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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.029469

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,767 mots·~9 min·1

Résumé

Mesures provisionnelles

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.029469-130465 117 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 avril 2013 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Strasbourg (France), contre le prononcé rendu le 7 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant le recourant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 7 février 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office de Me C.________ à 3'100 fr. 35, débours et TVA compris, pour son activité de conseil d’office du recourant P.________ durant la période courant du 23 juillet 2012 au 4 février 2013 (I), constaté que les frais judiciaires avaient été arrêtés à 550 fr. pour L.________ (recte : P.________) (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III) et rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré que la durée de 14 heures 18 que l’avocate C.________ indiquait avoir consacrée au dossier était correcte et justifiée, rémunéré cette activité au tarif horaire de 180 fr., retenu que l’avocate C.________ avait supporté 176 fr. 70 de débours et ajouté la TVA à ces montants. B. P.________ a recouru le 26 février 2013 contre ce prononcé en concluant à ce que la TVA ne soit pas facturée. Invité à faire parvenir à la cour de céans un exemplaire de son recours signé, le recourant a déposé un recours conforme le 15 mars 2013. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par prononcé du 24 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé au recourant P.________

- 3 l’assistance judiciaire pour la procédure divisant devant lui celui-ci d’avec L.________ et désigné l’avocate C.________ conseil d’office. Par décision du 7 février 2013, ce magistrat a pris acte de la transaction intervenue entre les parties, déclaré le recourant hors de cause et de procès et dit que les frais judiciaires, par 550 fr. pour le recourant, étaient laissés à la charge de l’Etat, en précisant que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de ces frais. E n droit : 1. L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

- 4 - Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). 3. Le recourant soutient qu’il n’a pas à payer la TVA dès lors qu’il est domicilié en France. Selon l’art. 1 al. 1 LTVA (loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), la Confédération perçoit un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA). La TVA a pour but d’imposer la consommation finale sur le territoire suisse. L’art. 1 al. 2 let. a LTVA précise qu’au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la Confédération perçoit un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse. En ce qui concerne les prestations de services, savoir toutes prestations qui ne constituent pas une livraison (art. 3 let. e LTVA), l’art. 8 al. 1 LTVA prévoit que, sous réserve de l’al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique

- 5 ou l’établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. L’art. 8 al. 2 let. a LTVA prévoit une exception pour les prestations de services qui sont d’ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance, tel le conseil personnel, pour lesquelles le lieu où le prestataire a le siège de son activité. Dans son message explicatif, le Conseil fédéral a précisé que cette exception a pour fondement le fait que certaines prestations de services (par exemple : une coupe de cheveux ou des prestations de soins) peuvent être fournies exclusivement en présence des personnes physiques qui les reçoivent. La consommation de cette prestation est donc effectuée à l’endroit où le prestataire de services exerce son activité. En raison du principe de l’imposition au lieu de l’utilisation, ce type de prestations est donc imposée à l’endroit où elle est fournie. Pour que ces prestations de même teneur soient imposées au même endroit, une certaine schématisation est nécessaire. Cette schématisation est exprimée par l’adjonction de l’expression ordinairement et de la proposition concessive « même si ces prestations sont exceptionnellement fournies à distance ». Cette disposition concerne non pas la prestation de services qui, fournie concrètement à un destinataire, nécessite obligatoirement la présence de ce dernier pour être fournie, mais les prestations de services qui exigent, en principe, c’est-àdire dans le cas ordinaire, la présence du destinataire, même lorsqu’elles ne sont pas, dans un cas particulier, fournies sur place (Feuille fédérale [FF] 2008 pp. 6277 ss, spéc., p. 6334). En l’espèce, l’activité d’avocat d’office devant un tribunal est d’ordinaire exercée au lieu où l’avocat a son étude et devant le tribunal qui l’a désigné. Conformément aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la prestation de services est ordinairement effectuée à l’endroit où l’avocat d’office exerce son activité, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a soumis l’indemnité en cause à la TVA.

- 6 - Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Dans la mesure où le recourant contesterait devoir les frais judiciaires, il y aurait lieu de relever que ces frais ont été mis à la charge de l’Etat en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire et qu’ils ne devront être remboursés par le recourant que dans la mesure de l’art. 123 CPC, de sorte que le recours serait sans objet sur ce point. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 7 - Le président : Le greffier : Du 22 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - Me C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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