constaté l'autorité de première instance, que la Chambre patrimoniale cantonale est compétente dans le cas d'espèce au vu de la valeur litigieuse annoncée par le recourant, qui est largement supérieure à 100'000 francs (art. 96g LOJV). Ainsi, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, la décision attaquée pouvant être confirmée par adoption des motifs exposés par la première juge.

- 4 c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________.

- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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