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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.053962

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,340 mots·~7 min·1

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ13.053962-150957 222 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 juin 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 110, 119 al. 3, 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 12 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant l’indemnité de son conseil d’office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose G.________ à son épouse P.________, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a, par prononcé du 12 mai 2015, fixé l’indemnité allouée à Me Regina Andrade Ortuno, conseil d’office de G.________, à 10'442 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 7 février 2014 au 30 mars 2015 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais (III). 2. Par courrier du 28 mai 2015 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, G.________ a fait part de son étonnement concernant le prononcé précité. Il a requis d’être renseigné sur le fondement de cette décision et expliqué que sa situation avait quelque peu changé depuis 2014, étant en arrêt maladie depuis le début de l’année 2015, sans pour autant être couvert par l’assurance étant à l’étranger. Par courrier du 29 mai 2015, G.________ a été invité à relire la décision susmentionnée pour en connaître les motifs et indiquer, d’ici le 2 juin 2015, si son courrier devait être considéré comme un recours à l’encontre du prononcé. Par courrier du 4 juin 2015, G.________ a confirmé faire recours contre le prononcé rendu le 12 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. 3. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les

- 3 voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu de l’art. 119 al. 3 CPC appliqué par analogie (CREC 13 février 2013/52), le prononcé fixant l’indemnité du conseil d’office est rendu au regard de la procédure sommaire. Le délai de recours est dès lors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). En l’espèce, le recours a été déposé, en temps utile, par une personne justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565).

- 4 - Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 320 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le défaut de motivation n’est également pas d’ordre purement formel et affecte le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). En l’espèce, le recourant n’expose aucun grief dans son écriture du 28 mai 2015 qui permettrait de comprendre en quoi la décision du premier juge serait erronée. Si ses explications permettent de subodorer que sa situation se serait péjorée, il ne prend aucune conclusion et n’indique pas s’il conteste tout ou partie de l’indemnité d’office fixée par le premier juge. Il ne mentionne ainsi pas dans quel sens il souhaiterait que la Chambre de céans statue. Par conséquent, le défaut de conclusion et le défaut de motivation constituant des vices irréparables, le recours est irrecevable. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode de procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________, - Me Regina Andrade Ortuno. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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