856 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.049568-131564 255 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2013 ____________________ Présidence de M. WINZAP , vice-président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la procédure en restitution du délai de répudiation et en invalidation de la répudiation déposée par R.________, à Lausanne, dans le cadre de la succession de feue O.________, vu la décision rendue le 10 décembre 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois octroyant l'assistance judiciaire à R.________ dans le cadre de la procédure précitée et désignant Me Antoine Eigenmann en qualité de conseil d'office,
- 2 vu la décision rendue le 27 février 2013 par la Juge de paix rejetant la requête en restitution du délai de répudiation et en invalidation de la répudiation déposée par R.________, vu la décision rendue le 18 juillet 2013 par la Juge de paix arrêtant à 2'652 fr. 75, débours compris, l'indemnité due à Me Antoine Eigenmann pour son activité de conseil d'office de R.________, vu le recours interjeté le 25 juillet 2013 par R.________ à l'encontre de cette décision, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie), que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC), que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
- 3 affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie), qu'en l'occurrence, le recourant s'en prend en réalité, par le biais de la décision entreprise, au rejet de la requête en restitution du délai de répudiation et en invalidation de la répudiation, décision qui lui a été communiquée le 27 février 2013, que son recours sur ce point est manifestement tardif, que, pour le surplus, le recours ne contient aucune conclusion recevable s'agissant du montant de l'indemnité octroyée au conseil d'office, que partant, il est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
- 4 - Le président : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :