853 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.011557-120764 162 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 avril 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 119 al. 3, 121, 145 al. 2, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 29 mars 2012 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 29 mars 2012, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé à A.C.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale, qui l’oppose à B.C.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit, le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces produites par la requérante que sa fortune, respectivement ses revenus, lui permettaient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. La requérante disposant de revenus d’un montant net de 4'900 fr. par mois et d’une pension alimentaire de 1'200 fr. et son minimum vital s’élevant à 4'845 fr. 65 par mois, arriérés d’impôts pris en compte, il a considéré qu’il ne se justifiait pas d’accorder l’assistance judiciaire à la requérante. B. Par recours du 24 avril 2012, A.C.________ a conclu notamment à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 19 mars 2012, lui soit accordé dans la procédure de divorce en première instance, dans la mesure où les avances de frais judiciaires et d’expertise sont exonérés et un avocat d’office en la personne de Me Mary Monnin-Zwahlen lui est désigné. Le 25 avril 2012, après avoir obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire en ce qui concerne l’avance des frais d’une expertise notariale, la recourante a déclaré maintenir son recours pour ce qui concerne l’exonération des frais de justice et la couverture des honoraires de son avocat. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 - Dans le cadre d’une procédure en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à son époux B.C.________, la requérante, A.C.________, a déposé une demande d’assistance judiciaire auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le 21 mars 2012, par laquelle elle requérait l’exonération de la totalité des avances et sûretés, ainsi que des frais judiciaires. Par prononcé du 24 avril 2012, la requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 février 2012, dans la mesure d’une exonération de l’avance des frais d’expertise notariale. E n droit : 1. Le conseil de la recourante fait valoir que le recours, déposé le 24 avril 2012, l’ a été en temps utile, le délai de recours ayant été interrompu durant les féries judiciaires de Pâques ; il est ainsi recevable. Le prononcé rendu en matière d’assistance judiciaire est une décision prise en procédure sommaire en vertu de l’art. 119 al. 3 1ère phrase CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dont le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Or, l’art. 145 al. 2 let. b CPC prévoit que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire. En l’espèce, d’une part, il est manifeste que la procédure sommaire est applicable au pronononcé querellé en raison de l’art. 119 al. 3 CPC et, d’autre part, la recourante est assistée d’un conseil qui ne pouvait ignorer qu’une exception au sens de l’art. 145 al. 2 CPC était réalisée (Tappy, CPC commenté, n° 16 ad art. 145 CPC, p. 587). Le délai de recours venait donc à échéance le 10 avril 2012.
- 4 - Par conséquent, le recours formé le 24 avril 2012 étant tardif, il doit être déclaré irrecevable. Le prononcé attaqué est dès lors confirmé. 2. Le recours étant irrecevable pour cause de tardiveté, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions de recevabilité, ni les moyens relevant du fond. 3. La cause étant rayée du rôle avant qu’une avance de frais n’ait été effectuée, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mary Monnin-Zwaheln (pour A.C.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :