854 TRIBUNAL CANTONAL AJ13.049122-132335 MP13.041019-132334 MP13.041019-132439 20 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2014 __________________ Présidence deM. WINZAP , président Juges : M. Sauterel et Mme Charif Feller Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 121, 125 let. c et 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.G.________ et B.G.________, tous deux à Clarens, intimés, contre les décisions rendues les 13 et 25 novembre 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec P.________SA, à Morges, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. a) Par décision du 13 novembre 2013 (cause AJ13.049122- 132335), le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès : le Juge de paix) a rejeté la demande d’assistance judiciaire de A.G.________ et B.G.________ du 8 novembre 2013 dans la cause en mesures provisionnelles les divisant d’avec P.________SA. Le juge a retenu que les intéressés n’avaient produit aucune pièce à l’appui de leur requête et que ni l’assistance d’un mandataire professionnel dans le cadre d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration de preuves, ni la fixation d’un délai pour la production des pièces nécessaires ne se justifiaient. A.G.________ et B.G.________ ont recouru contre cette décision par acte du 18 novembre 2013. b) Par décision du 13 novembre 2013 (cause MP13.041019- 132334), le Juge de paix a rejeté la requête de A.G.________ et B.G.________ du 8 novembre 2013 tendant à la production des « relevés des prétendus passages » du personnel de l’entreprise P.________SA, au motif que cette dernière n’alléguait pas que des représentants se seraient présentés au domicile des requérants. A.G.________ et B.G.________ ont recouru contre cette décision par acte du 18 novembre 2013. c) Par décision du 25 novembre 2013 (cause MP13.041019- 132439), le Juge de paix a déclaré que la cause opposant A.G.________ et B.G.________ à P.________SA n’avait plus d’objet et a rayé la cause du rôle, dès lors que les intimés s’étaient acquittés de leurs factures. Il a compensé l’avance de frais de 60 fr. effectuée par la requérante et mis les frais à la charge de A.G.________ et B.G.________ dans la mesure où ils avaient provoqué l’ouverture de la procédure provisionnelle. Il s’ensuivait que les intimés devaient rembourser la somme de 60 fr. à la requérante.
- 3 - Par acte du 28 novembre 2013, posté le 3 décembre 2013, A.G.________ et B.G.________ ont recouru contre cette décision. B. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par requête de mesures provisionnelles du 20 septembre 2013 dirigée contre A.G.________ et B.G.________, la société P.________SA a pris les conclusions suivantes : « 1. La demanderesse requiert la prompte et immédiate accessibilité et restitution de son compteur électrique no [...]. 2. Faute de ce faire dans un délai convenable que fixera la Justice, il pourra être procédé à l’encontre de la partie intimée par la voie de l’exécution forcée, ce sur réquisition expresse de la partie requérante. 3. En vertu des dispositions des arts (sic) 236 et 337 CPC, le prononcé sera immédiatement exécutoire et vaudra exécution forcée au sens (sic). L’huissier de paix étant d’ores et déjà chargé de son exécution, le cas échéant avec le concours de tierces personnes. 4. Injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution s’ils en sont requis et qu’il pourra au besoin être procédé à l’ouverture forcée des locaux destinés. 5. Les dépens constitués du coupon de justice, ainsi que des frais de vacation de la requérante sont portés à charge de l’intimé. » A l’appui de sa requête, l’entreprise exposait que les intimés demeuraient ses débiteurs de deux factures impayées, qu’elle n’avait pas pu accéder au compteur des intimés afin de relever les « index » de consommation ou interrompre la fourniture d’électricité et que ceux-ci avaient rendu leurs locaux inaccessibles. 2. Le 4 novembre 2013, les parties ont été citées à comparaître le 20 novembre 2013. Sur requête de P.________SA, l’audience a été reportée au 22 novembre 2013.
- 4 - 3. Dans leur réponse du 8 novembre 2013, A.G.________ et B.G.________ ont exposé qu’aucun employé de P.________SA n’était jamais venu à leur domicile pour relever leur compteur ou couper le courant. Ils ont demandé la production par la requérante, avant l’audience de mesures provisionnelles, « des relevés des prétendus passages de son personnel ». 4. Le 14 novembre 2013, A.G.________ et B.G.________ ont informé le Juge de paix qu’ils allaient payer les deux factures litigieuses, mais ont demandé à ce que P.________SA prouve en quoi ils auraient rendu leurs locaux inaccessibles. Par lettre du 20 novembre 2013, A.G.________ et B.G.________ ont produit deux récépissés prouvant le versement de deux sommes d’argent en faveur de la requérante, considérant ainsi que la requête de mesures provisionnelles de P.________SA devenait « sans effet et inutile ». Les intéressés signalaient toutefois que des recours étaient déposés auprès du Tribunal cantonal contre le refus du Juge de paix « d’ordonner la production de pièces ». Le 21 novembre 2013, P.________SA a considéré que la procédure était devenue sans objet et a retiré sa requête du 20 septembre 2013. E n droit : 1. Pour simplifier le procès, les procédures AJ13.049122-132335, MP13.041019-132334 et MP13.041019-132439 sont jointes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). 2. Cause AJ13.049122-132335
- 5 a) L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours, par quoi il faut également entendre les décisions refusant d'accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). b) Les recourants soutiennent qu’ils ont produit toutes les pièces utiles à l’examen de leur demande d’assistance judiciaire, mais que si le premier juge considérait que tel n’avait pas été le cas, un délai supplémentaire aurait dû leur être accordé pour remédier à cette erreur. Il ressort effectivement des pièces du dossier que les recourants n’ont pas produit les documents nécessaires. Cela est toutefois sans importance dès lors que le premier juge n’a pas fondé sa décision sur le défaut de production de pièces et que le litige est devenu sans objet suite au paiement des factures litigieuses par les recourants. Le recours tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour fournir les pièces utiles à la demande d’assistance judiciaire doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. Cause MP13.041019-132334 a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours contre un refus d’administration de preuves n’est donc recevable que dans la mesure où celui-ci peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable ; cette notion est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou
- 6 temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, no 2485, p. 449). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). b) Les recourants concluent à l’annulation de la décision du Juge de paix et à ce qu’ordre soit donné à P.________SA de produire « la date et l’heure de leur(s) passage(s) ou toutes autres preuves les prouvant ». Dès lors que le litige est devenu sans objet suite au paiement des factures litigieuses par les recourants, ces derniers ne peuvent plus faire valoir un préjudice difficilement réparable. Dans le sens où il tend à la production de pièces, le recours doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt des recourants à leur demande d’instruction. 4. Cause MP13.041019-132439 a) La procédure sommaire s’appliquant aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le recours contre la décision du Juge de paix déclarant la requête de mesures provisionnelles sans objet et radiant la cause du rôle est intervenu en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). b) Les recourants concluent à l’annulation de la décision et à ce qu’ordre soit donné à P.________SA de produire « les dates et heures, les rapports de travail de la ou des personnes qui sont intervenues à notre domicile pour tenter d’accéder aux compteurs électriques ». Dans la mesure où les recourants se limitent à réitérer la requête de production de pièces déjà formulée le 8 novembre 2013, dite requête doit être déclarée irrecevable, faute d’intérêt à la production de ces pièces puisque le litige est devenu sans objet suite au paiement des factures litigieuses par les recourants. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas la répartition des frais opérée par le premier juge.
- 7 - 5. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables en application de l’art. 322 al. 1 CPC et les décisions entreprises confirmées. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les procédures MP13.041019-132439, MP13.041019-132334 et AJ13.049122-132335 sont jointes. II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. III. Les décisions sont confirmées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 8 - Le président : La greffière : Du 17 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - A.G.________ et B.G.________ - P.________SA La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 965 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut La greffière :